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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 22 févr. 2019, n° 18/58204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2018/58204 |
| Publication : | Comm. com. électr., 5, mai 2020, prat. 7, note de Jean-Christophe Guerrini |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR1059064 |
| Titre du brevet : | Dispositif de délimitation de deux couches de matériau disposées côte à côte sur une surface d'assise ou d'appui, procédé de fabrication et utilisations |
| Classification internationale des brevets : | E01C ; A01G ; E04F |
| Référence INPI : | B20190012 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 février 2019
N° RG 18/58204 – N° Portalis352J-W-B7C-CNYT7
Assignation du 14 septembre 2018
par Florence BUTIN, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carole M, Greffier.
DEMANDEUR Monsieur André H
représenté par Maître Pierre LANGLAIS, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant) et Me François-Xavier LANGLAIS, avocat au barreau de PARIS – #C2050 (avocat postulant)
DÉFENDERESSES S.A.R.L. B […] 69730 GENAY
BERA BV Domstr. 20a, 3864 PP NIJKERKERVEEN – PAYS-BAS représentées par Maître Simon CHRISTIAËN de l’AARPI DWF, avocats au barreau de PARIS – #K0165
DÉBATS À l’audience du 16 janvier 2019, tenue publiquement, présidée par Florence BUTIN, Vice-Présidente, assistée de Carole M, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE André H est copropriétaire avec Christophe C d’un brevet français FR 2966848 déposé le 3 novembre 2010, publié le 4 mai 2012 et délivré le 22 mars 2013, comportant 13 revendications et ayant pour intitulé « Dispositif de délimitation de deux couches de matériau disposées côte à côte sur une surface d’assise ou d’appui, procédé de fabrication et utilisations ». Les revendications indépendante 1 et dépendantes 2 à 11 sont des revendications de produit, la revendication 12 non invoquée vise un procédé et la revendication 13 porte sur une « utilisation du dispositif de délimitation tel que défini à l’une des revendications 1 à 11 ». Le dispositif objet du brevet est commercialisé par la société DA2E, dont André H est le gérant et les copropriétaires du brevet sont associés. Constatant que les sociétés BERA France et BERA BV proposaient à la vente en France, notamment au moyen des sites internet www.bera-
bv.fr et www.bera-sarl.fr, un produit dénommé « BERA Bordures ALU- T Edge Pro » reproduisant selon lui les caractéristiques du brevet FR 2966848, André H leur a fait adresser par son conseil en propriété industrielle une première mise en demeure datée du 26 juillet 2017, puis une seconde lettre de son conseil le 28 décembre 2017 visant la seule BERA SARL, sollicitant l’arrêt de la commercialisation du produit en cause. C’est dans ce contexte et en l’absence de réponse positive à ces injonctions successives qu’André H a par acte d’huissier délivré le 20 août 2018, fait assigner les sociétés BERA SARL et BERA BV devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé pour voir constater la commission vraisemblable d’actes de contrefaçon du brevet FR 2966848 et obtenir des mesures indemnitaires et d’interdiction provisoire d’exploitation du dispositif estimé contrefaisant. Le 5 décembre 2018, l’affaire a été renvoyée avec l’accord des deux parties à l’audience du 16 janvier 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2019, déposées et développées oralement à l’audience, André H présente les demandes suivantes : Vu les articles L 613-1 et suivants, et L 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
- DIRE que la société BERA SARL et la société BERA BV commettent vraisemblablement des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 13 du brevet français FR 2966848 dont est copropriétaire André H,
- DEBOUTER la société BERA SARL et la société BERA BV de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, En conséquence :
- INTERDIRE à la société BERA SARL et à la société BERA BV de fabriquer, de détenir, d’importer, d’exporter, de transborder, d’offrir, de commercialiser sur le territoire français tout dispositif reproduisant les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 13 du brevet français FR 2 966 848, et ce, sous une astreinte de 1.500 euros par dispositif contrefaisant constaté et par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- DIRE que le président du tribunal de grande instance de Paris restera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées,
- CONDAMNER la société BERA SARL et la société BERA BV à réparer, à titre provisoire le préjudice subi par André H et à lui payer solidairement la somme provisionnelle de 30.000 euros sur dommages-intérêts,
- CONDAMNER la société BERA SARL et la société BERA BV à payer solidairement à André H la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société BERA SARL et la société BERA BV en tous les dépens de l’instance. Les sociétés BERA BV et BERA SARL présentent, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2019, les demandes suivantes : Vu les dispositions de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu les dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal :
- CONSTATER que la validité juridique du brevet français n° 1966848/1059064 est sérieusement contestable devant le juge du fond ;
- CONSTATER que la matérialité de la contrefaçon dudit brevet n’est pas établie ;
- CONSTATER, en conséquence, l’existence d’une contestation sérieuse quant à la vraisemblance des faits contrefaisants invoqués par André H à l’encontre des sociétés BERA SARL et BERA BV ;
- REJETER la demande d’interdiction provisoire ; À titre subsidiaire si par extraordinaire l’action en référé d’interdiction provisoire d’André H était jugée fondée,
- CONSTATER que sa demande de provision n’a aucune justification, les faits déplorés ayant cessé ;
- REJETER celle-ci comme étant totalement infondée. En tout état de cause,
- CONDAMNER André H à payer aux sociétés BERA SARL et BERA BV la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER André H aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par DWF (FRANCE) AARPI, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’affaire a été plaidée le 16 janvier 2019 et mise en délibéré au 22 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION : I - objet et portée du brevet FR 2966848 : Le brevet FR 2966848 (ci-après FR'848) porte sur un « dispositif de délimitation de deux couches de matériau disposées côte à côte sur une surface d’assise ou d’appui, procédé de fabrication et utilisations ». II a vocation à s’appliquer notamment dans les domaines des travaux publics, des métiers du paysage et du bâtiment. Il est indiqué dans la partie descriptive que dans l’art antérieur, la délimitation en maçonnerie paysagère est assurée par des bordures dont l’installation est pénible et difficile, notamment pour les parties courbes, et qui sont
visuellement ainsi que d’un point de vue fonctionnel imparfaites. Selon la description, l’invention apporte une solution à ces inconvénients en proposant « un dispositif de délimitation, en particulier un profil de délimitation, dont la pose est aisée et rapide, qui est rigide tout en pouvant être cintré avec conservation de sa rigidité, pour réaliser n’importe quelle courbure ou succession de courbures (par exemple, sinusoïdes), qui peut s’adapter à toutes situations sur le terrain et qui permet de réaliser des délimitations durables, efficaces et invisibles ou quasi-invisibles » et qui « offre l’avantage complémentaire d’être de caractère universel car il ne permet pas seulement de délimiter des surfaces végétalisées et des surfaces de circulation et peut aussi être utilisé pour délimiter, avec les mêmes avantages, deux zones en matériaux quelconques, identiques ou différents, appliqués en couche sur une surface d’assise ou d’appui» (page 2 lignes 16 à 31). Le brevet comporte à cette fin 13 revendications dont seules sont invoquées les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 13 suivantes :
1 – Dispositif de délimitation de deux couches de matériau (7 – 8 ; 12 – 12 ; 14a – l4b) disposées côte à côte sur une surface d’assise (9 ; 11) ou d’appui (15), ledit dispositif consistant en une bande allongée (3) apte à assurer la séparation entre les deux couches dans leurs régions voisines et étant raccordée par l’un de ses bords longitudinaux à une ligne longitudinale d’une face d’une semelle allongée (2) pour former deux parties de semelle sur chacune desquelles une surface d’une couche de matériau respective est destinée à être appliquée et qui comportent des moyens permettant leur fixation à la surface d’assise ou d’appui, ledit dispositif (1) étant réalisé en un matériau tel que la bande de séparation (3) est apte à être cintrée pour former une délimitation suivant une ligne courbe ou une ligne présentant au moins une partie courbe, les deux parties de la semelle (2) de part et d’autre de ladite bande de séparation (3) comportant, sur au moins une partie de la longueur de la semelle, des échancrures (4a) partant de ladite bande de séparation (3) et s’ouvrant vers la bordure libre respective de ladite semelle (2) pour autoriser le cintrage par rapprochement et éloignement dans le plan de la semelle (2) des deux bords de chaque échancrure respectivement d’un côté et de l’autre de la bande de séparation (3), caractérisé par le fait que les échancrures (4a) sont fermées à leurs extrémités de bordure de la semelle (2) par une mince bande de matière se situant dans le plan de la semelle, ces bandes pouvant être retirées par découpe de leurs deux bordures permettant de constituer les échancrures afin de réaliser le cintrage ou par découpe d’une bordure seulement et soulèvement de la bande d’un côté ou de l’autre du plan de la semelle, permettant de constituer les échancrures afin de réaliser le cintrage et d’ancrer la semelle (2) dans une matière se trouvant en contact avec celle-ci lorsque le dispositif de délimitation (1) est en place par les bandes de bordure soulevées (10) faisant office d’organes d’accrochage. 2 – Dispositif de délimitation selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les échancrures (4a) sont toutes de même forme et
régulièrement réparties de part et d’autre de la bande de séparation (3) et sont disposées de façon symétrique par rapport à cette dernière. 3 – Dispositif selon l’une des revendications 1 et 2, caractérisé par le fait que les échancrures (4a) sont en V. 4 – Dispositif de délimitation selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé par le fait qu’il consiste en un profilé en T (1), la partie qui forme le jambage constituant la bande de séparation (3), et la partie qui forme la barre transversale constituant la semelle (2). 5 – Dispositif selon la revendication 4, caractérisé par le fait que la semelle (2) comporte des ouvertures triangulaires (4) permettant de former les échancrures en V (4a), chaque ouverture (4) étant en forme de triangle isocèle dont le sommet est voisin de la ligne de jonction de la semelle (2) avec la ligne de séparation (3) et dont la base est parallèle à la bordure correspondante de la semelle (2), laissant entre celle-ci et ladite bordure une bande de matière qui contribue, au besoin, au maintien de la rigidité du profilé et donc de son caractère rectiligne dans les parties droites de celui-ci en situation d’utilisation. 6 – Dispositif de délimitation selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisé par le fait que la semelle (2) est apte à être fixée par l’une de ses faces à la surface d’assise ou d’appui par des organes de fixation de type vis, fiches, pointes et comporte des perçages (4 ; 5) pour le passage des dits organes de fixation, lesdits perçages (4 ; 5) étant avantageusement régulièrement répartis sur la longueur de ladite semelle (2), avantageusement de part et d’autre de la bande de séparation (3). 7 – Dispositif de délimitation selon l’une des revendications 1 à 6, caractérisé par le fait que la semelle (2) est apte à être appliquée par collage sur la surface d’assise (9) ou d’appui par au moins l’une de ses faces et comporte avantageusement des ouvertures ou réservations (4 ; 5) pour la sortie d’un éventuel surplus de colle, lesdites ouvertures ou réservations (4 ; 5) étant avantageusement réparties sur la longueur de ladite semelle (2), avantageusement de part et d’autre de celle-ci.
10 – Dispositif de délimitation selon l’une des revendications 1 à 9, caractérisé par le fait que les deux parties de la semelle (2), de part et d’autre de la bande de séparation (3), comportent en alternance, des orifices (4 ; 5) pour le passage d’organes de fixation et/ou pour la sortie d’un surplus de colle et des échancrures ouvertes (4a) ou fermées (4). 13 – Utilisation du dispositif de délimitation tel que défini à l’une des revendications 1 à 11, pour délimiter, sur le sol (9) qui constitue une surface d’assise, deux zones, telles qu’une zone végétalisée (7) et une zone de circulation (B), ou pour délimiter, sur une couche de forme (11) qui constitue une surface d’assise, deux zones (12) d’une dalle de béton pour constituer un joint de fractionnement, le béton coulé entre deux dispositifs de délimitation voisins pouvant être arasé à l’aide d’une règle (13) prenant appui sur les bordures libres (3 a) des bandes de séparation (3) de ces deux dispositifs, ou pour séparer en deux parties (14a -14b) une couche d’isolant appliquée contre une
paroi (15) telle que mur ou cloison qui constitue une surface d’appui de la couche d’isolant, la semelle (2) du dispositif de délimitation étant destinée à être appliquée contre la surface externe de ladite couche d’isolant et à être fixée à la surface d’appui. Les revendications dépendantes 2 à 7 concernent la forme identique, la répartition et la disposition symétrique des échancrures (2), leur forme en V (3), la forme en T du profilé (4), la forme des ouvertures (5), la fixation de la semelle (6), l’aptitude de la semelle à être fixée par collage et la présence d’ouvertures ou réservations (7). Selon la revendication 10, les deux parties de la semelle du dispositif de délimitation comportent en alternance des orifices pour le passage d’organes de fixation et pour la sortie d’un surplus de colle et des échancrures ouvertes ou fermées. L’essentiel de l’invention – partie caractérisante de la revendication indépendante 1 – tient donc au fait que les échancrures de la semelle sont fermées à leurs extrémités par une mince bande de matière se situant dans le plan de la semelle et pouvant être retirées par découpe de leurs deux bordures permettant de constituer les échancrures, afin de réaliser le cintrage, ou par découpe d’une bordure seulement et soulèvement de la bande d’un côté ou de l’autre de la surface plane de la semelle afin d’ancrer celle-ci dans une matière se trouvant à son contact lorsque le dispositif de délimitation est en place, ce au moyen des bandes de bordure soulevées qui font alors office d’organes d’accrochage. Le brevet est notamment illustré par les figures suivantes :
La description du brevet présentant la particularité de ne pas citer de documents constituant l’art antérieur, il y a lieu de se référer sur ce point au rapport de recherche de l’INPI qui a donné lieu à une modification du texte des revendications – la revendication 8 étant devenue la partie caractérisante de la revendication 1 – lequel mentionne au titre de l’état de la technique les éléments suivants, susceptibles d’être pris en compte pour apprécier la brevetabilité de l’invention :
-US 1 996 114 A (K GEORGE A) 2 avril 1935 (193504-02)
-WO 2006/063386 A1 (ELLMUN PTY LTD [AU] ; ELLIS S [AU] 22 juin 2006 ;
-US 4815886 A (M EVAN L [US] 28 mars 1989 ;
-US 2008/163566 A1 (BELLA J [US]) 10 juillet 2008 ;
-US 2009/060656 A1 (S RAYMOND [US] 5 mars 2009. L’art antérieur est constitué au regard des pièces communiquées par plusieurs documents dont le document WO 2006/063386 A1 (pièce DWF 4), qui est destiné à délimiter des éléments de jardin (« grass areas and flowerbeds ») et en faciliter l’irrigation. Il porte sur un profilé en T dont la semelle comporte des échancrures (20) et des points de fixation (22). Le document US 1 996 114 K (pièce DWF 3) montre un profilé de forme différente dont la semelle présente des orifices, le brevet US 4815886 A (pièce DWF 5) concerne un profilé sans aucune échancrure qui est un joint pour des éléments de béton (« expansion joint for concrète products »), le document US 2008/163566 A1 (pièce DWF 6) porte sur un moyen de délimitation (« multi dimensional paver edging ») constitué d’une bande verticale disposant d’un système de stabilisation et d’ancrage modulable permettant de constituer des
angles. Il n’existe pas de semelle s’étendant de part et d’autre de la paroi verticale et ces moyens de fixation sont présents d’un seul côté de celle-ci. L’objet n’est pas de réaliser des courbes mais des angles. Il est précisé que le document US 2009/060656 A1 n’est pas versé aux débats. Au regard de ces observations, l’art antérieur le plus proche doit être considéré comme le document WO 2006/063386 qui divulgue le plus grand nombre d’éléments structurels contenus dans le préambule de la revendication 1. L’homme du métier est un concepteur d’équipements de jardin. Il connaît donc les différents dispositifs permettant de séparer des couches de matériaux afin de délimiter des espaces végétalisées de zones de circulation. 2 – examen des demandes d’interdiction et d’indemnité provisionnelle : Il est indiqué à titre préliminaire que la recevabilité des demandes au regard des articles L.613-19 et L.613-22 du code de la propriété intellectuelle, prévoyant qu’en l’absence de règlement de copropriété dérogeant à cette disposition, chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit sous réserve de notifier l’assignation délivrée aux autres copropriétaires, n’est pas discuté. Il est par ailleurs justifié de l’accomplissement de cette formalité (pièce L9). L’article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et
autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. À défaut, les mesures ordonnées sont annulées sur seule demande même non motivée du défendeur, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et de la vraisemblance de la contrefaçon invoquée. Le juge des référés doit donc apprécier le caractère sérieux des arguments présentés en défense sur la matérialité de la contrefaçon et sur la validité du brevet, et évaluer la proportion qui existe entre la contestation de l’atteinte alléguée et les mesures provisoires sollicitées au regard des risques encourus par chacune des parties.
1) – l’apparente validité du titre : Les sociétés défenderesses soutiennent qu’il existe des doutes sérieux sur la validité du brevet invoqué, dès lors que : -selon l’opinion écrite émise par l’INPI, seules trois revendications dépendantes (8, 9 et 12) ont été jugées électives à la condition de nouveauté, et aucune des treize revendications d’origine n’a été considérées comme soutenant l’activité inventive ;
-les documents WO 2006/063386 A1 Ellmun Pty LTD et US 2008/0163566 A1 Bella ont été objectés à l’encontre de la revendication 8 initiale ;
-le concept inventif présenté est à la base d’une multitude d’inventions brevetées réalisées notamment, aux États-Unis et qui enseignent et divulguent des structures similaires en « T » censées résoudre les mêmes problèmes, présentant les mêmes avantages que ceux décrits dans le brevet et ayant les mêmes fonctions et finalités, mentionnant ainsi et outre les antériorités citées dans le rapport de recherche, les documents EP 2319294A1 NEOGARD AG, US 5,956,912 C, US 5,212,917 K, US 5,640,801 R, US 6,379,078 B1 Z ;
— l’art antérieur contient un certain nombre de bordures en forme de « T » et d’éléments associés, dont les configurations extérieures évoquent certaines des caractéristiques du dispositif objet du brevet, ce qui est le cas du modèle n° 952170 « Profilé pour joint de dilatation » publié le 31 juillet 1995, du modèle n° 907555 « Profile » publié le 29 avril 1991 et du modèle n° 822238 « Une règle guide » publié le 3 août 1982. Le demandeur répond que la nouveauté du titre a été admise par l’INPI s’agissant de la revendication 8 devenue 1 et que les modèles opposés n’ont rien à voir avec l’objet du brevet. Il soutient ensuite que l’approche classique problème-solution conduit à la conclusion que l’objet de la revendication principale 1 en cause implique bien une activité inventive sur la base des deux documents WO 2006/063386 et US 2008/163566 A1 cités à propos de la revendication initiale 8 – donc de la revendication 1 du brevet délivré – dans le rapport de recherche de l’INPI, en ce que l’effet technique de la présence d’une bande de matière fermant les échancrures est une meilleure rigidité en ligne droite du dispositif de délimitation, ainsi qu’un meilleur accrochage lorsque les bandes sont découpées.
Il ajoute que les autres documents cités sont moins prometteurs que les deux premiers pris en combinaison. Sur ce, Aux termes de l’article L611-11 du code de la propriété intellectuelle « une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ». Il est rappelé que pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
Il ressort avec évidence au regard de ces critères, et sans qu’il soit besoin de se livrer à une analyse approfondie des antériorités invoquées, qu’aucune de celles-ci ne permet de remettre en cause la nouveauté de la revendication 1 et par voie de conséquence, des revendications suivantes 2 à 7, 10 et 13 qui sont sous sa dépendance. L’article L611-14 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive « si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive ». L’appréciation du caractère inventif implique de déterminer si eu égard à l’état de la technique l’homme du métier, au vu du problème que l’invention prétend résoudre, aurait obtenu la solution technique
revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations. L’activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confronté l’homme du métier. La société défenderesse soutient que le brevet est susceptible d’encourir la nullité pour absence d’activité inventive dans la mesure où l’invention brevetée résulterait de manière évidente pour l’homme du métier de la combinaison des documents WO 2006/063386 et US 2008/163566. WO 2006/063386 divulgue un profilé en T avec une semelle présentant des échancrures partant de la bande allongée verticale de séparation, et s’ouvrant vers la bordure libre correspondante de chacune des deux parties de semelle. US 2008/163566 ne présente pas de profil en T mais en L, avec un seul côté où se trouvent les pattes permettant la fixation du dispositif de séparation. Ainsi qu’il est rappelé dans la description, les problèmes techniques que se proposent de résoudre l’invention sont l’efficacité insuffisante et la complexité de pose d’un dispositif de séparation de matériaux, auxquels il est, selon le brevet, remédié par un profil de délimitation dont la pose est aisée et rapide, qui est rigide tout en pouvant être cintré avec conservation de sa rigidité, pour réaliser n’importe quelle courbure ou succession de courbures (lignes 17 à 21 de la description). Les échancrures peuvent selon un mode de réalisation « avantageusement être fermées à leurs extrémités de bordure de la semelle par une mince bande de matière se situant dans le plan de la semelle, ces bandes pouvant être retirées par découpe de leurs deux bordures permettant de constituer les échancrures afin de réaliser le cintrage ou par découpe d’une bordure seulement et soulèvement de la bande d’un côté ou de l’autre du plan de la semelle, permettant de constituer les échancrures afin de réaliser le cintrage et d’ancrer la semelle dans une matière se trouvant en contact avec celle-ci lorsque le dispositif de délimitation est en place par les bandes de bordure soulevées faisant office d’organes d’accrochage » (lignes 30 à 34 page 4 et 1 à 9 page 5). De même il est indiqué dans la présentation des figures que « chaque ouverture 4 est en forme de triangle isocèle dont le sommet est voisin de la ligne de jonction précitée et dont la base est parallèle à la bordure correspondante de la semelle 2, laissant entre celle-ci et la dite bordure une bande de matière qui contribue, au besoin, au maintien de la rigidité du profilé et donc de son caractère rectiligne dans les parties droites de celui- ci en situation d’utilisation (page 8 lignes 24 à 31). Les sociétés BERA, qui s’appuient essentiellement sur les termes du rapport de recherche de l’INPI remettant en cause l’activité inventive de l’ensemble des revendications, ne se livrent à aucune analyse précise des antériorités qu’elles estiment particulièrement pertinentes
et n’indiquent notamment pas en quoi l’homme du métier recherchant une meilleure rigidité et un ancrage plus efficace du dispositif de séparation de deux couches de matériaux aurait, à partir des documents WO 2006/063386 et US 2008/163566, été incité à utiliser une fine bande de matière fermant les échancrures en bordure de la semelle et susceptible d’être selon son utilisation maintenue en l’état, coupée à ses deux extrémités ou bien maintenue attachée d’un seul côté pour constituer un élément d’ancrage selon les enseignements de la revendication 1 du brevet. Cette démonstration n’est pas plus réalisée à partir des autres documents cités qui ne sont ni décrits dans leur contenu, ni traduits. Il n’est donc pas produit à ce stade d’éléments remettant en cause de façon suffisamment sérieuse la validité apparente du brevet FR 2966848. 2) – la vraisemblance de la contrefaçon : Le demandeur soutient que la contrefaçon est vraisemblablement commise au regard d’un constat d’huissier établi le 14 mai 2018 sur le site www.bera-bv.fr présentant le produit incriminé notamment sous la dénomination « BERA Bordures ALU T Edge Pro », d’un procès- verbal de constat établi le 21 juin 2018 réalisé au Hall des Expositions de la Beaujoire à l’occasion du Salon du végétal à Nantes, établissant que le stand 273 du hall 2 portait l’enseigne « BERA GREEN SOLUTIONS » et qu’à l’intérieur de cet espace était présente une bordure en aluminium « en forme de T avec des triangles des deux côtés et une barre perpendiculaire sur toute la longueur » (pièces L 7 et 8). Les sociétés BERA répondent que la matérialité de la contrefaçon n’est pas établie par les pièces versées aux débats, faisant observer que :
-les documents sont difficilement exploitables, s’agissant de photographies en noir et blanc pas très claires où des parties seulement du supposé du modèle supposé litigieux sous différentes références, apparaissent de loin parfois floues ou entourées d’autres objets, ce alors que la démonstration de la contrefaçon alléguée sous forme de tableaux comparatifs, est réalisée à partir d’extraits de clichés disparates et non datés, tirés du site web d’une société LINKMAN GROUP « revendeur du produit BERA » (pièce L 7-1) dont le contenu serait « corroboré » par lesdits procès-verbaux ; -le modèle litigieux n’est même pas clairement identifié en ce qu’il n’apparaît pas sous les mêmes noms dans les trois procès-verbaux (« PROFIL TCOURB » et "B T & L – EDGE PRO« dans la pièce 7, bordures en aluminium »BERA GREEN SOLUTIONS« et »B GRAVEL FIX« dans la pièce 8, »B Gravel Bordures aluminium T (Vendu par pack de 50 mètres)" dans la pièce 7-1 ;
-s’agissant d’une invention de dispositif présentant un grand nombre de caractéristiques autant techniques que visuelles, seules les prétendues correspondances entre ces dernières et lesdits clichés
sont exposées et celles-ci ne sont accompagnées d’aucune démonstration technique en termes de fonctionnement et d’effets, comme s’il y avait lieu d’établir la contrefaçon d’un modèle. Sur ce, Le demandeur ne peut se voir reprocher de n’avoir pas eu recours à une saisie-contrefaçon pour établir les atteintes invoquées, qui peuvent être prouvées par tout moyen n’ayant pas pour effet de procurer les mêmes prérogatives sans que les garanties justifiés par le caractère exceptionnel d’une telle mesure ne soient corrélativement assurées. Le document communiqué en pièce 7-1 est peu exploitable, en ce que son origine n’est pas certaine et que les représentations du produit sont de mauvaise qualité. Il ressort néanmoins du contenu du constat d’huissier effectué sur le site www.bera.bv.fr (pièce L 7) que les produits dits « BERA T&L Edge Pro » - T pour parkings, chemins et routes d’accès et L pour voies piétonnes, terrasses et jardins – sont parfaitement identifiables, le produit « T COURB » étant celui du demandeur et « Edge » n’étant que la traduction anglaise de « Bordures » (page 16 du constat). Les caractéristiques de ce produit telles qu’elles apparaissent et sont décrites sur cette documentation en ligne doivent être comparées à chacune de celles des revendications invoquées. En ce qui concerne la revendication 1, les illustrations montrent que le dispositif est destiné à séparer deux couches de matériaux disposés côte à côte sur une surface d’assise ou d’appui, et qu’il consiste en une bande allongée raccordée par l’un de ses bords longitudinaux à une ligne longitudinale d’une face d’une semelle allongée, pour former deux parties de semelle sur chacune desquelles une surface d’une couche de matériau respective est destinée à être appliquée, et qui comportent des moyens permettant leur fixation à la surface d’assise ou d’appui. Le dispositif litigieux est en aluminium, ce qui le rend apte à être cintré pour former une ou plusieurs parties courbes. Les instructions de pose du produit BERA sont accompagnées d’images montrant clairement que les deux parties de la semelle, de part et d’autre de la bande de séparation, comportent sur au moins une partie de leur longueur des échancrures partant de cette bande de séparation et s’ouvrant vers la bordure libre de la semelle, ce pour autoriser le cintrage par rapprochement et éloignement dans le plan de la semelle, des deux bords de chaque échancrure respectivement d’un côté et de l’autre de la bande de séparation (page 67 du constat). La partie caractérisante de la revendication 1 selon laquelle « les échancrures sont fermées à leurs extrémités de bordure de la semelle par une mince bande de matière se situant dans le plan de la semelle, ces bandes pouvant être retirées par découpe de leurs deux bordures permettant de constituer les échancrures afin de réaliser le cintrage ou par découpe d’une bordure seulement et soulèvement de la bande d’un côté ou de l’autre du plan de la semelle, permettant de constituer
les échancrures afin de réaliser le cintrage et d’ancrer la semelle dans une matière se trouvant en contact avec celle-ci lorsque le dispositif de délimitation est en place par les bandes de bordure soulevées faisant office d’organes d’accrochage » apparaît également présente dans le produit des sociétés BERA, en ce que les instructions précitées recommandent de couper et plier vers le haut la bande entre les triangles pour donner une forme courbe à la bordure. Il est de même visible que les échancrures sont toutes de même forme
- soit en V – et régulièrement réparties de part et d’autre de la bande de séparation et sont disposées de façon symétrique par rapport à cette dernière, ainsi que l’enseignent les revendications 2 et 3. Le dispositif est également un profilé en T dont la partie formant le jambage est la bande de séparation et la barre transversale constitue la semelle (revendication 4). La semelle comporte identiquement des ouvertures triangulaires permettant de former les échancrures en V, chaque ouverture étant en forme de triangle isocèle dont le sommet est voisin de la ligne de jonction de la semelle avec la ligne de séparation et dont la base est parallèle à la bordure correspondante de la semelle, laissant entre celle-ci et ladite bordure une bande de matière qui contribue au maintien de la rigidité du profilé et donc, de son caractère rectiligne dans les parties droites de celui-ci en situation d’utilisation (revendication 5). Les informations techniques fournies sur le produit ne sont en revanche pas suffisamment détaillées sur les modes de fixation de la semelle pour conclure à une vraisemblable reproduction des caractéristiques de la revendication 6 du brevet, ce qui conduit au même constat s’agissant des revendications dépendantes suivantes 7, 10 et 13 également invoquées. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le produit « BERA T&L Edge Pro » porte vraisemblablement atteinte aux droits issus des revendications 1 à 5 du brevet FR 2966848. 3 - les mesures provisoires sollicitées : André H soutient que les pertes de ventes de la société DA2E sur le produit contrefait sont indéniables depuis l’entrée sur le marché des sociétés adverses en 2017, comme en témoigne la chute de ses ventes chez un client important – VEGETAL CONCEPT – dont il a été démontré par le constat d’huissier précité que le produit contrefaisant était à son catalogue. Il justifie sa demande provisionnelle par son statut d’associé de la société DA2E qui commercialise le produit T COURB mettant en œuvre le brevet, et fait valoir que les affirmations des défenderesses sur l’arrêt prétendu de toute commercialisation du dispositif litigieux sont sujettes à caution en ce qu’elles émanent de la seule société BERA BV. Il ajoute enfin que les explications adverses
sur la baisse de chiffre d’affaires réalisé avec le client grossiste précité ne sont pas étayées. Les sociétés défenderesses répondent que les mesures provisoires réclamées ne sont pas justifiées en ce que le produit n’est plus commercialisé en FRANCE depuis octobre 2018, et que la baisse de chiffre d’affaires invoquée est en réalité due à une modification des conditions du marché puisqu’à partir de l’année 2016, la société DA2E a livré directement les produits T-Courb aux clients des grossistes. Sur ce, La preuve du caractère vraisemblable de la contrefaçon des revendications 1 à 5 du brevet du brevet FR 2966848 étant rapportée, il est justifié de faire droit à la demande d’interdiction provisoire selon les modalités précisées au dispositif, étant observé sur ce point que l’absence déclarée d’un courant d’affaire établi entre la seule société BERA BV et un client unique en France ne démontre pas l’arrêt de la commercialisation du produit en cause. La demande d’indemnité provisionnelle formulée par le titulaire du brevet – et non par la société qui l’exploite – ne peut en revanche être accueillie, au seul vu d’une diminution du chiffre d’affaires réalisé auprès d’un client et sans aucune autre information sur le contexte d’exploitation des articles référencés T-Courb.
4 – mesures accessoires et conditions d’exécution de la décision : Les sociétés BERA BV et BERA SARL, qui succombent pour l’essentiel des demandes, supporteront la charge des dépens. Elles doivent en outre être condamnées à verser à André H, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros. Il est rappelé que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que les sociétés BERA BV et BERA SARL ne démontrent pas l’existence de motifs sérieux suffisant à remettre en cause la validité du brevet FR 2966848 ; DIT que la société BERA SARL et la société BERA BV commettent vraisemblablement des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4 et 5 du brevet français FR 2966848 dont est copropriétaire André H ;
FAIT INTERDICTION à la société BERA SARL et à la société BERA BV de fabriquer, de détenir, d’importer, d’exporter, de transborder, d’offrir, de commercialiser sur le territoire français le dispositif nommé « B T&L Edge Pro » reproduisant vraisemblablement les revendications 1, 2, 3, 4, 5 du brevet français FR 2 966 848, et ce, sous une astreinte de 500 euros par dispositif vraisemblablement contrefaisant, ce passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de 3 mois,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
REJETTE la demande de provision présentée par André H ; CONDAMNE la société BERA SARL et la société BERA BV in solidum à payer à André H la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BERA SARL et la société BERA BV in solidum aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
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