Tribunal de grande instance de Paris, 22 février 2019, n° 2018/58204
TGI Paris 22 février 2019

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon du brevet

    La cour a estimé que les sociétés BERA SARL et BERA BV commettent vraisemblablement des actes de contrefaçon des revendications du brevet.

  • Accepté
    Mesures d'interdiction en cas de contrefaçon

    La cour a jugé qu'il était justifié d'interdire la commercialisation du produit en raison de la vraisemblance de la contrefaçon.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la contrefaçon

    La cour a estimé que la demande de provision n'était pas justifiée, le demandeur n'ayant pas suffisamment prouvé l'impact de la contrefaçon sur ses ventes.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé équitable de condamner les défenderesses à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu une ordonnance de référé le 22 février 2019 concernant une affaire de contrefaçon de brevet. Le demandeur, M. André H, copropriétaire du brevet FR 2966848, a assigné les sociétés BERA SARL et BERA BV pour contrefaçon de son brevet relatif à un dispositif de délimitation de matériaux. Il réclamait l'interdiction de la commercialisation du produit contrefaisant, des mesures indemnitaires et une interdiction provisoire d'exploitation.

Les questions juridiques posées concernaient la validité du brevet invoqué et la vraisemblance de la contrefaçon par les produits commercialisés par les sociétés défenderesses.

La juridiction a jugé que les arguments des défenderesses ne remettaient pas en cause la validité du brevet et a estimé vraisemblable la contrefaçon des revendications 1 à 5 du brevet. En conséquence, elle a interdit aux sociétés BERA SARL et BERA BV de fabriquer et commercialiser le produit litigieux en France, sous astreinte. La demande de provision sur dommages-intérêts a été rejetée, mais les défenderesses ont été condamnées à payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance est exécutoire de plein droit.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 22 févr. 2019, n° 18/58204
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 2018/58204
Publication : Comm. com. électr., 5, mai 2020, prat. 7, note de Jean-Christophe Guerrini
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR1059064
Titre du brevet : Dispositif de délimitation de deux couches de matériau disposées côte à côte sur une surface d'assise ou d'appui, procédé de fabrication et utilisations
Classification internationale des brevets : E01C ; A01G ; E04F
Référence INPI : B20190012
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Sur les parties

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