Résumé de la juridiction
Le constat d’achat effectué par l’huissier sur un site internet est valable. Il ne peut être sérieusement soutenu que le tiers qui l’a assisté – désigné comme tiers-acheteur sans lien avec la requérante, son avocat ou l’étude de l¿huissier – ne serait pas indépendant, les mentions de l’huissier faisant foi jusqu¿à preuve contraire, non rapportée en l’espèce. Par ailleurs, l’huissier a procédé aux formalités techniques préalables. Il importe peu qu’il ait utilisé directement une adresse URL sans préciser comment il l’a obtenue, dès lors que ce qu’il a constaté existe bel et bien et que l’acheteur indépendant a pu procéder à l’achat litigieux. La personne physique poursuivie n’a pas fait un usage dans la vie des affaires de la marque litigieuse RUE MAZARINE. Si elle a procédé au dépôt de cette marque alors qu’elle était gérant de la société poursuivie, les faits litigieux ont toutefois été commis à une époque où elle n’avait plus de fonction au sein de cette société et où il n’est pas établi qu’elle ait consenti à cet usage. La demande en contrefaçon formée à son encontre est donc écartée à la différence de celle formée à l’encontre de la société qui exploite le signe. Les signes en litige (MAZARINE / RUE MAZARINE) comportent le même terme, incontestablement dominant, et ils se prononcent quasiment à l’identique. Sur le plan conceptuel, le signe antérieur évoque un prénom féminin, assez rare, et, de manière plus lointaine, fait référence au Cardinal de Mazarin, tandis que le second désigne un lieu, un endroit, une rue, quelle que soit la ville et peu importe que cette désignation évoque ou non pour le consommateur moyen, la rue parisienne du 6e arrondissement. Ainsi, le terme commun, bien que dominant, est insuffisant à évoquer dans l’esprit du grand public une même idée, y compris par association. La similarité partielle des produits concernés (vêtements, chaussures) alliée à la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble n’est pas de nature à générer un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne n’étant pas amené à attribuer une origine commune aux produits proposés. La contrefaçon par imitation n’est donc pas caractérisée. La marque RUE MAZARINE n’encourt pas davantage la nullité pour atteinte à des droits antérieurs dont notamment la dénomination sociale et le nom commercial Mazarine, compte tenu de la similarité très relative des signes. En outre, l’activité spécifique de la société demanderesse (agence spécialisée dans le conseil et la communication), même si elle s’inscrit dans l’univers de la mode, est distincte des produits visés à l’enregistrement de la marque litigieuse, qui désigne des articles d’habillement et accessoires vestimentaires.
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch., 25 mai 2021, n° 20/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/01644 |
| Publication : | PIBD 2021, 1165, IIIM-7 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MAZARINE ; RUE MAZARINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4267772 ; 4380578 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL43 |
| Liste des produits ou services désignés : | (vêtements, chaussures et articles chaussants / vêtements) ; (imprimerie, gravures ; télécommunication, accès réseaux, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail à savoir promotion des ventes ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; éducation, divertissement ; services de dessinateurs de mode ; stylisme (esthétique industrielle) / vêtements) |
| Référence INPI : | M20210125 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1 JUGEMENT rendu le 25 mai 2021
3ème chambre 3ème section N° RG 20/01644 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRVTI
DEMANDERESSE La société MAZARINE S.A.S.U. 2 square Vil aret de Joyeuse 75017 PARIS représentée par Maître Coralie DEVERNAY de la SELARL CLERY DEVERNAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0070
DÉFENDEURS Monsieur Fateh K […]
La société DARINE S.A.R.L. 70 avenue Victor Hugo 93300 AUBERVILLIERS représentés par Maître Jean-Christophe GUERRINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1776
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Présidente Laurence BASTERREIX, Vice-Présidente Elise MELLIER, Juge assisté de Lorine M, Greffière
DÉBITS
A l’audience du 31 mars 2021 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2021.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société MAZARINE SASU est une société française spécialisée dans le conseil et la communication publicitaire. El e dit réaliser notamment l’image de marque, le packaging, les campagnes publicitaires et défilés de mode de grandes marques de luxe. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
El e est titulaire de la marque verbale française « MAZARINE » n° 4267772, déposée le 26 avril 2016 pour désigner des produits et services en classes 16, 25, 35, 38, 41, 42 et 43.
La société MAZARINE expose avoir découvert le dépôt le 1er août 2017 par Fateh K, de la marque verbale française « RUE MAZARINE » n° 4380578, en classes 18 et 25 et la commercialisation sur Internet via plusieurs sites multimarques de vêtements sous cette marque. Par courrier du 20 février 2019, la société MAZARINE a mis Fateh K en demeure de procéder à la radiation de sa marque, demande réitérée le 09 avril 2019.
En l’absence de réponse, la société MAZARINE a mis en demeure la société JUNE CONCEPT, distributeur de la marque « RUE MAZARINE », le 23 septembre 2019, de cesser l’usage de cette marque et de lui communiquer les coordonnées de son fournisseur.
La société JUNE CONCEPT, après avoir déclaré avoir transmis le courrier de mise en demeure à la marque concernée, a indiqué, par emails des 23 et 24 novembre 2019, que son fournisseur était la société DARINE, société française d’import-export de tous produits non réglementés, qui commercialise des vêtements, laquel e, par l’intermédiaire de son conseil, a confirmé le 11 octobre 2019 qu’el e était le fournisseur de la société JUNE CONCEPT. La société MAZARINE a alors réitéré sa demande d’interdiction d’usage de la marque « RUE MAZARINE » auprès de la société DARINE.
La société MAZARINE a, par actes des 05 et 10 février 2020, fait assigner la société DARINE et Fateh K devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque, nul ité de la marque « RUE MAZARINE » et concurrence déloyale et parasitaire.
Dans le dernier état de ses prétentions, suivant conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2021, la société MAZARINE demande au tribunal de : Vu, notamment, les articles L. 713-2, L. 711-3, L. 713-3-1 et L. 714-3 du code de la propriété intel ectuel e, — Dire et juger la société MAZARINE recevable et bien fondée en ses demandes ; en conséquence, y faisant droit : — Dire et juger qu’en déposant, autorisant l’usage et ne s’opposant pas à l’usage de la marque RUE MAZARINE n° 4380578, M. Fateh K s’est rendu coupable, au sens de l’article L. 713-2 du code de la propriété intel ectuel e de contrefaçon de la marque MAZARINE n° 4267772, — Dire et juger qu’en exploitant la marque RUE MAZARINE n° 4380578 dans les conditions ci-dessus rappelées, la société DARINE s’est rendue coupable, au sens de l’article L. 713-2 du code Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de la propriété intel ectuel e de contrefaçon de la marque MAZARINE n° 4267772,
En conséquence : — Faire interdiction à M. Fateh K et à la société DARINE de reproduire, utiliser et/ou apposer la dénomination MAZARINE, à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 1 000 euros par infraction commise, dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, — Ordonner à M. Fateh K et à la société DARINE de rappeler et de retirer du marché français les produits litigieux, sous astreinte de 150 euros par infraction commise, à compter du quinzième jour de la signification du jugement à intervenir, et d’en justifier à la société MAZARINE dans les deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé ce délai, — Ordonner la destruction des produits litigieux vendus sous la marque RUE MAZARINE, et des éléments de communication sur lesquels apparaît la marque RUE MAZARINE, par la société DARINE et M. Fateh K sous contrôle d’huissier, à leurs frais, et d’en justifier à la société MAZARINE dans les trois mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé ce délai, — Se réserver la liquidation des astreintes prononcées, — Prononcer la nul ité de la marque RUE MAZARINE n° 4380578 en ce qu’el e porte atteinte aux droits antérieurs sur la marque MAZARINE n° 4267772, la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine MAZARINE, — Ordonner la transmission du jugement à l’INPI, une fois celui-ci définitif, aux fins de transcription de la nul ité de la marque à l’INPI, à l’initiative de la partie la plus diligente, — Ordonner à la société DARINE de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :
-une attestation comptable d’un tiers indépendant indiquant le chiffre d’affaires de la société DARINE pour les années 2018, 2019 et 2020 réalisé avec la marque « RUE MAZARINE »,
-une attestation comptable d’un tiers indépendant indiquant le bénéfice de la société DARINE pour les années 2018, 2019 et 2020, réalisé avec la marque « RUE MAZARINE »,
-une attestation comptable d’un tiers indépendant indiquant le nombre de produits revêtus de la dénomination litigieuse vendus par la société DARINE, les cinq dernières années, — Se réserver la liquidation des astreintes prononcées, — Condamner in solidum M. Fateh K et la société DARINE à payer à la société MAZARINE la somme de 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial résultant des actes de contrefaçon, à titre de provision, — Condamner in solidum M. Fateh K et la société DARINE à verser à la société MAZARINE la somme de 50 000 euros de dommages et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des actes de contrefaçon, à titre de provision, — Condamner la société DARINE à verser à la société MAZARINE la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice commercial résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, à titre de provision, — Prendre acte du fait que la société MAZARINE se réserve le droit de compléter ses demandes indemnitaires après que les informations chiffrées demandées plus haut lui auront été fournies, — Ordonner la publication du jugement à intervenir, si besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, et au moins par extraits, dans cinq journaux, français ou étrangers, au choix de la société MAZARINE et aux frais de M. Fateh K et de la société DARINE dans la limite de la somme de 8 000 euros hors taxe par insertion, — Condamner in solidum M. Fateh K et la société DARINE à payer à la société MAZARINE la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, — Condamner in solidum M. Fateh K et la société DARINE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit du cabinet CLERY DEVERNAY, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les procès-verbaux de constat de Maître A des 6 et 9 novembre 2020 et de Maître L du 14 octobre 2019 et la sommation interpel ative du 5 novembre 2020 de Maître X, — Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2021, Fateh K et la société DARINE sol icitent du tribunal de : Vu l’article 6-1 de la CEDH, Vu la Directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, Vu les articles L. 711-3, L. 713-2, L. 716-4-10 et R. 714-3 du code de la propriété intel ectuel e, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 32-1, 514-1, 699 et 700 du code de la procédure civile, — Ecarter des débats la pièce n° 17 communiquée par la société MAZARINE ; — Débouter la société MAZARINE de l’intégralité de ses demandes ; — Condamner la société MAZARINE à payer à M. Fateh K et à la société DARINE chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; — Condamner la société MAZARINE à payer à M. Fateh K et à la société DARINE chacun la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2021 et l’affaire plaidée le 31 mars 2021.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur la contrefaçon de marque
— sur le rejet du procès-verbal de constat d’achat du 06 novembre 2020 (pièce demandeur n° 17)
La société DARINE et Fateh K soutiennent que l’huissier a pris une part active dans l’établissement de son constat d’achat, en renseignant une adresse autre que cel e qui lui était indiquée par son client, en dirigeant le tiers acheteur directement dans la boutique virtuel e et en individualisant le produit à acheter. Ils sol icitent en conséquence que soit prononcée la nul ité des opérations de constat ou, à tout le moins, que cette pièce soit écartée des débats.
En réplique, la société MAZARINE expose que ce procès-verbal respecte le principe de neutralité puisqu’un tiers indépendant des parties a été sol icité pour procéder à l’achat et que l’huissier a respecté les prérequis techniques de procès-verbaux de constat sur Internet. El e ajoute que la matérialité de la contrefaçon est de toute façon établie par six autres pièces versées aux débats.
Sur ce, Le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pris en combinaison avec l’article 9 du code de procédure civile, commande que les preuves soient recueil ies et exploitées de manière loyale et que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante (Cour de cassation 25 janvier 2017 n° 15-25.210). Par ail eurs, en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 02 novembre 1945 portant statut des Huissiers, l’Huissier doit « effectuer des constatations purement matérielles » et ne peut avoir un rôle actif.
En l’espèce, l’huissier a été chargé par la société MAZARINE de procéder à des constatations sur le site de e-commerce www.leola.fr.
Le procès-verbal du 06 novembre 2020 (pièce MAZARINE n° 17) mentionne que l’huissier instrumentaire renseigne directement l’adresse URL de la société en question et le produit concerné (page 10), sans expliciter comment il a trouvé cette adresse, et qu’il est par ail eurs assisté d’Adrien G, désigné comme tiers-acheteur sans lien avec la requérante, pas plus qu’avec son avocat ou avec mon étude Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(page 1), lequel va procéder lui-même à la commande et à l’achat du produit litigieux (page 20 et suivantes).
Il ne peut donc être sérieusement soutenu que ce tiers ne serait pas indépendant, les mentions de l’huissier faisant foi jusqu’à preuve contraire, non rapportée par les défendeurs en l’espèce. Par ail eurs, dès lors que l’huissier a procédé aux formalités techniques préalables, quand bien même il a utilisé directement une adresse URL, sans préciser les moyens par lesquels il a obtenu cel e- ci, il n’en demeure pas moins que ce qu’il a constaté, existe bel et bien et que l’acheteur indépendant a pu procéder à l’achat litigieux. Aucun motif ne justifie dès lors d’écarter cet acte des débats, pour nul ité.
— sur la matérialité de la contrefaçon
La société MAZARINE poursuit la contrefaçon de la marque française verbale MAZARINE n° 4267772, qui lui appartient. Selon el e, les produits visés à l’enregistrement de la marque litigieuse « RUE MAZARINE » sont identiques (s’agissant des produits de la classe 25) ou similaires (s’agissant des produits de la classe 18) à ceux visés à l’enregistrement de sa marque « MAZARINE » et les signes sont fortement similaires, d’un point de vue visuel, l’ajout du terme « RUE » ne modifiant pas la perception du consommateur, laquel e se portera sur le terme distinctif « MAZARINE », tout comme d’un point de vue sonore, la seule différence portant sur une syl abe et un terme non distinctif (« RUE »). Conceptuel ement enfin, la société MAZARINE considère que les deux signes se réfèrent au prénom féminin Mazarine qui est très distinctif s’agissant des produits et services visés. El e estime en effet que la rue Mazarine située dans le 6e arrondissement de Paris n’est pas particulièrement célèbre, de sorte que le consommateur français d’attention moyenne ne la connaît pas nécessairement et, si tel était le cas, il ne l’associerait pas, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, au Cardinal Mazarin.
D’ail eurs, la société DARINE el e-même ne fait pas référence à cet homme pour présenter cette marque. Ainsi, quand bien même le consommateur pourrait penser qu’il existe une rue Mazarine, le nom de cette rue renvoie au prénom féminin Mazarine, tout comme la marque invoquée. Il en résulte, selon la demanderesse, un risque de confusion qui est accentué par le caractère distinctif de la marque « MAZARINE » au regard des produits et services qu’el e désigne, mais également de la notoriété qu’el e a acquise auprès de ses clients, de sorte que la matérialité de la contrefaçon est constituée.
En ce qui concerne l’imputabilité des agissements, la société MAZARINE indique que la société DARINE s’est présentée el e-même comme le fournisseur des vêtements commercialisés sous la marque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
« RUE MAZARINE » sur le site Internet de la société JUNE CONCEPT, ce qui est corroboré par les documents produits par cette dernière, à savoir un extrait de sa comptabilité et une facture de la société DARINE. En outre, la fourniture de produits est constitutive de contrefaçon, l’article L. 713-3-1 du code de la propriété intel ectuel e énumérant une liste non exhaustive d’usages pouvant être interdits par le titulaire de droits.
S’agissant de Fateh K, el e expose que si le simple dépôt d’une marque n’est pas constitutif de contrefaçon, ce n’est que dans le cas où la marque n’est pas exploitée. Or, la marque « RUE MAZARINE » est exploitée, de sorte que Fateh K a personnel ement engagé sa responsabilité en ne s’opposant pas à l’exploitation de sa marque. El e soutient que l’intensité d’exploitation de la marque par son titulaire n’est pas une condition pour l’indemnisation, et que c’est le dépôt de la marque et non son usage qui est constitutif de droits.
Au titre de la contrefaçon, la société MAZARINE sol icite la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une provision de 50 000 euros, outre la communication d’éléments comptables et financiers dans le cadre d’un droit à l’information. El e demande également, en réparation de son préjudice moral pour atteinte à sa marque, que la société DARINE et Fateh K soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 50 000 euros, ainsi que des mesures d’interdiction d’usage, rappel des produits litigieux et destruction, sous astreinte.
Quant au quantum du préjudice, el e fait valoir que les produits litigieux font l’objet d’une très large diffusion sur Internet depuis au moins 2018 et dans des conditions non conformes à l’image de sa marque.
La société DARINE réplique qu’il n’est pas établi qu’el e commercialise sur le marché des produits sous la dénomination « RUE MAZARINE » et que la fourniture de produits n’est pas prévue au titre des usages pouvant être interdits selon l’article L. 713-3-1 du code de la propriété intel ectuel e. Fateh K quant à lui, fait valoir que le simple dépôt d’une marque ne constitue pas un acte de contrefaçon. Or, il ne fait aucun usage de sa marque, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’acte de contrefaçon.
Les défendeurs ajoutent que les produits visés en classe 25 de la marque « MAZARINE » ne sont pas similaires aux « cuir ; porte-monnaie ; sacs » de la classe 18 désignés par la marque « RUE MAZARINE ». Concernant les signes, ils font valoir que ceux-ci se distinguent visuel ement et phonétiquement du fait du terme en attaque « RUE ». Ils se distinguent également conceptuel ement en ce que le signe « RUE MAZARINE » fait référence à la célèbre rue du 6e arrondissement de Paris renvoyant au Cardinal Jules Mazarin, et non au prénom Mazarine. Or, une voie de circulation est porteuse de sens, comme l’il ustre la rue Mazarine qui est historiquement un haut Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
lieu artistique et littéraire de Paris. Il en résulte donc une absence de risque de confusion.
En ce qui concerne les mesures de réparation sol icitées, les défendeurs contestent tout d’abord la demande formulée au titre du droit à l’information au motif que cel e-ci ne vise qu’à suppléer la défail ance de la société MAZARINE dans l’administration de la preuve. Ils critiquent également les montants sol icités au titre du préjudice commercial, notamment en ce que la société MAZARINE n’a jamais exploité sa marque pour des produits d’habil ement. En tout état de cause, ils font valoir que la demanderesse ne fournit aucune explication et aucune pièce susceptible de caractériser ledit préjudice commercial. S’agissant du préjudice moral, les défendeurs exposent que la société MAZARINE n’explique pas en quoi sa marque serait très distinctive, ni qu’el e serait connue ou ferait référence à des produits et services de qualité. Ils contestent enfin les mesures d’interdiction et de publication sol icitées.
Sur ce, La société MAZARINE est titulaire de la marque verbale française n° 4267772 déposée le 26 avril 2016, pour désigner des produits en classe 16, 25, 35, 38, 41 à 43 (pièce MAZARINE n° 4), notamment : — en classe 25, les « Vêtements ; tricots (habillement) ; pyjamas ; chandails ; tee-shirts ; jupes ; robes ; pantalons ; vestes ; manteaux ; imperméables ; chemises ; cravates ; foulards ; écharpes ; voiles (vêtements) ; châles ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; bretelles ; chapeaux, casquettes ; bandeaux pour la tête (habillement) ; articles chaussants ; chaussettes, bas, collants ; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes ; chaussures de plage, chaussures de ski ; chaussures de sport ; caleçons et costumes de bain ; bonnets de bain, maillots de bain ; vêtements pour la pratique des sports (à l’exception des vêtements de plongée) ; layettes ; costumes de mascarade » — en classe 35, les « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail à savoir promotion des ventes ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs » ; — en classe 42, les « services de dessinateurs de mode ; stylisme (esthétique industrielle) »
Fateh K est pour sa part titulaire de la marque verbale française « RUE MAZARINE », déposée 1er août 2017 (pièce MAZARINE n° 5), pour désigner : — en classe 18, les « cuir ; porte-monnaie ; sacs » — en classe 25, les « vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceinture (habillement) ; fourrures (vêtements), gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
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Le procès-verbal du 14 octobre 2019 (pièce MAZARINE n° 7) établit que divers articles d’habil ement sont vendus sur des sites de commerce en ligne sous la marque « RUE MAZARINE », dont notamment par la société JUNE CONCEPT, et il est établi par le courrier officiel entre avocats du 11 octobre 2019 que « le fournisseur de cette société [June Concept] est la société DARINE S.A.R.L. sise à AUBERVILLIERS » (pièce n°15-1).
Les produits commercialisés sous le signe litigieux RUE MAZARINE sont des vêtements. Ils sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits visés en classe 25 (habil ement), à l’exception des chaussures et tous articles chaussants, dont ils sont complémentaires. Ils sont toutefois, totalement différents des produits visés par la marque première en classe 16 (imprimerie gravures), en classe 35, y compris ceux visés par la demanderesse car ils sont offerts à la vente, mais qu’il n’en est pas fait usage dans le cadre d’une activité promotionnel e et publicitaire, ainsi que de ceux visés en classe 38 (télécommunications, accès réseaux…), en classe 41 (éducation, divertissement, éducation), en classe 42 (y compris ceux visés par la demanderesse relatifs aux services de dessinateurs de mode) et en classe 43 (restauration, hébergement…). Ainsi donc, sauf les vêtements et accessoires complémentaires, les produits litigieux sont étrangers à ceux visés à l’enregistrement de la marque opposée.
Par ail eurs, dès lors que les signes en présence sont différents, comme en l’espèce, l’appréciation de la contrefaçon doit être effectuée au regard des dispositions de l’article L. 713-2 du code de la propriété intel ectuel e, en sa rédaction applicable au litige issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et selon lequel « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 2° d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».
Il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation globale des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce qui incluent en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. L’appréciation de la similitude visuel e, auditive et conceptuel e des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants, la faiblesse d’un critère pouvant être compensée par la force d’un autre. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Préalablement, dès lors qu’à l’occasion de la transposition de la Directive, en droit national, il est désormais exigé un « usage dans la vie des affaires » du signe litigieux, et alors qu’il n’est pas justifié que Fateh K ait, indépendamment du dépôt de la marque seconde auquel il a procédé, fait usage dans la vie des affaires du titre dont il est titulaire, en l’absence de lien établi entre lui-même et la société DARINE S.A.R.L., les prétentions formées à son encontre par la société MAZARINE seront écartées au titre de la contrefaçon.
En effet quand bien même Fateh K a été le gérant de la société DARINE à compter du 03 mai 2011, il a démissionné de ses fonctions le 15 novembre 2018 (pièce demanderesse n° 22) et si la marque litigieuse a été déposée par lui alors qu’il était encore gérant le 1er août 2017, les faits litigieux ont été commis à compter de février 2019, à une époque où il n’avait plus de fonction au sein de la société défenderesse et où il n’est pas établi qu’il ait consenti à cet usage.
D’un point de vue visuel, les deux signes en présence comportent le terme « MAZARINE », incontestablement dominant, auquel est adjoint, en ce qui concerne le signe second, le mot « RUE »
Phonétiquement, ils se prononcent quasiment à l’identique, puisqu’ils comportent le même terme, identité qui n’est que très peu altérée par le mot « rue ».
Sur le plan intel ectuel, le signe premier évoque un prénom féminin, assez rare, et, de manière plus lointaine, fait référence au Cardinal de Mazarin, tandis que le second désigne un lieu, un endroit, une rue, quel e que soit la vil e et peu importe que cette désignation évoque ou non pour le consommateur moyen, la rue parisienne du 6e arrondissement. De sorte que, bien que dominant, le terme commun « MAZARINE » est insuffisant à évoquer conceptuel ement une même idée, y compris par association, dans l’esprit du grand public.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la similarité partiel e des produits et/ou services concernés al iée à la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble n’est pas de nature à générer un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne n’étant pas amené à attribuer une origine commune aux services proposés.
La contrefaçon de marque par imitation n’est donc pas caractérisée. L’ensemble des prétentions formées à ce titre, y compris les mesures complémentaires, seront rejetées.
2-Sur la demande de nullité de la marque « RUE MAZARINE » n°4380578
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La société MAZARINE poursuit la nul ité de la marque litigieuse « RUE MAZARINE » déposée le 1er août 2017 par Fathe K car portant atteinte à ses droits antérieurs, à savoir sa marque « MAZARINE », sa dénomination sociale et son nom commercial MAZARINE et son nom de domaine <mazarine.com>. El e reprend à ce titre ses développements sur la comparaison des signes « MAZARINE » et « RUE MAZARINE » exposés au titre de la contrefaçon. El e ajoute être connue pour ses activités dans le milieu de la mode, et plus particulièrement pour l’organisation de défilés, activité qui est similaire aux vêtements visés par la marque litigieuse « RUE MAZARINE ».
Les défendeurs reprennent leur argumentation au titre de l’absence de similitude entre les marques « MAZARINE » et « RUE MAZARINE » et de l’absence de risque de confusion pour contester la demande de nul ité de la marque litigieuse. S’agissant des dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine, les défendeurs font valoir que la société MAZARINE ne démontre pas être réservataire du nom de domaine <mazarine.com> depuis 1999 ni que son nom commercial jouirait d’une portée nationale.
Ils soutiennent en effet que la société MAZARINE a pour activité « le conseil et la communication publicitaire » et ne rapporte pas la preuve d’une quelconque notoriété dans le domaine de la mode, de sorte que son activité est différente des produits visés en classes 18 et 25 de la marque « RUE MAZARINE ». La demande en nul ité de cette dernière ne peut donc pas non plus être justifiée sur ce fondement.
Sur ce, En application des dispositions de l’article L. 711-3 du code de la propriété intel ectuel e, en sa rédaction applicable au litige issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, « I.- Ne peut être valablement enregistrée et si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : a) (…) b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure (…) 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public (…) » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’occurrence, la société demanderesse est certes titulaire d’une marque antérieure, mais comme il a été dit précédemment, les différences entre les signes, dont notamment l’ajout du mot « rue » dans la marque seconde et l’absence de l’identité et de similarité des services visés par chacune des marques, sauf « les vêtements », écartent tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen.
La société demanderesse est immatriculée depuis décembre 2004 et exploite sous la dénomination sociale et le nom commercial « MAZARINE » (pièce demanderesse n° 1), une activité de holding d’un groupe de communication spécialisée dans la culture, le luxe, les marques premium. El e est reconnue pour son activité d’agence publicitaire et de communicant spécialisé dans le domaine de la mode et du luxe et est présentée comme « une agence française atypique associant publicité, luxe, art contemporain et presse » intervenant dans l’évènementiel, notamment en organisant des défilés de mode des grands de la mode (pièce demanderesse n° 14 et 14-1). Cette activité spécifique, même si el e s’inscrit dans l’univers de la mode, qui correspond à cel e effectivement exercée par la demanderesse, est distincte des produits et services qui sont visés à l’enregistrement de la marque litigieuse, qui désigne des articles d’habil ement et accessoires vestimentaires. Par ail eurs, comme dit précédemment, les signes MAZARINE (dénomination sociale et nom commercial) et « RUE MAZARINE » présentent une similarité très relative. Il s’ensuit que l’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la demanderesse n’est pas constituée.
En ce qui concerne l’atteinte au nom de domaine <mazarine.com>, à défaut de justifier être réservataire du nom de domaine qu’el e oppose à titre de droit antérieur, la société MAZARINE ne peut poursuivre sur ce fondement la nul ité de la marque, les prétentions à ce titre seront écartées.
3-Sur la concurrence déloyale et parasitaire
La demanderesse soutient que la marque « RUE MAZARINE » exploitée par la société DARINE porte atteinte à sa dénomination sociale et son nom commercial MAZARINE, ainsi qu’à son nom de domaine <mazarine.com>, les signes et les activités des sociétés étant similaires. Au titre du parasitisme, el e expose avoir acquis une forte réputation dans le domaine de la mode, de sorte qu’en s’appropriant son image et sa réputation, la société DARINE s’est placée dans son sil age et s’est rendue coupable d’actes de parasitisme. El e demande à ce titre que la société DARINE soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros, l’usage de la marque « RUE MAZARINE » affaiblissant la distinctivité de sa dénomination sociale, de son nom commercial et de son nom de domaine. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En réplique, la société DARINE soutient que la marque « RUE MAZARINE » ne constitue pas l’imitation de la dénomination sociale MAZARINE pour les mêmes raisons que cel es évoquées au titre de la contrefaçon et qu’el e n’est de toute façon pas en situation de concurrence avec la société MAZARINE, les deux ayant des activités distinctes. S’agissant du parasitisme, la société DARINE fait valoir que la société MAZARINE ne justifie pas jouir d’une quelconque réputation dans le domaine de la mode, pas plus que des investissements qu’el e dit avoir engagés, et qu’el e ne démontre pas que la société DARINE aurait intentionnel ement utilisé cette renommée ou ces investissements pour obtenir un avantage concurrentiel.
Sur ce, Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intel ectuel et d’investissements.
Les dénomination sociale, nom commercial et le nom de domaine qui constituent des signes distinctifs, mais non couverts de droits de propriété intel ectuel e, ne peuvent bénéficier d’une protection qu’en vertu du régime de responsabilité civile de droit commun. Or, outre qu’il n’est pas établi que le nom commercial ou la dénomination sociale soient connues grâce à leur exploitation, il n’est pas rapporté que l’usage du signe litigieux RUE MAZARINE par la société DARINE génère un risque de confusion dans l’esprit du public. Les prétentions fondées sur l’atteinte au nom de domaine, seront rejetées car non fondées, comme indiqué précédemment.
4-Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Les défendeurs considèrent que la société MAZARINE a cherché à nuire intentionnel ement à la société DARINE, faute pour el e de justifier d’une quelconque exploitation de sa marque pour des produits visés en classe 25. Ils ajoutent que la demanderesse a agi en justice sans disposer de la moindre preuve du bien-fondé de ses demandes, ce qui justifie qu’el e soit condamnée à verser la somme de 5 000 euros à chacun des défendeurs au titre de la procédure abusive.
En réponse, la société MAZARINE soutient disposer d’un délai de 5 ans à compter de l’enregistrement de sa marque pour en commencer l’exploitation, de sorte que l’examen du risque de confusion doit être effectué sans considération de l’absence d’usage Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de la marque enregistrée. Il importe donc peu qu’el e n’exploite pas encore sa marque. El e ajoute que la présente procédure est nécessaire et proportionnée au vu de l’absence de réponse des défendeurs aux multiples lettres de mise en demeure qui leur ont été adressées.
Sur ce, L’action en justice est un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de faute du plaideur.
En l’occurrence, la société MAZARINE a pu se méprendre sur la portée de ses droits, sans pour autant que ne soit caractérisée un quelconque comportement fautif dans l’introduction de l’action.
Cette demande sera écartée.
5-Sur les autres demandes
La société MAZARINE, qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société MAZARINE sera condamnée à payer à Fateh K et à la société DARINE, la somme de 3 000 euros chacun, au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’il y soit fait exception.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DÉBOUTE Fateh K et la société DARINE S.A.R.L. de leur demande en nul ité du procès-verbal du 06 novembre 2020 (pièce demandeur n° 17),
REJETTE les prétentions de la société MAZARINE S.A.S.U. formées contre Fateh K, au titre de la contrefaçon de marque,
DÉBOUTE la société MAZARINE S.A.S.U. de ses prétentions à l’encontre de la société DARINE S.A.R.L., au titre de la contrefaçon de marque,
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DÉBOUTE la société MAZARINE S.A.S.U. de ses prétentions tendant à la nul ité la marque verbale française « RUE MAZARINE » n° 4380578, dont est titulaire Fateh K,
DÉBOUTE la société MAZARINE S.A.S.U. de ses demandes relatives à la concurrence déloyale,
DÉBOUTE Fateh K et la société DARINE S.A.R.L. de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société MAZARINE S.A.S.U. aux dépens,
CONDAMNE la société MAZARINE S.A.S.U. à payer à Fateh K la somme de 3 000 euros (trois mil e euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MAZARINE S.A.S.U. à payer à la société DARINE S.A.R.L. la somme de 3000 euros (trois mil e euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
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