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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 21 sept. 2017, n° 15/17383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/17383 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 20113817 |
| Classification internationale des marques : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D20170121 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 21 septembre 2017
3e chambre 4e section N° RG : 15/17383
Assignation du 07 octobre 2015
DEMANDERESSE S.A.S. ALT PARTNERS devenue SOCIETE BABYMOOV […] Parc Industriel des Gravanches 63051 CLERMONT FERRAND CEDEX 2 représentée par Maître Valérie MAYER de la SELAS ADAMAS- INTERNATIONAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0291 et par Maître Barbara P, avocat au Barreau de Lyon
DÉFENDERESSE Société ONO PAWEL A UI.Kowalewicka 13 60002 POZNAN (POLOGNE) représentée par Maître Vanessa BOUCHARA de la SARL CABINET BOUCHARA – Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0594
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente assistée de Alice ARGENTINI, Greffier
DEBATS À l’audience du 02 juin 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société ALT PARTNERS créée en 1997, devenue la société BABYMOOV suite à une modification de sa dénomination sociale intervenue le 5 juillet 2016, est une SAS dont le siège social est situé à CLERMONT FERRAND. Cette société a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de produits de puériculture. Elle est titulaire de quatre dessins et modèles français de sacs à langer enregistrés sous les n°20113817-001 à 201 13817-004, en date du 1er août 2011.
La société BABYMOOV explique avoir découvert courant 2015 que la société ONO Pawel A (dite ONO), société de droit polonais, ayant pour activité la création, la fabrication et la vente en gros et au détail de produit de puériculture et exploitant son activité sous le nom commercial BABYONO, reproduisait, selon elle, les caractéristiques principales des modèles de sac à langer, en particulier le modèle n°20113817-001 et le commercialiserait, essentiellement sur internet, notamment sur le site Amazon.
La société BABYMOOV a adressé, par son conseil en propriété industrielle, une mise en demeure le 6 mars 2015 à la société ONO qui aurait, par l’intermédiaire de son avocat polonais, refusé de cesser la fabrication et la commercialisation de ce modèle.
En parallèle, la société BABYMOOV dit avoir découvert que ces sacs étaient vendus par une société française, la société BAMBINO PRIVE, par le biais de son site internet www.bambino-prive.com.
Sur autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille, par une ordonnance du 28 juillet 2015, la société BABYMOOV a fait procéder à une saisie contrefaçon au siège de la société BAMBINO PRIVE. Les opérations de saisie contrefaçon ont eu lieu le 8 septembre 2015. C’est dans ces conditions qu’en date du 7 octobre 2015, la société BABYMOOV a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Paris les sociétés ONO et BAMBINO PRIVE en contrefaçon et concurrence déloyale. Un accord transactionnel mettant fin amiablement au litige a été conclu entre la société BABYMOOV et la société BAMBINO PRIVE. Le désistement de la demanderesse a été constaté par le Juge de la Mise en État par ordonnance du 14 avril 2016.
Le litige se poursuivait entre la société BABYMOOV et la société ONO.
Dans ses dernières conclusions, la société BABYMOOV demande au tribunal de:
Vu les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et notamment le Livre I, les articles L 335-2 et suivants, les articles L511 -2 et suivants, L513-4 et L513-5, L521-1 et L521-5 et L521-8 ; Vu les modèles français n° 20113817-001, 2013817-002, 20113817-003 et 20113817-004 ;
Vu le procès-verbal de saisie-contrefaçon de Maître G, en date du 8 septembre 2015 ; DIRE ET JUGER la société BABYMOOV recevable et bien fondée dans sa demande ;
DIRE ET JUGER que les modèles français de sac à langer n° 20113817-001, 20113817- 002, 20113817-003 et 20113817-004 sont valables ; DIRE ET JUGER que le modèle de sac à langer de la société BABYMOOV présente un caractère original lui permettant de bénéficier de la protection accordée par le Livre I du CPI ; DIRE ET JUGER que le sac à langer « STYLE » de marque « Baby Ono » constitue la contrefaçon des modèles de sac à langer n° 20113817-001, 20113817-002, 20113817- 003 et 20113817-004 et droits d’auteur correspondants appartenant à la société BABYMOOV ;
DIRE ET JUGER qu’en vendant sur le territoire français les sacs à langer « STYLE » de marque « Baby Ono », la société ONO PAWEL A a commis des actes de contrefaçon des modèles de sac à langer n° 20113817-001, 2013817-002, 20113817-003 et 20113817-004 et des droits d’auteur que la société BABYMOOV détient sur ces modèles de sac à langer ;
En conséquence,
FAIRE DEFENSE à la société ONO PAWEL A, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, chaque sac à langer constituant une infraction distincte, dès signification du jugement à intervenir, de fabriquer, détenir, mettre dans le commerce, importer, offrir à la vente, vendre, utiliser tout produit contrefaisant les dessins et modèles français n° 20113817-001, 2013817-002, 20113817-003 et 20113817-004 ;
DIRE que le Tribunal se réservera le pouvoir de liquider la dite astreinte ;
ORDONNER, dès signification du jugement à intervenir, le rappel des circuits commerciaux de l’ensemble des produits contrefaisants en quelqlieu, en quelques mains qu’ils se trouveraient et leur destruction sous contrôle d’huissier, le tout aux frais de la société ONO PAWEL A, avec obligation d’en justifier à la société BABYMOOV dans le mois de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER à la société ONO PAWEL A, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé quinze) 15 jours après la date de la décision à intervenir, de produire tous documents techniques, commerciaux, juridiques et/ou comptables permettant de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des sacs à langer de marque « Baby Ono », et notamment :
- les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et
autres détenteurs antérieurs des produits
contrefaisants, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
- Les bons de commande, factures et bons de livraison des sacs à langer « STYLE » de marque « Baby Ono » émis par les producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits contrefaisants, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
- Les contrats passés par la société ONO PAWEL A ayant pour objet les sacs à langer de marque « Baby Ono », et notamment tous contrats de fourniture et/ou distribution des sacs précités ;
- Les quantités de sacs à langer « STYLE » de marque « Baby Ono » contrefaisants commercialisés dans l’Union européenne, et notamment en France, par la société ONO PAWEL A, directement pour via des intermédiaires, et le prix obtenu pour les sacs à langer précités.
ORDONNER la publication de décision à intervenir, aux frais de la société ONO PAWEL A, sans que chaque publication ne puisse excéder la somme de 8.000 euros HT :
-Sans quatre journaux ou revues spécialisées au choix de la société BABYMOOV,
-Sur quatre sites internet au choix de la société BABYMOOV, -sur la page d’accueil du site internet de la société ONO PAWEL A, www.babyono.com.
CONDAMNER la société ONO PAWEL A à payer à la société BABYMOOV la somme de 5.000 euros, sauf à parfaire, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice commercial qui lui a été occasionné du fait des actes de contrefaçon ; CONDAMNER la société ONO PAWEL A à payer à la société BABYMOOV la somme de 50.000 euros, sauf à parfaire, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par la société BABYMOOV et découlant des bénéfices réalisés par la société ONO PAWEL A ;
CONDAMNER la société ONO PAWEL A à payer à la société BABYMOOV la somme de 30.000 euros, sauf à parfaire, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral qui lui a été occasionné du fait des actes de contrefaçon ; CONDAMNER la société ONO PAWEL A à verser à la société BABYMOOV la somme de 25.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce comprenant les frais de traduction engagés par la société
BABYMOOV pour faire traduire l’assignation signifiée à la société ONO PAWEL A, ainsi que les frais d’huissier supportés par la société BABYMOOV aux fins de saisie-contrefaçon et de constats d’huissier.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En défense, dans ses dernières conclusions du 27 avril 2017 la société ONO demande au Tribunal de : Vu les Livres I et III du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L. 511-1 à L. 511-8 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Il est demandé au Tribunal de :
Débouter la société BABYMOOV de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Recevoir la société ONO PAWEL A en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarant bien fondée :
À titre principal, Dire et juger que la société BABYMOOV ne justifie pas de sa titularité des droits d’auteur sur le modèle revendiqué, Dire et juger que la société BABYMOOV ne prouve pas l’originalité du modèle de sac à langer « BABY STYLE » qu’elle revendique et que celui-ci ne peut être protégé au titre du droit d’auteur,
Dire et juger que le modèle de sac à langer « BABY STYLE » ne présente pas de caractère propre, n’est pas nouveau et ne peut être protégé au titre des dessins et modèles, Dire et juger que le modèle de sac à langer « BABY STYLE » n’est pas une contrefaçon du modèle revendiqué,
Débouter en conséquence la société BABYMOOV de l’ensemble de ses demandes fondées sur de prétendus actes de cçon,
À titre subsidiaire,
Constater que la société BABYMOOV ne justifie pas de son préjudice, Débouter en conséquence, la société BABYMOOV de ses demandes indemnitaires ou à tout le moins ramener leur montant à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
Débouter la société BABYMOOV de ses demandes accessoires,
Condamner société BABYMOOV à verser à la société ONO PAWEL A la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BABYMOOV aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet BOUCHARA – Avocats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2017.
MOTIFS Sur la protection par le dépôt de modèles français -la validité des 4 modèles français de sacs à langer déposés par la société BABYMOOV La société ONO remet en cause le caractère nouveau et le caractère propre des 4 modèles opposés. La société BABYMOOV décrit ces modèles ainsi :
- une forme sac à main élégant et féminin avec une base rectangulaire aux angles arrondis et des faces en forme trapèze isocèle aux angles arrondis, pourvu de deux anses courtes arrondies et d’une bandoulière amovible.
- La partie haute du sac est recouverte entièrement d’un rabat incurvé épousant la forme du sac, avec une découpe en forme de V arrondi dont la pointe, qui intègre un fermoir métallique, s’intercale entre les bases de l’anse avant du sac.
- La face avant du sac est recouverte d’une grande poche elle-même recouverte d’un rabat dans sa partie haute de forme semi-ovale.
- Les faces latérales du sac à langer sont équipées de poches de rangement pourvues d’une fermeture à glissière sur la partie supérieure de la poche.
A ce sac, sont attachés de manière amovible :
- Une grande housse de forme de parallélépipède rectangle dont les bords du coté pourvu d’une fermeture à glissière sont arrondis.
- Une petite housse de forme parallélépipédique dont les bords du coté pourvu d’une fermeture à glissière sont arrondis, est accrochée à la face latérale gauche du sac par un système de fermoir à mousqueton accroché à l’anneau de la base de la bandoulière. La société BABYMOOV indique que ces sacs à langer de la gamme « Baby style » ont été déclinés sous plusieurs coloris et motifs avec 4 appellations différentes : « Baby chic », « Baby natural », « Baby star » et « Baby fly ».
Sur ce ;
Sur le caractère nouveau :
Conformément à l’article L 511-3 du code de propriété intellectuelle: « Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. » En l’espèce, la société ONO produit des clichés de sacs qu’elle estime similaires aux modèles de la société BABYMOOV (pièces 2 à 5 en défense). Cependant, aucun de ces sacs présente une identité de toutes pièces avec les modèles de la société BABYMOOV et aucun ne détruit leur caractère de nouveauté. En outre, il n’est aucunement justifié en défense que les sacs versés aux débats en défense étaient présents sur le marché lors du dépôt en août 2011. Le moyen de défense fondé sur le défaut de nouveauté sera rejeté. Sur le caractère propre :
L’article L 5 1 1-4 du code de propriété intellectuelle dispose: « Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. » Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle. Ainsi, le tribunal constate au vu du certificat d’identité (pièce 2 en demande) que le modèle « sac baby chic » est déposé avec une certaine forme telle que décrite par le titulaire en trapèze isocèle à angles arrondis, avec des anses courtes, un fermoir métallique et une grande poche avec rabat apparente sur le devant, mais également avec des couleurs et des motifs particuliers : des pois blancs sur fond rouge, et qu’aucun des sacs opposés (pièces 2 à 4 en défense) ne reprend cette apparence et ne donne une même impression d’ensemble visuelle. Le modèle « sac baby star » tel qu’il est déposé reprend la même forme telle que décrite par le titulaire, avec des couleurs et des motifs particuliers : noir et bleu jeans avec carreaux blancs et des étoiles sur la poche de devant. Or, aucun des sacs opposés ne reprend cette apparence.
Le modèle « sac baby natural » est déposé avec la même forme telle que décrite par le titulaire, avec des couleurs et motifs particuliers : marron et blanc et des dessins de feuillage. Aucun des sacs opposés en défense ne reprend cette apparence.
Enfin, le modèle « sac baby fly » est déposé avec la même forme telle que décrite par le titulaire, avec des couleurs et des motifs particuliers : blanc et jaune et des dessins de papillons, aucun des sacs opposés ne reprend cette apparence. La forme, les couleurs et les motifs choisis pour les modèles de sacs à langer tels que déposés par la société BABYMOOV en août 2011 révèlent donc un caractère propre pour chacun d’eux. Par conséquent, les 4 modèles déposés par la société BABYMOOV sous les n°20113817-001 à 20113 817-004 sont valides. Sur la protection par le droit d’auteur du sac à langer appelé « Baby style » et ses déclinaisons variant couleurs et motifs
La titularité et l’originalité de ce sac sont contestées en défense.
-la titularité L’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de revendications du ou des auteurs. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique.
Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fonde à agir en contrefaçon.
En l’espèce, la défenderesse prétend que la société BABYMOOV ne prouve pas la divulgation du sac « Baby style » sous son nom à une date certaine.
Cependant, la production des extraits de catalogue (pièce 3 en demande), des factures de commercialisation (pièce 39 en demande) et surtout du dépôt du modèle (pièce 2 en demande) au nom de la société BABYMOOV est suffisante pour justifier que ce sac a été divulgué dès août 2011 et commercialisé de manière continue et non équivoque sous le nom de la société BABYMOOV.
Le défaut de titularité des droits sera donc rejeté. -l’originalité La société BABYMOOV sollicite la protection du droit d’auteur sur le sac à langer appelé « Baby style » et revendique les caractéristiques suivantes :
- une forme sac à main élégant et féminin avec une base rectangulaire aux angles arrondis et des faces en forme trapèze isocèle aux angles arrondis, pourvu de deux anses courtes arrondies et d’une bandoulière amovible.
- La partie haute du sac est recouverte entièrement d’un rabat incurvé épousant la forme du sac, avec une découpe en forme de V arrondi dont la pointe, qui intègre un fermoir métallique, s’intercale entre les bases de l’anse avant du sac.
- La face avant du sac est recouverte d’une grande poche elle-même recouverte d’un rabat dans sa partie haute de forme semi-ovale.
- Les faces latérales du sac à langer sont équipées de poches de rangement pourvues d’une fermeture à glissière sur la partie supérieure de la poche. Selon la demanderesse, il résulte de la combinaison de ces caractéristiques esthétiques, alliée au contraste de couleurs et motifs utilisés, une originalité du sac à langer portant l’empreinte de la personnalité de son auteur en se démarquant des autres sacs présents sur le marché des sacs à langer lors de sa divulgation en 2011. La défenderesse conteste l’originalité du sac à langer revendiqué en faisant valoir que les revendications relèvent de la description et que ces sacs sont dans le courant de la tendance actuelle du marché des sacs à langer et ne font que suivre la mode.
sur ce ; L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. 1 12-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments
traduisant sa personnalité. L’originalité d’une œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
En l’espèce, si la demanderesse reprend la description objective faite pour la protection au titre du modèle déposé, elle met aussi en avant une caractéristique subjective qui est « l’aspect élégant et féminin » du sac dû à la forme « trapèze isocèle à bouts arrondis» du sac, à ses « anses courtes » et son fermoir métallique de sac à main à porter sur l’avant-bras. Or, il n’est nullement démontré par les pièces adverses qu’existaient dès 2011 des sacs à langer « façon sac à main féminin ». Il est donc justifié d’un effort créatif et d’un parti pris esthétique caractérisant le sac à langer « Baby style » lui permettant d’accéder à la protection du droit d’auteur prévu par le Livre I du code de la propriété intellectuelle. La société BABYMOOV sera par conséquent déclarée recevable dans son action en contrefaçon de droit d’auteur.
Sur la contrefaçon du sac « Babystyle » et des 4 modèles déposés La matérialité de la contrefaçon, tant sur le droit d’auteur que pour les modèles, est contestée par la défenderesse qui soutient que ses sacs sont commercialisés avec des accessoires différents de ceux de la société BABYMOOV, que son sac ne comporte pas à l’avant un tapis replié, que les couleurs et motifs ne sont pas les mêmes, que les rabats sont différents et que la mention « baby one » n’est pas reprise.
-la contrefaçon des modèles L’article L513-4 du code de propriété intellectuelle prévoit : « Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle. » L’article L521-1 du même code précise que « toute atteinte porté aux droits du propriétaire du dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L513-4 et L513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ». Le tribunal, en comparant le modèle tel que déposé par la société BABYMOOV et le sac litigieux vendu par la société ONO, constate que l’apparence du modèle n°20113817-001 dit « Baby chic » avec ses mêmes forme trapèze isocèle aux angles arrondis, grande poche avant avec rabat, anses courtes, fermoir métallique disposé devant et motifs de pois blancs sur fond rouge, est reprise par le sac litigieux, ce qui donne une même impression visuelle d’ensemble.
La poche de devant qui a une apparence légèrement différente sur le sac de la société ONO ne permet pas de créer une impression visuelle d’ensemble différente du modèle de la société BABYMOOV. En revanche, à défaut de retrouver les mêmes couleurs et surtout les mêmes motifs (carreaux et étoiles, feuillages, papillons) qui font partie des caractéristiques de chacun des trois autres modèles, comme le tribunal l’a constaté plus haut, il ne sera pas retenu la contrefaçon des modèles n° 20113817-002 à 20113817-004 par l’offre en vente du sac litigieux commercialisé avec des motifs à pois.
-la contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur L’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». En comparant le sac « Baby style » tel que revendiqué par la société BABYMOOV et le sac litigieux « Style » commercialisé par la société ONO, le tribunal constate la reprise des caractéristiques originales qui donne au sac son « aspect élégant et féminin » telles que la forme « trapèze isocèle à bouts arrondis», ses « anses courtes », son fermoir métallique de sac à main à porter sur l’avant-bras et sa grande poche centrale avec rabat. La société ONO sera déclarée contrefacteur du sac à langer « Baby style » sur le fondement du droit d’auteur par la mise en vente de son sac litigieux « Style ».
Sur la réparation du préjudice Concernant l’atteinte au droit d’auteur et celle au modèle, aux termes des articles L331-1-3 et L521-7 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, le préjudice moral, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur.
sur le préjudice commercial : Il ne sera pas fait droit à la demande d’information, le rapport d’audit au vu des pièces comptables produit en défense (pièce 12 en défense) suffit à fixer le préjudice subi. Il en ressort que 10 sacs litigieux ont été vendus au prix de 15,20 euros chacun, mais la marge de la défenderesse n’est pas connue. La marge de la demanderesse est en moyenne, selon ses propres calculs, de 13,82 euros par sac, (pièce 30.2 en demande)
Au vu de ces éléments, le préjudice commercial subi par cette dernière dans le cadre de ce litige sera fixé à 150 euros.
Pour demander le surplus, la société BABYMOOV invoque des ventes de sacs litigieux à des sociétés autres que la défenderesse avec lesquelles un protocole d’accord a été conclu et pour lesquelles la réparation ne peut plus être demandée dans le cadre de ce litige, (pièces 27 à 29 en demande) sur le préjudice moral : Il est démontré une atteinte à l’image de la société BABYMOOV du fait de la banalisation de ses produits par l’offre d’un produit similaire de moindre qualité et à un prix inférieur via une large diffusion sur internet, notamment sur le site très fréquenté de vente en ligne qu’est Amazon. Il ressort d’ailleurs de l’extrait du blog « Babycentre » que des consommateurs ont identifié la grande similarité des sacs à langer « Style « de la société ONO avec ceux de la gamme « Baby style » de la société BABYMOOV et ont été amené à en comparer les prix et à choisir le produit le moins cher, (pièce 31-1 en demande) La société BABYMOOV fait remarquer à bon droit que la société ONO peut se permettre de pratiquer des prix inférieurs du fait qu’elle a profité des investissements importants réalisés par elle pour la conception et la promotion de ce sac sans bourse déliée, (pièce 37-1 à 4 en demande) Il sera donc accordé en réparation du préjudice moral subi par la société BABYMOOV des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros, somme à laquelle la société ONO sera condamnée.
sur l’interdiction et le rappel des circuits commerciaux Il sera fait interdiction sous astreinte à la société ONO d’importer, d’offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, des sacs à langer qui reproduisent le modèle « Baby style » de la société BABYMOOV et les caractéristiques originales de ce sac. Il sera également fait droit à la demande de rappel des circuits commerciaux en tant que de besoin et aux frais de la société ONO. sur la publication du jugement La publication du présent jugement dans différents journaux n’est pas justifiée en l’espèce.
sur les frais et l’exécution provisoire Les dépens seront mis à la charge de la société ONO, partie qui succombe.
Les conditions sont réunies pour condamner la société ONO à payer à la société BABYMOOV la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de traduction et de saisie contrefaçon. Les circonstances de l’espèce justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Rejette les moyens tendant à annuler les modèles de sacs à langer déposés par la société BABYMOOV sous les n°20113817-001 à 20113 817-004, Dit la société BABYMOOV recevable dans son action en contrefaçon de droit d’auteur sur le sac à langer « Baby style », Dit que les actes de contrefaçon du modèle n°20113817-001 sont établis et rejette les demandes en contrefaçon sur les autres modèles, Dit que les actes de contrefaçon du droit d’auteur sur le sac à langer « Baby style » sont établis à l’égard de la société ONO au préjudice de la société BABYMOOV, Rejette la demande en communication et sur le droit d’information, Condamne la société ONO à payer à la société BABYMOOV la somme de 150 euros en réparation du préjudice commercial et la somme de 10.000 euros en réparation de l’atteinte à l’image de la société BABYMOOV, Fait interdiction à la société BABYMOOV d’importer, d’offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, des sacs incorporant le modèle n°20113817-001 ou reprenant les caractéristiques originales du sac « Baby style » de la société BABYMOOV, et ce sous astreinte de 100 euros par produit contrefaisant dans un délai de 8 jours à compter de la présente décision et l’astreinte courant sur un délai de 6 mois, Dit que le présent tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte, Ordonne le rappel des circuits commerciaux des sacs litigieux, aux frais de la société ONO, Rejette la demande tendant à la publication du jugement, Condamne la société ONO Pawel A à payer à la société BABYMOOV la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de traduction et de saisie contrefaçon.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société ONO aux entiers dépens.
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