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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 20 sept. 2016, n° 16/52492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/52492 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/52492 BF/N°: 1 Assignation du : 10 Mars 2016 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 septembre 2016 par BJ BK, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté e de BH BI, Greffier. |
DEMANDEURS
Monsieur B C
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur D E
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur F G
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur B H
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur I J
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur AO-AT BG
[…]
[…]
[…]
comparant EN PERSONNE et assisté de Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur K L
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur M N
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur AO AT AU
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur O K
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur Q R
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur I S
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur T U
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – 1835
Monsieur AV B AW
13 rue AX Langevin
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur V W
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur Q AA
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur K AB
46 Lieu-dit Kerascoet
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur AO AX AY
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur AC AD
[…]
[…]
comparant EN PERSONNE et assisté de Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur AO M AZ
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur AC AE
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur AF AG
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur AH AI
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur AJ AK
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur AH AL
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur AO V BA
[…]
[…]
comparant EN PERSONNE et représenté par de Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur D AM
6 Impasse B Billotte
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – 1835
Monsieur Q AN
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur BB BC BD
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur AO AP
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
Monsieur BE B BF
[…]
[…]
représenté par Me REMI HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON – […]
DEFENDEURS
INSTITUT DE RETRAITE Z AR
[…]
93212 LA PLAINE SAINT BE
représenté par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS – #G0739
[…]
[…]
[…]
non assigné
ASSOCIATION MOYENS MALAKOFF MEDERIC
[…]
[…]
représentée par Maître Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0035
Y INDUSTRIES
[…]
[…]
représentée par Maître Laurence CHREBOR de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS – #P0107
INTERVENANTE VOLONTAIRE
ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCES (venant aux droits de l’Association de Moyens Retraite)
[…]
[…]
représentée par Maître Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0035
DÉBATS
A l’audience du 06 septembre 2016, tenue publiquement, présidée par BJ BK, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de BH BI, Greffier
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante,
La société X, ex-filiale du groupe de sidérurgie mondial Z-AR (devenu ARCELORMITTAL), a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Nanterre du 7 mars 2014, puis en liquidation judiciaire par décision de la même juridiction du 24 juillet 2014.
Aux termes d’un jugement du tribunal de commerce de Nanterre rendu le 22 mai 2014, la société Y INDUSTRIES a repris les actifs d’X.
Les salariés de la société X bénéficiaient d’un régime de retraite supplémentaire dont les rentes étaient versées par l’Institution de retraite Z-AR (IRUS), institution de retraite supplémentaire (IRS) créée par un accord collectif du 9 janvier 1990.
Le régime des retraites a été modifié par la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui a aussi modifié, dans son titre V, les institutions de gestion de retraite supplémentaire (IGRS).
En application de l’article 116 de la loi, l’IRUS avait fait le choix de se transformer en IGRS. L’accord collectif formalisant cette décision a été régularisé par la société X le 18 septembre 2008.
L’IRUS avait délégué une partie de ses tâches à l’association Groupe Malakoff (AGM), groupe de protection sociale à but non lucratif, paritaire et mutualiste et ce par avenant n°1 au règlement d’adhésion en date du 19 octobre 2005.
Par courriers individuels émis au cours du second trimestre 2014, certains des anciens salariés d’X ont été informés par l’IRUS que leur société, objet d’une procédure collective depuis le 7 mars 2014, avait fait savoir à l’IRUS « qu’elle ne pourrait pas honorer ses engagements vis-à-vis de ses retraités pour les appels de fond postérieurs à cette date.» Faute de recevoir les fonds nécessaires, l’IRUS informait qu’elle cessait le paiement des rentes aux allocataires concernés.
Par acte en date des 26 février, 1er mars et 15 avril 2016, Monsieur C B, Monsieur E D, Monsieur G F, Monsieur H B, Monsieur AQ I, Monsieur BG AO-AT, Monsieur L K, Monsieur N M, Monsieur AU AO-AT, Monsieur K O, Monsieur R Q,. Monsieur S I, Monsieur U T, Monsieur AW AV-B, Monsieur W V,. Monsieur AA Q, Monsieur AB K, Monsieur AY AO-AX, Monsieur AD AC, Monsieur AZ AO-M, Monsieur AE AC, Monsieur AG AF, Monsieur AI AH,. Monsieur AK AJ, Monsieur AL AH, Monsieur BA AO-V, Monsieur AM D, Monsieur AN Q, Monsieur BD BB-BC, Monsieur AP AO, Monsieur BF BE B ont assigné en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’Institution de retraite Z-AR (IRUS), l’Association de moyens retraite (AMR), l’Association de moyens assurances (AMA), le Groupe Malakoff Médéric et Y industries, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
A l’appui de leur demande, ils considèrent le motif légitime caractérisé en ce que :
— l’IRUS a « garanti » le versement d’une rente aux demandeurs, formulation qui a, incontestablement, trompé les demandeurs ;
— l’IRUS a manqué à son obligation d’information lors de sa transformation d’IRS en IGRS quant aux conséquences financières potentielles pour ses allocataires, notamment sur les réserves. Ils font valoir l’obligation que l’IRUS avait de constituer des réserves, aux termes des accords avec les partenaires sociaux d’ARCELORMITTAL – Article 3 de l’accord collectif de groupe A MITTAL du 16 octobre 2008 – . Or, l’IRUS leur a garanti, à l’ouverture de leurs droits, un capital minimum en leur qualité de salariés de la société X. Ils souhaitent donc pouvoir établir, avant tout procès, le montage fautif, la tromperie et le défaut de conseil, dont ils subissent les conséquences ;
En outre, ils font valoir l’obligation légale de constituer des réserves résultant de l’article 116 de la loi du 21 août 2003. Ils considèrent qu’en ne constituant pas de réserves, l’IRUS contrevenait à ces dispositions et ils mettent en doute qu’elle ait alors pu obtenir l’agrément de l’organisme de contrôle, l’ACAM ;
Enfin, ils rappellent que l’IRUS a été créée sous l’empire des textes issus de la réforme de 1994 (article L941-2 du code de la sécurité sociale), qui prévoyaient l’obligation pour les institutions de retraite supplémentaire de constituer des provisions représentées par des actifs équivalents pour couvrir les engagements pris à l’égard de leurs membres participants et des bénéficiaires. Il apparaît donc que, même bien avant la loi « Fillon », l’IRUS aurait dû constituer des provisions, ce qu’elle n’aurait finalement pas fait.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 6 septembre 2016, l’IRUS conclut, à titre principal, au rejet de la demande, faute de motif légitime :
— elle soutient que les informations demandées ont déjà été transmises aux demandeurs, par lettre du 5 novembre 2014, qui rappelait que I’IRUS, constitué en IRS, n’avait constitué ni provisions ni réserves, une telle obligation incombant à X et, en conséquence, il ne pouvait y avoir aucun transfert de réserves, ni à I’institution de prévoyance MALAKOFF-MEDERIC, ni à un autre organisme assureur. En outre, elle rappelle qu’en tant qu’lGRS, elle n’avait légalement pas la possibilité de couvrir les engagements pris par les sociétés adhérentes ;
— elle considère que divers documents démontrent l’absence de réserves à l’époque de la transformation de I’IRS en IGRS, à savoir la copie de l’accord de groupe ARCELORMITTAL « relatif aux statuts de I’institution de Gestion de Retraite Z AR ›› du 16 octobre 2008, la copie du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de l’lRUS du 18 novembre 2008 à l’occasion de laquelle un point a été fait « sur la situation de l’institution en matière de provisions et réserves ›› et, une copie de |'« attestation du Commissaire aux comptes relative au transfert par les institutions de retraite supplémentaire de leur provisions ou réserves ››, dans laquelle le Cabinet SEFAC attestait, en novembre 2008, que l’lRUS ne dispose pas de réserve destinée à couvrir les engagements du régime ;
— elle soutient que légalement, l’lRUS, en tant qu’lRS, n’avait pas d’obligation de constituer des provisions, puisqu’X, en application des normes comptables, avait inscrit ce passif dans ses comptes (comme le démontre d’ailleurs la lecture du jugement du Tribunal de commerce), et encore moins, des réserves en vue de garantir les engagements de retraite pris par ses adhérentes, dans la mesure où une telle charge n’existait pas, contrairement à ce qui est soutenu.
Concernant sa transformation en IGRS, l’article 116 de la loi Fillon a prévu deux schémas de validation de la transformations des instituts de retraite, selon qu’ils aient préalablement constitués des réserves ou pas. En l’occurrence, l’IRUS n’a jamais eu de réserves. S’agissant de l’article 3 de l’Accord Collectif, il visait un prêt à long terme de 40 millions opéré par Z AR, qui lui ont été légitimement restitués.
A titre subsidiaire, elle émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise mais sollicite un complément de mission. En toute hypothèse, elle demande la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures déposées et soutenues à l’audience, l’AMR et l’AMA, venant aux droits de l’AMR et intervenante volontaire, concluent à la mise hors de cause du Groupe Malakoff Médéric et à celle de l’AMR, à la recevabilité de l’intervention volontaire de l’AMA. Sur le fond, elles sollicitent le débouté des demandeurs faute de motif légitime :
— elles font valoir que l’association de moyens Malakoff Médéric n’était qu’un prestataire technique de l’IRUS, conformément aux dispositions de l’avenant n°1 au règlement d’adhésion du 19 octobre 2005 et que la transformation de l’IRUS d’IRS en IGRS n’a en rien modifié cette relation contractuelle. Dès lors, faute de lien direct entre les anciens salariés d’X et les défenderesses, toute action au fond serait manifestement vouée à l’échec ;
— il a été implicitement mis fin au régime de retraite supplémentaire des salariés d’X par les dispositions du tribunal de commerce de Nanterre ;
— la mesure sollicitée est inutile et dénuée d’intérêt puisque les demandeurs disposent déjà de tous documents en possession de l’IRUS, ou sollicitent des documents faisant l’objet de publication.
A titre subsidiaire, elles émettent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise mais sollicitent un complément de mission. En toute hypothèse, elles demandent la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la SAS Y INDUSTRIES sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande :
— faisant valoir qu’elle n’a jamais été adhérente à l’IRUS, sauf pour la période définie par le tribunal de commerce, « pour les seuls salariés repris qui prendront leur retraite entre la date d’entrée en jouissance et le 31 octobre 2014 ». Elle a donc légitimement dénoncé le régime de retraite complémentaire postérieurement à cette date, soit au 1er novembre 2014 ;
— et qu’elle n’a pas participé à la transformation de l’IRUS d’IRS en IGRS .
En toute hypothèse, elle demande la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées.
MOTIVATION:
Sur l’intervention volontaire :
Conformément aux dispositions des articles 325 et 327 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’association de moyens assurances (AMA), au regard du lien suffisant le rattachant à l’objet du litige et aux prétentions des demandeurs, en sa qualité de repreneur de la branche d’activité assurance de l’association de moyens retraite (AMR), anciennement dénommée Association de Moyens Malakoff Médéric (A3M).
Sur la nullité et les mises hors de cause :
L’AMA et l’AMR sollicitent le prononcé de la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre du Groupe Malakoff Médéric, en ce qu’il ne dispose pas de la personnalité juridique et ne fait l’objet d’aucune immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Les demandeurs s’en remettent sur ce point à l’appréciation du tribunal.
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité un certain nombre de mentions, outre celles relatives aux actes d’huissier. Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique (2 – b) “… si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement” .
Il convient de constater que l’acte d’huissier dressé aux fins de signification de l’assignation a été délivré à Malakoff Médéric Retraite ARRCO, qui est l’une des institutions du Groupe Malakoff Médéric et non au Groupe Malakoff Médéric, pris en la personne de son directeur général.
Ainsi, au-delà des motifs éventuels de nullité de l’assignation elle-même, il convient de retenir qu’elle n’a pas été délivrée à la bonne personne à savoir le représentant légal du Groupe Malakoff Médéric.
Il convient, à ce stade, de mettre hors de cause le Groupe Malakoff Médéric.
L’AMA et l’AMR sollicitent aussi la mise hors de cause de l’AMR, qui a cédé à l’AMA la branche d’activité assurance, en vertu d’un apport partiel d’actif conclu le 17 décembre 2015. Or, cet accord écarte toute solidarité entre l’apporteur et le bénéficiaire au titre du passif afférent à la branche apportée.
Les demandeurs s’en remettent sur ce point à l’appréciation du tribunal.
Si aux termes du point 3.3 du traité d’apport partiel d’actifs, l’organisation ainsi mise en place vise à assurer « une gestion spécialisée des activités assurance et retraite complémentaire, à compter du 1er janvier 2016 », l’avis de projet publié au BODACC décrit les activité apportées à l’AMA lesquelles ne visent que les opérations d’assurances. A aucun moment, les activités de retraite en sont visées.
En absence d’autres éléments probants quant à la cession de l’activité retraite à l’AMA, il ne saurait être fait droit à la demande de mise hors de cause de l’AMR.
La société Y INDUSTRIES sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle a repris l’activité de la société X, dans le cadre d’un plan de cession approuvé par le tribunal de commerce de Nanterre, le 22 mai 2014. Or, cette approbation visait expressément la poursuite des contrats de travail précisément énumérés, ainsi que celle des «contrats nécessaires au maintien de l’activité». N’ayant pas repris l’ensemble de l’actif et du passif de cette dernière dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine, Y INDUSTRIES n’est débitrice vis-à-vis des anciens salariés d’X, qui avaient liquidé leur pension de retraite avant la cession, d’aucun engagement au titre du « régime IRUS ». Dès lors, le transfert ne pouvait concerner les anciens salariés de la cédante, dont le contrat de travail était déjà rompu à la date du plan de cession, et notamment ceux qui avaient fait valoir leurs droits à la retraite, y compris au titre du régime « IRUS ».
Il ressort des pièces versés et des débats et, notamment des pièces 1.1 à 1.30, que chaque demandeur a reçu le courrier individuel de l’IRUS l’informant de son droit à bénéficier d’une allocation de retraite à une date antérieure au jugement du tribunal de commerce de Nanterre approuvant le plan de cession des actifs de la société X au profit de Y INDUSTRIES.
Dès lors, il est établi que l’ensemble des demandeurs avait fait valoir leur droit à la retraite avant le 22 mai 2014, ces droits constituant une partie du passif de la société X.
Dans ces conditions, aucun élément de passif n’ayant été repris par la SAS Y INDUSTRIES, il y a lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. La preuve de la simple pertinence de l’allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens constitue le motif légitime.
Ainsi, le motif est légitime lorsque la prétention qui le sous-tend n’apparaît d’ores et déjà pas vouée à l’échec, en raison d’un obstacle manifeste à son admission et que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontre que les preuves obtenus seraient de nature à alimenter le procès.
En l’espèce, les demandeurs justifient de leur souscription à un régime de retraite complémentaire pendant leur période d’activité au sein de la société X et de l’ouverture de leur droit à la retraite à une période antérieure à l’ouverture de la procédure collective à l’égard de leur société employeur.
Il est en outre constant que l’IRUS était l’organisme gestionnaire des retraites complémentaires du groupe Z-AR, devenu ARCELORMITTAL, auquel appartenait la société X.
L’IRUS se présentait aux allocataires comme l’organisme garantissant le versement de leur rente. Ainsi, de la note versée aux débats par les demandeurs en annexe du courrier les informant de leur droit à bénéficier d’une allocation retraite (pièces 1-9 et 1-17), il ressort que l’IRUS s’engageait au versement d’un montant, pouvant certes varier, mais garantissant un niveau de ressources global égal à la « Retraite Globale ».
L’IRUS était une institution de retraite supplémentaire (IRS) créée par un accord collectif du 9 janvier 1990 relevant, à cette date, des articles L.732-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Ce régime a été modifié, une première fois, par la loi n° 94-678 du 08/08/1994 et, une seconde fois, par la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dîte loi Fillon.
Pour s’opposer à la demande présentée, les défendeurs font valoir l’absence d’intérêt légitime du fait, d’une part, de l’absence d’obligation légale à constituer des réserves et, d’autre part, de l’absence de réserves effectivement constituées. Enfin, ils considèrent la mesure inutile au regard des documents déjà fournis.
Pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi Fillon, l’IRUS était soumise aux dispositions de l’article L941-2 du code de la sécurité sociale qui prévoyait que « les institutions de retraite supplémentaire constituent des provisions représentées par des actifs équivalents pour couvrir les engagements qu’elles prennent à l’égard de leurs membres participants et des bénéficiaires… ».
Il existait donc bien une obligation légale de constituer des provisions, les termes de la loi étant sans ambiguïté sur ce point.
Toutefois, le dernier alinéa de cet article prévoyait que cette obligation pouvait être « également considérée comme remplie lorsque les engagements susvisés sont garantis :
…2° Par des provisions constituées par la ou les entreprises adhérentes, dès lors que le risque lié à l’insolvabilité du ou des employeurs est couvert dans des conditions fixées par décret. ».
Pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi Fillon, le conseil d’administration de l’IRUS a décidé de sa transformation d’IRS en IGRS. Or, les institutions de gestion de retraite complémentaire avaient l’obligation légale de ne plus détenir de fonds, même constitués par des provisions « employeurs ».
Pour organiser la période de transition, l’article 116 de la loi Fillon imposait à l’IRUS d’adresser à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, « une note technique décrivant ….les provisions inscrites au passif du bilan de la ou des entreprises adhérentes à l’institution, en vue de couvrir ou de contribuer à la couverture des engagements relatifs au régime de retraite mis en œuvre par l’institution de retraite supplémentaire.»
Ainsi, s’il ressort des dispositions légales susvisées que l’IRUS pouvait effectivement s’abstenir de constituer des provisions destinées à couvrir ses engagements dès lors que l’employeur les constituait, elle ne pouvait se soustraire légalement à cette obligation, tant sous l’empire du régime de 1994 que de celui de la loi Fillon, que si les provisions « employeur » existaient bien et si le risque lié à insolvabilité de l’entreprise était couvert.
Or, à ce stade, l’IRUS ne fournit aucune pièce permettant de démontrer qu’elle avait préalablement vérifié ces points et donc qu’elle était fondée à se soustraire ainsi à ses propres obligations.
Par ailleurs, afin d’accompagner les évolutions rendues nécessaires par la loi Fillon, le groupe ARCELORMITTAL a conclu un accord de groupe pour adhérer à l’IRUS IGRS en date du 16 octobre 2008.
Son article 3 prévoit qu'« au 31 décembre 2008, l’IRUS devrait disposer de réserves. Ces réserves ayant été constituées par la société Z, elles sont destinées au paiement des allocations des retraités de cette société ou de ceux du groupe A Mittal, venant aux droits d’Z. … ». L’article 4 diffère la transformation de l’IRUS IRS en IRUS IGRS à l’issue du « transfert de toutes ses réserves et provisions et de ses engagements auprès de l’organisme assureur avec qui un contrat aura été conclu… »
Cet accord a été décliné par un accord collectif d’entreprise au sein de la société X par décision du 18 septembre 2008.
Dès lors, l’IRUS ne peut raisonnablement soutenir qu’aucune réserve n’a été constituée alors que les dispositions de l’article 3 de l’accord susvisé affirment que des réserves étaient d’ores et déjà constituées par Z en octobre 2008, sauf à considérer cette affirmation comme mensongère dans un accord conclu avec les partenaires sociaux.
D’autant qu’il ressort du procès-verbal du conseil d’administration de l’IRUS en date du 18 novembre 2008 qu’ « un fonds IRUS » a bien existé d’un montant de 40 millions de francs. L’IRUS prétend que cette somme ne constituait pas une réserve mais un prêt qui lui aurait été consenti par Z.
Outre que cette affirmation s’inscrit en faux avec les dispositions de l’article 3 susvisés, l’IRUS ne fournit aucun acte de prêt que lui aurait consenti Z, ce qui ne permet de déterminer ni la date d’obtention de ces fonds, ni l’objet et les conditions de ce prêt, ni surtout les conditions de son remboursement anticipé.
Dès lors, la question de la nature exacte de ces fonds peut légitimement se poser alors que, s’ils constituaient en fait la réserve opérée par Z, ils auraient du être, aux termes de l’article 116 – VI de la loi de 2003, transférés « à une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à une entreprise d’assurance régie par le code des assurances ou à une mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité les provisions ou réserves qu’elles ont constituées. »
D’autre part, l’article 3 ne vise pas de façon exclusive les salariés d’Z mais prévoient bien par un « ou » inclusif les salariés du groupe ARCELORMITTAL, auquel appartient X et c’est d’ailleurs dans cette logique inclusive qu’X déclinera les dispositions de cet accord pour ses salariés.
Dès lors, la question de savoir à quel salarié pouvait éventuellement bénéficier les réserves constituées au niveau du groupe reste à apprécier.
Enfin, l’IRUS ne saurait se prévaloir des agréments reçus par l’ACAM, alors que la procédure en cause était une procédure déclarative et qu’en l’absence de documents versés aux débats sur le détail des échanges avec l’ACAM et les notes techniques obligatoirement fournies à cet organisme, on ne peut dire si l’existence de ce « fonds IRUS » a été portée à la connaissance de l’ACAM ou s’il avait été restitué antérieurement, permettant ainsi de se présenter opportunément comme un IRS sans réserve lors de l’instruction de la demande.
Ainsi en qualité d’allocataire de l’IRUS, les demandeurs démontrent l’existence d’éléments rendant crédibles leurs suppositions et justifient que les preuves obtenues dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum seraient de nature à alimenter un procès éventuel.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous, compte tenu des demandes de compléments de mission formulés et du fait qu’aux termes de l’article 238 du code de procédure civile le technicien commis ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Sur les autres demandes:
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de l’association de moyens assurances (AMA) ;
Mettons hors de cause le groupe Malakoff Médéric ;
Mettons hors de cause la SAS Y Insdustries ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de l’Association de moyens de retraite (AMR), anciennement dénommée Association de Moyens Malakoff Médéric ;
Ordonnons une mission d’expertise et désignons pour y procéder :
AC AS
[…]
[…]
[…]
lequel s’adjoindra si nécessaire tous sapiteurs dans des spécialités distinctes de la sienne ;
avec mission de :
● convoquer et entendre les parties de façon contradictoire et consigner leurs déclarations ; entendre tous sachants ;
● se rendre en tous lieux utiles à l’exercice de sa mission et notamment en tous sièges social et/ou administratif des entités visées à la présente assignation ;
● se faire remettre tous documents utiles à l’exercice de sa mission, par les parties ou par tous tiers, toutes les pièces et tous éléments de toute nature et plus particulièrement :
➣ les arrêtés et les décisions réglementaires pris, gouvernant l’IRUS depuis sa création ;
➣ les mesures prises par l’IRUS pour se mettre en conformité avec le titre IV livre IX du Code de la sécurité sociale, dans sa réglementation applicable dès 1994 ;
➣ les conditions de transformations de l’IRUS en IGRS ;
➣ le dossier complet adressé par l’IRUS à l’autorité de contrôle en vue d’obtenir l’autorisation de sa transformation en IGRS, comprenant notamment le rapport du commissaire aux comptes prévu dans ce cadre, les notes techniques telles que visées au IV de l’article 116 de la loi n°2003775, l’ensemble des échanges entre l’IRUS et la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions, devenue l’ACAM puis l’ACP, dans le cadre de l’instruction de la procédure d’agrément ;
➣ la décision publiée de l’autorité de contrôle approuvant les modifications apportées dans les conditions prévues par le VI de l’article 116 de la loi n°2003775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites « et comportant la mention du ou des organismes destinataires des provisions ou réserves » (Art. 2 du Décret n°2007-1903 du 26 décembre 2007), à défaut, le refus notifié à l’IRUS ;
➣ l’application par l’IRUS des conditions posées par l’article R. 941-4 du Code de la sécurité sociale;
➣ l’ensemble des documents requis en application de l’article A. 941-1-1 du Code de la Sécurité sociale depuis la transformation de l’IRUS en IGRS jusqu’à l’exercice clos pour l’année 2015 ;
➣ le cas échéant, la copie des dossiers de gestion et de suivi du versement des rentes alloués à chaque demandeur, gérés par l’IRUS et/ou toute entité ou adhérent du Groupe MALAKOFF MEDERIC telles l’AMA ou l’AMR et tous échanges internes ou externes portant sur lesdits dossiers ;
➣ tout document permettant d’établir et examiner les suites données à la réunion extraordinaire du conseil d’administration de l’IRUS du 18 novembre 2008, et portant notamment sur la restitution des « 40 millions de francs du « Fonds IRUS » » à Z ou A MITTAL FRANCE et l’éventuel transfert des mêmes fonds à toute entité financière ou d’assurance;
➣ tout contrat, accord ou convention passé entre toute entité financière ou d’assurance et A MITTAL venant aux droits d’Z portant sur la constitution d’un actif de couverture des engagements d’Z au titre des rentes versées à ses anciens salariés ;
➣ les états financiers de l’entité financière ou d’assurance ainsi identifiée, à compter de l’année 2008, afin de confirmer ou infirmer l’existence d’un transfert de fonds de la part d’A MITTAL ;
● sur la base du ou des règlements du régime complémentaire, décrire le régime de retraite supplémentaire octroyée par X à ses anciens salariés depuis son origine (notamment son mode de financement) ; décrire le mode de financement mis en place par X ou l’IRUS pour assureur le financement de cette retraite supplémentaire ;
● décrire les relations entre l’IRUS et X et/ou ARCELORMITTAL venant aux droits d’Z d’une part, et entre l’IRUS et Y INDUSTRIES d’autre part, en précisant les éventuels contrats, accords ou conventions conclus entre elles et les éventuelles réserves ou provisions faites ou toute(s) garantie(s) prises pour couvrir le versement des rentes aux demandeurs ;
● décrire les accords, contrats ou conventions liant l’IRUS aux institutions membres du Groupe MALAKOFF MEDERIC et, notamment à l’association A3M et à la CMAV mais pas seulement ; les accords, contrats ou conventions liant X et/ou ARCELORMITTAL aux institutions membres du Groupe MALAKOFF MEDERIC et/ou ses entités et/ou adhérents, notamment à l’association A3M et/ou toute autre entité financière ou d’assurance ;
● déterminer si des provisions et réserves existent / ont existé depuis 1994 afin de garantir le versement des rentes allouées aux demandeurs et préciser entre les mains de quelle entité elles se trouvent et leur montant ;
● dire si et à partir de quand l’IRUS et/ou l’AMA ou l’AMR ont rencontré des retards dans le versement des fonds perçus par X et finançant les retraites complémentaires des demandeurs anciens salariés d’X ;
● dire quand le régime de retraite complémentaire IRUS dont bénéficiaient les demandeurs anciens salariés d’X a été dénoncé ;
● fournir plus généralement tous les éléments techniques et factuels de nature à permettre au tribunal de déterminer le mode de financement de la retraite supplémentaire octroyée par X aux 31 demandeurs ;
● fournir plus généralement tous les éléments techniques et factuels de nature à permettre au tribunal de statuer sur d’éventuels responsabilités encourues ;
Fixons à la somme de 31000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs (1000 € chacun) à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) au plus tard le 20 novembre 2016 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 30 mai 2017, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, Escalier P, 3e étage, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des dépens.
Fait à Paris le 20 septembre 2016
Le Greffier, Le Président,
BH BI BJ BK
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur AC AS Consignation : 31000 € par Monsieur B C Monsieur D E Monsieur F G Monsieur B H Monsieur I J Monsieur AO-AT BG Monsieur K L Monsieur M N Monsieur AO AT AU Monsieur O K Monsieur Q R Monsieur I S Monsieur T U Monsieur AV B AW Monsieur V W Monsieur Q AA Monsieur K AB Monsieur AO AX AY Monsieur AC AD Monsieur AO M AZ Monsieur AC AE Monsieur AF AG Monsieur AH AI Monsieur AJ AK Monsieur AH AL Monsieur AO V BA Monsieur D AM Monsieur Q AN Monsieur BB BC BD Monsieur AO AP Monsieur BE B BF le 20 Novembre 2016 Rapport à déposer le : 30 Mai 2017 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-678 du 8 août 1994
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Décret n°2007-1903 du 26 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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