Confirmation 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 20 mai 2016, n° 13/15120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15120 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires c/ la Société GAN EUROCOURTAGE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 3e section N° RG : 13/15120 N° MINUTE : Assignation du : 16 Octobre 2013 |
JUGEMENT rendu le 20 Mai 2016 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 271 BOULEVARD PEREIRE […] représenté par son syndic le Cabinet X
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle Y, D au barreau de PARIS, D plaidant/postulant, vestiaire #C0300
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Johanna TAHAR, D au barreau de PARIS, D plaidant/postulant, vestiaire #L0154
S.A. Z E venant aux droits de la Société GAN EUROCOURTAGE
[…]
[…]
représentée par Me Bruno LEPLUS, D au barreau de PARIS, D plaidant/postulant, vestiaire #E1230
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Dominique GILLES, Vice-Président
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente
F G, Juge
assistés de Sidney LIGNON, GREFFIER,
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2016 tenue en audience publique devant Dominique GILLES et F G, double juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
*********************
Par exploit d’huissier en date du 16 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, le cabinet X, a assigné la société CITYA URBANIA ETOILE ( anciennement dénommée […] ) aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 130.000 Euros à titre de dommage et intérêts, outre la somme de 9.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par assignation en intervention forcée en date du 24 juin 2014, la société CITYA URBANIA ETOILE a attrait devant cette juridiction, la société Z E venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre concernant les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […].
Par mention au dossier en date du 3 février 2015, le Juge de la mise en état de ce Tribunal a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 13/15120.
Vu les dernières conclusions au fond du syndicat des copropriétaires signifiées par voie électronique le 6 octobre 2015,
Vu les dernières conclusions au fond de la société CITYA URBANIA ETOILE signifiées par voie électronique le 21 octobre 2015.
L’immeuble sis […] est soumis au statut de la copropriété et avait pour syndic, sur la période de 2000 à 2012, la société CITYA URBANIA ETOILE, étant précisé que celle-ci avait absorbé le précédent syndic à savoir le cabinet RONDI-BAUDRIER.
Une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis […] s’est tenue le 8 octobre 2012 au cours de laquelle le mandat en qualité de syndic de la société CITYA URBANIA ETOILE n’a pas été renouvelé.
Par ordonnance du Juge des référés de ce Tribunal en date du 31 octobre 2012, le cabinet X a été désigné en qualité de syndic de l’immeuble sis […].
Par ordonnance en date du 19 mars 2013, le Juge des référés de ce Tribunal a rejeté la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2014, le Juge de la mise en état de ce Tribunal a rejeté l’exception de procédure soulevée par la société CITYA URBANIA ETOILE et l’a H également I en ce qui concerne la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée.
Au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 10 du décret du 10 mars 1967, 1147 et 1992 et suivants du Code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de ces écritures, de :
“- Dire et juger le Syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes,
- Condamner la société CITYA URBANIA ETOILE au paiement de 130.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive de son mandat, non exécution des résolutions votées en AG, perte de chance et manquement à son devoir de conseil,
- Débouter la société CITYA URBANIA ETOILE de toutes ses demandes, fins et conclusions hormis de sa demande d’appel en garantie,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou caution ;
- CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens distraits au profit de Maître Y, D sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile et au paiement de 9.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- Dire et juger le jugement opposable à la société Z, laquelle devra garantir la société défenderesse en sa qualité d’assureur ”
Au visa des articles 32-1, 2224, 1991 et suivants, 1153 et 1154 du Code civil, la société CITYA URBANIA ETOILE demande au tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de ces écritures, de :
“ IN LIMINE LITIS :
- CONSTATER la prescription de tous les faits antérieurs au 16 octobre 2008, et plus particulièrement ceux relatifs au ravalement de façade réceptionnés en octobre 2001 et l’absence de gestionnaire en 2007,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaire de l’immeuble […] de toutes les demandes liées à ces faits.
A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE et JUGER les demandes du Syndicats des Copropriétaires du […] […] infondées.
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaire de l’immeuble […] de l’ensemble de ses demandes
[…]
- DIRE et JUGER que société Z devra garantir la société CIYA URBANIA ETOILE ETOILE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du 271, […] à verser à la société CITYA URBANIA ETOILE la somme de 2.500 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du 271, […] à verser à la société CITYA URBANIA ETOILE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.”
La société Z E demande au tribunal, selon le dispositif ci-après reproduit de ces écritures, de :
“ Débouter toutes les autres parties à l’instance de leurs demandes dirigées contre Z et les condamner in solidum à lui payer 4000€ de frais irrépétibles et, au visa de l’article 696 du Code de Procédure civile, les dépens de l’instance. ”
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 novembre 2015 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 30 mars 2016.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de certaines demandes en raison de la prescription de certains faits
La société CITYA URBANIA ETOILE conclut à l’irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires relatives aux travaux de ravalement de la façade côté rue et à l’absence de gestionnaire. Elle excipe que les travaux de ravalement ont été réalisés en 2000/2001 et réceptionnés en octobre 2001 soit il y a plus de cinq années. Elle précise qu’il en est de même pour la prétendue absence de gestionnaire qui serait intervenue courant 2007.
Le syndicat des copropriétaires excipe que concernant le ravalement de la façade de l’immeuble, le délai a commencé à courir à compter de la date de la découverte par ses soins du mauvais suivi de ces travaux par le syndic, date qui n’est pas déterminée précisément et de la date de découverte qu’aucune assurance dommage ouvrage n’avait été souscrite dans ce cadre soit en 2011. Il souligne que concernant l’absence de gestionnaire en 2007, cette action n’est pas non plus prescrite comme elle a été suspendue, entre autre, par la procédure de référé engagée par ses soins.
L’article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les travaux de ravalement de la façade côté rue de l’immeuble […] ont été votés par les copropriétaires lors de leur assemblée générale du 28 mars 2000. Il n’est pas contesté que ces travaux ont été réalisés au cours des années 2000/2001 et ont été réceptionnés le 10 octobre 2001 avec un certain nombre de réserves. Or, lors de l’assemblée générale du 24 juin 2002, les copropriétaires étaient informés de ces réserves ayant pour origine un mauvais suivi de chantier desdits travaux émanant de Monsieur A, architecte. Dès lors et faute pour la part du syndicat des copropriétaires de justifier d’une date autre que celle de l’assemblée générale du 24 juin 2002 attestant de sa connaissance de ces malfaçons dans la réalisation des travaux de ravalement, il appert que la demande du syndicat des copropriétaires de dommages et intérêts relative à la carence du syndic dans le suivi de ces travaux est prescrite. Par contre, il ressort d’un message électronique émanant d’un collaborateur de la société CITYA URBANIA ETOILE en date du 3 mars 2011 que c’est bien à compter de cette date que le syndicat des copropriétaires a été informé qu’il n’était pas couvert par une assurance dommage ouvrage ou au titre de la responsabilité civile. Dès lors, il convient de déclarer la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires fondée sur l’absence d’assurance dommage ouvrage recevable comme non prescrite. Concernant enfin l’absence de gestionnaire courant de l’année 2007, c’est bien à cette date que le syndicat des copropriétaires a été informé qu’il ne disposait plus d’interlocuteur privilégié et ce durant plusieurs mois. Or, les causes d’interruption de la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires ne sauraient être retenues en ce que l’action en référé initiée par ses soins ne concernait pas cette situation de carence de gestionnaire et que les négociations engagées en 2012 ne constituent aucunement une cause d’interruption de la prescription. En conséquence, il convient de déclarer prescrite l’action en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires relative à la carence du syndic dans la gestion des travaux de ravalement de la façade côté rue et celle relative à l’absence du gestionnaire au cours de l’année 2007.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 130.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de diverses fautes commises par son ancien syndic, la société CITYA URBANIA ETOILE.
La société CITYA URBANIA ETOILE conclut au débouté de l’ensemble des demandes du syndicat requerrant.
L’article 1147 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que qu’indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
Sur les malfaçons résultant des travaux de ravalement de façade
Le syndicat des copropriétaire conclut à la responsabilité du syndic en ce qui concerne les malfaçons résultant des travaux de ravalement de la façade comme ce dernier n’a pas souscrit d’assurance dommage ouvrage alors que les copropriétaires avaient voté lors de l’assemblée générale du 28 mars 2000, la souscription d’une telle assurance et qu’il n’a pas mis en oeuvre dans les délais requis la procédure en recherche de responsabilités pour les désordres subis et ce malgré les deux votes en ce sens de l’assemblée générale des copropriétaires.
La société CITYA URBANIA ETOILE excipe que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de son préjudice.
Il est constant que le syndic est chargé d’exécuter les décisions de l’assemblée. Il a, en ce domaine, un pouvoir exclusif et s’il exécute mal ou avec retard, les décisions de l’assemblée, le syndic engage sa responsabilité envers le syndicat.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que lors de l’assemblée générale du 28 mars 2000, les copropriétaires de l’immeuble sis […] ont voté, outre les travaux de ravalement de la façade côté rue, la résolution n°16 relative à la souscription d’une police dommage ouvrage pour lesdits travaux et dont le coût total a d’ailleurs été évalué à la somme de 12.390,61 francs, étant précisé que cette somme devait être appelée le 15 juin 2000. Or, il ressort du message électronique émanant de la société d’assurance en date du 1er mars 2011 qu’en réalité, aucune assurance dommage ouvrage n’a été souscrite par le syndic dans ce cadre, raison pour laquelle l’assureur a fait part de son refus de prendre en charge tout dommage matériel relatif à ces travaux. Pire encore, au regard des réserves émises lors de la réception desdits travaux et des malfaçons constatées par des copropriétaires, il a été voté lors des assemblée générales des 24 juin 2002 dans sa résolution n°14 et de juillet 2009 dans sa résolution n°28, la décision d’assigner en responsabilité la société FONTIX et l’architecte, Monsieur B. Or, le syndic n’a jamais initié ces procédures et ce malgré les multiples relances du Président du Conseil syndical à ce sujet. Dès lors, la société CITYA URBANIA ETOILE en s’abstenant de satisfaire à son obligation légale d’exécuter les décisions des assemblées générales sus-mentionnées, elle a commis une faute personnelle qui a eu pour conséquence de provoquer un préjudice moral certain et direct au syndicat des copropriétaires qui est désormais tenu de faire réaliser les travaux de reprise sur ses propres deniers, faute de pouvoir bénéficier d’une garantie ou d’une action en responsabilité compte tenu de la prescription. Le syndicat des copropriétaires évalue son préjudice à la somme de 91.500 Euros dont 20.000 Euros au titre particulier de son préjudice moral. Faute de sa part d’avoir différencié ses demandes par chef de préjudice, il lui sera donc accordé la somme de 20.000 Euros au titre de son préjudice moral au regard de la gêne que ces nouveaux travaux vont occasionnés ainsi qu’à la gêne subie par la copropriété en raison de l’aspect dégradé de cette façade malgré les efforts financiers accomplis par le syndicat des copropriétaires pour refaire cette façade.
Sur l’absence de gestion sérieuse de la copropriété par le syndic
Le syndicat des copropriétaires excipe que la société CITYA URBANIA ETOILE n’a pas assuré une gestion sérieuse de la copropriété comme en atteste sa gestion du dossier relatif au travaux de remplacement de l’ascenseur. Il souligne que son ancien syndic a fait des appels de fonds conséquents à des dates plus que rapprochées alors qu’ils auraient dû être lissés sur l’année. Il précise que malgré ces appels de fonds honorés par les copropriétaires, la société SCHINDLER n’a été réglée de ses factures que près d’une année après les appels de fonds, ce qui a eu pour conséquence de provoquer un harcèlement de la part de cette société créancière à l’encontre du Président du Conseil syndical qui a du, en outre, réceptionné seul lesdits travaux; le représentant de l’ancien syndic refusant de se déplacer. Il souligne qu’il est fort probable que la société CITYA URBANIA ETOILE n’ait pas géré comptablement de façon correcte la copropriété du […]. Enfin, il précise qu’alors que la société CITYA URBANIA ETOILE a continué à percevoir des honoraires durant toute l’année 2012, elle n’a pas été en mesure d’affecter un gestionnaire pour la copropriété du […] durant plusieurs mois au cours de cette même année.
La société CITYA URBANIA ETOILE excipe qu’elle n’a aucun commis aucune faute au regard de sa gestion. Elle explique que concernant les travaux de l’ascenseur, elle n’a commis aucune faute en procédant à des appels de fonds tardifs et ce d’autant que les appels de provisions émanant de la société SCHINDLER sont intervenus postérieurement aux appels de fonds en question. Elle précise qu’elle n’a pu réglé en temps et en heure les factures qui lui étaient adressées et ce en raison d’un défaut de trésorerie, ce que reconnaît lui-même, le Président du Conseil syndical qui a dû lui-même intervenir auprès de copropriétaires défaillants. Elle souligne que le défaut de tenue d’une comptabilité correcte de la copropriété excipée par le syndicat requérant n’est aucunement justifié et que concernant le défaut de gestionnaire, courant 2012, il n’est pas prouvé par le demandeur d’une rupture dans la gestion de la copropriété.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et particulièrement des correspondance échangées entre le Président du Conseil syndical, la société CITYA URBANIA ETOILE et la société SCHINDLER que manifestement, des difficultés sont apparues pour le paiement de la société SCHINDLER dans le cadre des travaux d’ascenseur qui ont été réalisés. Il est également incontesté que la copropriété du […] n’a pas bénéficié d’interlocuteur privilégié au sein de son syndic au cours de l’année 2012. Toutefois, le syndicat requérant échoue à justifier d’un quelconque préjudice moral subi à ces titres. Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au regard d’une mauvaise gestion de son ancien syndic.
Sur l’absence de diligence de l’ancien syndic dans le cadre de la procédure judiciaire diligentée à l’encontre de l’hôtel PRINTANIA
Le syndicat des copropriétaires affirme que la société CITYA URBANIA ETOILE a fait preuve de négligence dans la gestion de la procédure contentieuse initiée à l’encontre de l’hôtel PRINTANIA. Il précise qu’elle a transmis de façon très tardive les documents nécessaires à son Conseil et particulièrement le procès-verbal de l’assemblée générale habilitant le syndic à ester en justice, ce qui a eu pour conséquence de suspendre la procédure, le temps que cette résolution soit mise au vote et le procès-verbal transmis.
La société CITYA URBANIA ETOILE excipe que la résolution portant habilitation du syndic à ester en justice contre l’hôtel PRINTANIA a été soumise au vote des copropriétaires, lors de l’assemblée générale du 22 février 2012.
En l’espèce, il appert que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un quelconque préjudice moral au regard d’un ralentissement de la procédure contentieuse initiée par ses soins à l’encontre de l’hôtel PRINTANIA du fait de l’absence de diligences de son ancien syndic. Dès lors, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts sur ce chef de demande.
Sur la demande relative au refus d’intégrer à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 8 octobre 2012, un projet de résolution proposé par Monsieur C
Le syndicat des copropriétaires affirme que le syndic n’a pas mis à l’ordre du jour un projet de résolution proposé par Monsieur C concernant la mise en oeuvre d’une procédure en responsabilité à l’encontre de la société CITYA URBANIA ETOILE en sa qualité de syndic et ce alors les autres résolutions proposées l’ont été.
La société CITYA URBANIA ETOILE affirme que même si Monsieur C n’a pas respecté les conditions de forme de propositions de projet de résolutions, il appert qu’elle a bien intégré à l’ordre du jour l’ensemble des projets de résolutions sollicités par ce dernier.
L’article 10 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu’à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Il est constant que la demande de résolution doit être formulée par lettre recommandée avec accusé réception.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la demande d’inscription de résolution sollicitée par un copropriétaire a été effectuée par voie électronique. Faute de la part de ce dernier d’avoir respecté le formalisme prévu, il ne peut être reproché au syndic de ne pas avoir inscrit cette résolution à l’ordre du jour, étant précisé au surplus que le syndicat requérant ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice de nature à justifier une indemnisation à ce titre. Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts relative à l’absence d’inscription d’une résolution à l’ordre du jour.
Sur la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 8 octobre 2012 par le syndic après expiration de son mandat
Le syndicat des copropriétaires excipe que le mandat du syndic avait expiré lorsqu’il a convoqué l’assemblée générale des copropriétaires du 8 octobre 2012 et ce d’autant qu’il apparaîtrait que ce mandat ait expiré lors de l’assemblée générale du 10 juin 2011.
La société CITYA URBANIA ETOILE conclut au débouté du syndicat requérant faute de justifier de l’absence de mandat lors de la convocation de cette assemblée générale.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2011 que le mandat de la société CITYA URBANIA ETOILE en sa qualité de syndic n’a pas été renouvelé. Il a été voté par les copropriétaires, dans la résolution n°8, qu’une nouvelle assemblée générale se tiendrait le 29 septembre 2011 aux fins de nomination d’un syndic. Or, le syndicat requérant ne justifie ni de la tenue, ni l’absence de ladite assemblée. Dès lors, il est impossible de déterminer si le 12 septembre 2012 soit lors de la convocation de l’assemblée générale qui s’est tenue le 8 octobre 2012, la société CITYA URBANIA ETOILE disposait ou non d’un mandat. En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur le refus de la société CITYA URBANIA ETOILE à suspendre la séance lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 8 octobre 2012.
Le syndicat des copropriétaires excipe que faute de la part de la société CITYA URBANIA ETOILE d’avoir accepté une suspension de séance, la copropriété s’est retrouvé sans syndic au 8 octobre 2012 comme l’assemblée générale a refusé de voter la résolution n°8 soumise à l’ordre du jour et relative au renouvellement du mandat de la société défenderesse en qualité de syndic de la copropriété.
La société CITYA URBANIA ETOILE conclut au débouté du syndicat requérant aux motifs qu’il ne justifie aucunement de ce refus de suspension de séance.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 8 octobre 2012 qu’il n’est nullement mentionné une quelconque demande de suspension de séance. De plus, il convient de rappeler que lors de toutes assemblées générales, il appartient au Président de séance désigné de tenir la direction des débats. En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts, faute de justifier d’un prétendu refus d’une suspension de séance émanant de la société CITYA URBANIA ETOILE, étant précisé que le syndicat des copropriétaire ne justifie pas d’un préjudice à ce titre et ce d’autant qu’il n’est pas certain que malgré cette suspension, le mandat de l’ancien syndic aurait été renouvelé.
En conséquence et compte tenu de l’ensemble de ces développement, il convient de condamner la société CITYA URBANIA ETOILE à verser au syndicat des copriétaires la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral résultant de la carence de la société défenderesse dans la souscription d’une assurance dommage ouvrage et à faire exécuter les décisions prises lors des assemblées générales.
Sur la demande reconventionnelle de la société CITYA URBANIA ETOILE de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société CITYA URBANIA ETOILE sollicite la somme de 2.500 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le droit de recourir à un Tribunal est un droit fondamental.
Au surplus, le syndicat des copropriétaires voyant pour partie sa demande prospérer, il convient de débouter la société CITYA URBANIA ETOILE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive..
Sur la demande de garantie sollicitée par la société CITYA URBANIA ETOILE à l’encontre de son assureur, la société Z E venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE.
La société Z E conclut au débouté de la demande de garantie de son assurée aux motifs qu’en ne souscrivant pas une assurance dommages ouvrage pour les travaux de façade et en n’engageant pas les recours votés lors des assemblées générales, elle a avait pleinement conscience de provoquer inéluctablement un préjudice à la copropriété.
L’article L.113-1 du Code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusions formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En l’espèce, s’il a été reconnu la responsabilité de la société CITYA URBANIA ETOILE au regard du fait qu’elle n’a pas souscrit d’assurance dommage ouvrage et intenté les actions telles que les assemblées générales des copropriétaires l’avaient décidé, il appert que la société Z E échoue à rapporter la preuve que la société défenderesse a intentionnellement fait perdre tout caractère incertain à la survenance du dommage et qu’elle avait la volonté de créer ledit dommage, et ce d’autant qu’il est manifeste que ces carences proviennent de simples négligences de cet ancien syndic. En conséquence, il convient de condamner la société Z E à garantir la société CITYA URBANIA ETOILE de toutes ses condamnations.
Sur les demandes accessoires
La société CITYA URBANIA ETOILE succombant pour partie à la présente procédure, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Supportant les dépens, la société CITYA URBANIA ETOILE sera condamnée à verser à au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’exécution provisoire ne se justifiant pas, il n’y pas lieu de l’ordonner
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
H I comme prescrite la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, le cabinet X, relative à la carence du syndic dans la gestion des travaux de ravalement de la façade côté rue et celle relative à l’absence du gestionnaire au cours de l’année 2007.
CONDAMNE la société CITYA URBANIA ETOILE ( anciennement dénommée […] ) à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, le cabinet X, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
DEBOUTE la société CITYA URBANIA ETOILE ( anciennement dénommée […] ) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société Z E venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE à relever et garantir la société CITYA URBANIA ETOILE ( anciennement dénommée […] ) de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au regard des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, le cabinet X
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
CONDAMNE la société CITYA URBANIA ETOILE ( anciennement dénommée […] ) aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Y, D, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code d eprocédure civile,
CONDAMNE la société CITYA URBANIA ETOILE ( anciennement dénommée […] ) à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, le cabinet X, la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 20 Mai 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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