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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 30 janv. 2015, n° 13/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00555 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | WATERBIKE SYSTEME INTELLIGENT D'AQUABIKING INDIVIDUEL ; |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3824534 ; 3824993 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL10 ; CL28 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20150612 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société THERMALE BIKE c/ Société TECSER ONYX, Société MAGIA POLESI |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 janvier 2015
3e chambre 2e section N° RG : 13/00555
Assignation du 13 décembre 2012
DEMANDERESSE Société THERMALE BIKE, représenté par son gérant, Monsieur Alain L […] 94340 JOINVILLE LE PONT représentée par Maître Olivier ROUX de la SELARL CARAKTERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire //B0307
DÉFENDERESSES Société MAGIA POLESI, […] 94420 LE PLESSIS TREVISE représentée par Me Jacques VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire#E0886
Société TECSER ONYX Via A. de Gasperi 7 Zone industrielle 63030 ACQUAVIVA PICENA AP (ITALIE) défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D. Vice-Président Françoise B Vice-Présidente assistés de Marie-Aline PIGNOLET Greffier signataire de la décision
DEBATS À l’audience du 28 novembre 2014 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société THERMALE BIKE, qui a pour objet la vente et l’exploitation d’équipements thermaux et de remise en forme, et a créé un réseau de centres de remise en forme à l’enseigne WATERBIKE, est titulaire de deux marques françaises semi-figuratives « WATERBIKE système intelligent d’aquabiking individuel» n°3 824 534 déposée le 18 avril 2011 et n° 3 824 993 déposée le 20 avril 2011 pour désigner
notamment en classe 28 des « appareils de culture physique ou de gymnastique ».
Expliquant avoir constaté en octobre 2012 que la société MAGIA POLESI, qui exploite un centre de bien-être et de remise en forme à PLESSIS-TREVISE (94420) et qui l’avait précédemment sollicitée pour un devis d’appareils d’Aquabiking, utilisait dans son centre de tels appareils revêtus de sa marque WATERBIKE, et après avoir fait procéder les 16 et 20 novembre 2012 à une saisie-contrefaçon autorisée selon ordonnance présidentielle du 2 novembre 2012, laquelle a révélé que les machines estampillées de sa marque provenaient de la société TECSER ONYX, la société THERMALE BIKE a assigné au fond la société MAGIA POLESI, selon acte d’huissier en date du 13 décembre 2012, et l’a également assignée en référé par acte du 27 décembre 2012. Par ordonnance rendue le 11 avril 2013, le juge des référés a :
- dit qu’en utilisant le signe «WATERBIKE » sur deux appareils et le signe semi-figuratif « HYDROBIKE » sur son site internet, la société MAGIA POLESI a vraisemblablement porté atteinte aux droits de la société THERMALE BIKE sur ses marques françaises semi- figuratives «WATERBIKE svsteme intelligent d’aquabiking individuel » n°3824534 et n°3824993 :
- fait interdiction à la société MAGIA POLESI de faire usage du signe WATERBIKE sur les deux appareils litigieux et du signe semi-figuratif « hydrobike » sur son site internet accessible à l’adresse www.megasunandbody.rr ou tout autre support sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de huit jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- ordonné à la société MACHA POLESI de désactiver la carte électronique permettant le fonctionnement des deux appareils estampillés « waterbike » à l’expiration d’un délai de huit jours à compter du prononcé de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
- dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
- condamné la société MAGIA POLESI à payer à la société THERMALE BIKE la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son préjudice moral, ainsi qu’aux dépens, et à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société TECSER ONYX à garantir la société MAGIA POLESI de toutes les condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu’à lui payer les dépens de l’appel en garantie et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MAGIA POLESI a exécuté les termes de cette ordonnance.
Par acte d’huissier du 18 juillet 2013, la société MAGIA POLESI a assigné la société TECSER ONYX en garantie et condamnation à des dommages et intérêts. La jonction entre les deux procédures a été prononcée selon ordonnance du 3 octobre 2013. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 12 mai 2014, la société THERMALE BIKE, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande au tribunal de :
- dire et juger que la société MAGIA POLESI a commis des actes de contrefaçon des marques 3 824 993 et 3 824 534 dont elle est titulaire,
-dire et juger que la société MAGIA POLESI a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son égard. En conséquence,
- faire interdiction à la société MAGIA POLESI de faire un usage du signe WATERBIKE ou de tout autre signe présentant un risque de confusion avec ses droits antérieurs, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, et par jour de retard tant que des appareils reproduisant la marque WATERBIKE seront présentés dans le centre MAGIA POLESI et que le site internet de MAGIA POLESI contiendra les éléments constitutifs de contrefaçon de ses marques,
- faire interdiction à la société MAGIA POLESI de poursuivre ses agissements constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée ainsi que par jour de retard tant que le site internet des défendeurs contiendra les éléments copiés des siens,
- évaluer à 88.608,40 euros le préjudice qu’elle subit au titre de la contrefaçon de ses marques et condamner la société MAGIA POLESI à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts,
- évaluer globalement à 30.000 euros le préjudice qu’elle subit au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et CONDAMNER la société MAGIA POLESI à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts,
- ordonner à la société MAGIA POLESI de procéder à la destruction des appareils estampillés de la marque WATERBIKE, en présence d’un Huissier de justice et aux frais de la société MAGIA POLESI, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société MAGIA POLESI à justifier auprès d’elle de la destruction de ses machines estampillées de la marque WATERBIKE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification, du jugement à intervenir,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix et aux frais de la société MAGIA POLESI, le coût de chaque insertion devant être fixé à la somme maximum de 4.000 euros HT,
— se réserver la possibilité de liquider les astreintes en application des dispositions de 131-3 du Code des Procédures civiles d’exécution,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- condamner la société MAGIA POLESI à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société MAGIA POLESI aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de SELARL CARAKTERS Agissant par Maître Olivier ROUX,
- constater que la société THERMALE BIKE se rapporte à prudence de justice pour tout appel en garantie qui serait formé par la société MAGIA POLESI Dans ses dernières écritures en date du 27 février 2014, la société MAGIA POLESI, faisant valoir qu’elle a exécuté l’ordonnance de référé mais opposant le caractère générique de la marque revendiquée, demande au Tribunal de bien vouloir :
-débouter la Société Thermale Bike de l’intégralité de ses prétentions comme devenues sans objet depuis le 19 avril 2013, date de mise en conformité tant sur le plan matériel que pécuniaire, conformément aux termes de l’Ordonnance en date du 11 avril 2013
- Subsidiairement, rejeter l’ensemble des demandes principales comme mal fondées au visa de l’article 713-2, 713-3 et 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, compte tenu du caractère générique de la Marque revendiquée, ainsi que toute demande de réparation d’un prétendu préjudice dont il n’est pas justifié par la Société Thermale Bike
- condamner la Société Thermale Bike au paiement d’une somme de 5.000 € HT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jacques VERRECCHIA,
- déclarer recevable et bien fondée son assignation en intervention forcée à l’encontre de la société TECSER ONYX,
- dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la société TECSER ONYX,
- dire que la société TECSER ONYX sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre la concluante sera tenue du fait de sa responsabilité contractuelle, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle sur la demande principale de la Société Thermale Bike,
- condamner par ailleurs indépendamment de l’instance principale, la société TECSER ONYX à payer la somme de 22.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice réellement subi du fait de l’impossibilité d’utiliser le matériel vendu du 19 avril au 7 juin 2013
- la condamner indépendamment à payer à titre de dommages et intérêts un montant de 20.000 € réparant pour partie le préjudice matériel subi du fait du double investissement résultant de l’obligation
d’achat d’un nouveau matériel et pour partie le préjudice moral subi en raison de l’attitude irresponsable et injustifiée du fabricant à l’origine de la présente procédure.
- constater que la société TECSER ONYX en sa qualité de fabricant n’a pas rempli ses obligations de délivrance d’un produit conforme à sa destination, le matériel étant par ailleurs à sa disposition depuis avril 2013,
- condamner la société TECSER ONYX au paiement de la somme de 24.882 € correspondant au prix d’acquisition des machines, payé en pure perte augmentée des intérêts légaux,
- donner acte à la Société MAGIA POLESI qu’elle tient le matériel à disposition du fabricant, comme bon semblera à ce dernier,
- condamner la société TECSER ONYX à payer à la Société MAGIA POLESI la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société TECSER ONYX aux entiers dépens de l’appel en garantie, y compris les frais de traduction dont distraction au profit de Maître Jacques VERRECCHIA, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. La société TECSER ONYX, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la nullité des marques revendiquées Pour contester les actes de contrefaçon de marques qui lui sont reprochés, la société MAGIA POLESI soutient que les marques qui lui sont opposées sont génériques, le vocable « waterbike », traduction anglaise de « vélo aquatique » correspondant selon elle à l’appellation usuelle du produit désigné, peu important que ce soient des termes anglais dès lors qu’ils sont couramment utilisés par les milieux spécialisés. Aux termes de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle : "Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénomination qui dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
Cependant en l’espèce, le mot « waterbike » n’est ni un mot français, ni un mot anglais, mais un néologisme construit à partir des mots anglais « water » et « bike », dont il n’est pas établi qu’il corresponde à l’appellation usuelle de la pratique du vélo aquatique, pour le public pertinent qui
n’est pas composé seulement des professionnels spécialisés mais aussi du grand public français intéressé par une pratique de remise en forme. En outre, les marques opposées sont deux marques semi-figuratives complexes composées non seulement de l’élément verbal « WATERBIKE » mais aussi de l’expression « Système intelligent d’Aquabiking individuel » et d’un élément figuratif constitué d’une vague de couleur bleue avec un éclat de lumière, soulignant le mot « WATERBIKE » lequel est scindé par l’usage de deux couleurs, « water » en bleue, et « Bike » en blanc Il s’ensuit que les deux marques litigieuses ne sont pas génériques, et que le moyen de ce chef sera rejeté.
- Sur la contrefaçon
La société THERMALE BIKE reproche à la société MAGIA POLESI de procéder à des actes de contrefaçon de ses marques « WATERBIKE » en :
- reproduisant et faisant usage du signe WATERBIKE sur ses appareils d’aquabiking, pour des produits et services identiques à ceux pour lesquels ses marques ont été enregistrées,
- imitant sur son signe internet www.megasunandbody.fr les marques WATERBIKE, en présentant son offre de remise en forme sous le signe semi-figuratif « HYDROBIKE », similaire visuellement, phonétiquement et conceptuellement à sa marque WATERBIKE. Outre le caractère générique de la marque auquel il vient d’être répondu, la société MAGIA POLESI oppose que la société THERMALE BIKE ne peut se prévaloir de l’aspect figuratif du logo stylisé, notamment la vague de couleur bleue, qui est selon elle la reproduction à l’identique de celui appartenant à la société TECSER ONYX, qui fabrique et commercialise ces machines depuis 10 ans. Cependant, le moyen tiré de la reprise du logo du fournisseur italien, attrait à la présente procédure mais non constitué, n’est pas pertinent dès lors que la société MAGIA POLESI ne justifie d’aucun droit privatif sur la vague stylisée. Aux termes de l’article L.713-2 a) du code de la propriété intellectuelle « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots te/s que : »formule, façon, système, imitation, genre, méthode« , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ». L’article L.713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et
l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement".
En l’espèce, il résulte du procès-verbal dressé les 16, 19 et 20 novembre 2012, que l’huissier de justice a constaté la présence dans les locaux de la société MAGIA POLESI de deux appareils d’aquabiking, produits identiques à un « appareil de culture physique ou de gymnastique » désigné dans l’enregistrement de la marque. Sur ces deux appareils, sont apposés, sur le dessus de la seconde marche d’accès, « la marque WATERBIKE écrite en majuscules en dessous duquel (sic) se trouve une vague », et en partie basse de l’écran vidéo servant à piloter l’appareil, « le nom de WATERBIKE avec une vague de couleur bleue au-dessous ». Ces signes sont la reproduction à l’identique de l’élément verbal dominant « WATERBIKE » ainsi que de l’élément figuratif constitué d’une vague soulignant ledit élément verbal. La contrefaçon par reproduction des marques n°3 824 534 et n° 3 824 993 revendiquées est ainsi caractérisée. S’agissant de l’utilisation du signe « HYDROBIKE », qui relève de l’article L713-3 b) sus-visé relatif à la contrefaçon par imitation, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents, et notamment de l’impression d’ensemble produite par les signes opposés au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. L’élément dominant des marques revendiquées à savoir le mot « waterbike » se différencie phonétiquement et visuellement du signe « hydrobike » argué de contrefaçon en ce que l’attention du public est attiré par l’attaque composée de deux mots différents, l’un de quatre lettres, l’autre de cinq, dont aucune des lettres ne sont communes, l’un étant un mot anglais, l’autre originaire du grec ancien. En outre, s’il existe une similitude sur un plan conceptuel en ce que « water » et « hydro » signifient dans les deux cas « l’eau », il convient cependant de relever que le signe argué de contrefaçon ne comprend aucune expression complexe similaire à « système intelligent d’aquabiking individuel » qui figure en lettres capitales dans la marque revendiquée.
Enfin la reprise d’une vague bleue sous l’élément verbal, élément figuratif de très faible distinctivité s’agissant d’appareils qui s’utilisent dans l’eau, ne crée pas davantage de risque de confusion dans l’esprit du consommateur.
Ainsi malgré la similarité des produits concernés, il résulte de l’impression d’ensemble de la marque complexe revendiquée qu’il n’existe pas, pour le public concerné, un risque de confusion avec le signe argué de contrefaçon.
La société THERMALE BIKE sera donc déboutée de ses demandes formées à ce titre concernant le signe « HYDROBIKE ».
- Sur la concurrence déloyale La société THERMALE BIKE prétend que la société MAGIA POLESI en proposant des services identiques, dans un centre situé à côté de son siège social, sur des appareils identiques à ceux qu’elle commercialise, s’immisce dans son sillage pour profiter de sa notoriété et de ses investissements, la clientèle pensant à tort que la société MAGIA POLESI est un licencié de sa marque WATERBIKE, ou fait partie de son réseau. Elle ajoute que la société MAGIA POLESI qui l’avait sollicitée en lui demandant des devis en début d’année 2012, a sciemment fait appel à la société TECSER ONYX, fabricant des machines, pour les acheter 50% moins chers, et en conclut que ces éléments caractérisent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Cependant, la simple ouverture d’un centre concurrent, fut-il situé à proximité du siège social de la société THERMALE BIKE, de même que l’acquisition, auprès d’un fournisseur commun, d’appareils libres de droit, la société demanderesse n’étant titulaire d’aucun brevet ni d’aucun autre titre sur lesdites machines, ne créent aucun risque de confusion, et ne sont pas des actes déloyaux, chaque entreprise étant libre de choisir son lieu d’implantation ainsi que ses fournisseurs afin d’obtenir le meilleur prix. Dès lors, la demande présentée au titre de la concurrence déloyale sera rejetée.
- Sur l’appel en garantie La société MAGIA POLESI, faisant valoir que la société TECSER ONYX a commis une faute contractuelle en lui livrant deux machines estampillées « WATERBIKE » alors que ce sont des machines marquées « HYDROBIKE » qu’elle avait commandées, sollicite sa condamnation à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. 11 résulte des pièces versées au débat et notamment de la facture et des brochures relatives à la commande passée par la société MAGIA POLESI auprès de la société TECSER ONYX que cette dernière devait lui livrer deux machines « HYDROBIKE » modèle SANRLMO, quelle lui a fourni deux machines marquées « WATERBIKE » et qu’elle n’a pas repris son matériel pour lui en livrer un conforme en dépit de la demande qui lui en a été faite. Ces éléments sont constitutifs d’une faute contractuelle dont la société TECSER ONYX doit répondre en application de l’article 42-1 de la convention de Vienne s’agissant d’une vente internationale de
marchandises, en garantissant la société VIAGIA POLESI de l’ensemble des condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance à son encontre, en ce inclus les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les mesures réparatrices * demandées par la société THERMALE BIKE Il convient de faire droit, en tant que de besoin, à la demande d’interdiction sollicitée limitée à l’usage de la marque « WATERBIKE » sans qu’il y ait lieu à astreinte, ni à destruction du matériel, la société MAGIA POLESI justifiant, selon procès-verbal dressé par huissier de justice le 19 avril 2013 avoir désactivé les machines conformément à l’ordonnance de référé et avoir effectué une demande d’enlèvement pour le 6 juin 2013, et s’être fait livrer par une société tierce deux autres vélos aquatiques à la même date. En outre, la société THERMALE BIKE, estimant le chiffre d’affaires réalisé par la société MAGIA POLESI à un montant de 88,608,40 euros pour une période de 9 mois et demi s’étendant du mois de juillet 2012, date de livraison des machines au mois d’avril 2013, date de leur désactivation, sollicite la condamnation de cette dernière à hauteur dudit montant en réparation de son préjudice au titre de la contrefaçon de marques. L’atteinte à la marque relative à l’apposition de ladite marque sur deux machines est établie. En revanche, il n’est justifié d’aucun tableau de fréquentation, de chiffre d’affaires ou de montants de redevances perçues, propres à établir un préjudice commercial qu’aurait subi la société THERMALE BIKE, qui au contraire fait état de la croissance de son activité par l’ouverture de près de 35 centres en région parisienne. Il convient en conséquence d’accorder à la société THERMALE BIKE une somme de 5.000 euros au titre de l’atteinte à la marque. Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du présent jugement, la société MAGIA POLESI ayant justifié avoir exécuté l’ensemble des mesures ordonnées par le juge des référés.
* demandées par la société MAGIA POLESI La société M A A POLESI, indépendamment de son appel en garantie, sollicite la condamnation de la société TECSER ONYX à lui payer les sommes de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’impossibilité d’utiliser le matériel, 20.000 euros du fait de l’achat d’un nouveau matériel ainsi que 24.882 euros correspondant au remboursement du prix d’acquisition des machines. S’il est établi que la société TECSER ONYX, qui n’a pas livré un matériel conforme libre de droits, et n’a pas procédé à son
remboursement ni à son remplacement, doit indemniser la société MAGIA POLESI à hauteur de 24.882 euros correspondant au coût des machines, il ne sera pas fait droit en revanche aux autres demandes, alors d’une part que la société TECSER ONYX n’a pas à répondre du choix de la société MAGIA POLESI de procéder à l’achat d’un nouveau matériel, d’autre part qu’aucune perte de chiffre d’affaires n’est avérée, la livraison des nouvelles machines étant concomitante à la mise à l’arrêt du matériel litigieux. 11 convient en conséquence de condamner la société TECSER ONYX à payer la somme de 24.882 euros à la société MAGIA POLESI en réparation de son préjudice.
- Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner, la société MAGIA POLESI aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il convient en outre de la condamner à verser à la société THERMALE BIKE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros. La société TECSER ONYX doit être condamnée aux dépens de l’appel en garantie, ainsi qu’à payer à la société MAGIA POLESI la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT qu’en utilisant le signe « WATERBIKE » sur deux appareils, la société MAGIA POLESI s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des marques « WATERBIKE système intelligent d’aquabiking » n° 3824534 et n° 3824993 dont la société THERMALE BIKE est titulaire;
En conséquence,
- FAIT INTERDICTION à la société MAGIA POLESI de poursuivre de tels agissements,
- CONDAMNE la société MAGIA POLESI à payer à la société THERMALE BIKE la somme de 5.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
— CONDAMNE la société TECSER ONYX à payer à la société MAGIA POLESI la somme de 24.882 euros en réparation de son dommage.
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE la société MAGIA POLESI à payer à la société THERMALE BIKE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société MAGIA POLESI aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Olivier ROUX ;
- CONDAMNE la société TECSER ONYX à garantir la société MAGIA POLESI de toutes condamnations prononcées à son encontre par la présente décision ;
-CONDAMNE la société TECSER ONYX à payer à la société MAGIA POLESI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société TECSER ONYX aux dépens de l’appel en garantie dont distraction au profit de Maître Jacques VERRECCHIA conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— ORDONNE l’exécution provisoire.
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