Infirmation 3 juillet 2018
Cassation partielle 16 décembre 2020
Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 20 janv. 2022, n° 21/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00467 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. JB SOLAR c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2022
N° RG 21/00467 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UI26
AFFAIRE :
[…]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2011F04815
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2020 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 3 juillet 2018
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2211232
Représentant : Me Séverine MANNA de la SELEURL S-AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0004,
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
N° SIRET : 444 608 442
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20140876
Représentant : Me Cyril DELCOMBEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en France, la loi du 10 février 2000 a organisé
- entre la société Electricité de France (ci-après EDF) et les producteurs de ces énergies – les modalités de conclusion des contrats d’achat de l’électricité par EDF.
Cette loi a notamment donné lieu à des décrets d’application du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 et à des arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 qui fixent les prix d’achat.
Il est ainsi fait obligation à la société EDF de conclure, avec les producteurs intéressés, un contrat pour l’achat de l’électricité produite par les installations qui utilisent des énergies renouvelables à un prix supérieur au prix auquel la société EDF vend son énergie aux consommateurs.
Le raccordement de ces installations au réseau de distribution est réalisé par la société Électricité Réseau de
France (ERDF), devenue Enedis.
Dans le cadre de cette réglementation, la société JB Solar a décidé l’implantation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 101 kVA. Cette centrale, construite à Saint Allouestre dans le Morbihan,
s’intègre dans un projet plus important composé de 3.000 m² de panneaux solaires et répartis en quatre lots, détenus chacun par une société de projet, dont la société JB Solar.
Le 26 août 2010, la société JB Solar a adressé à la société Enedis une demande de raccordement au réseau public d’électricité, qui en a accusé réception le 2 septembre 2010 et l’a déclarée complète au 27 août 2010.
Le 29 novembre 2010, la proposition technique et financière (PTF) de raccordement au réseau a été envoyée par la société Enedis à la société JB Solar. Elle a été acceptée par la société JB Solar et renvoyée à Enedis par courrier recommandé posté le 6 décembre 2010, reçu par cette dernière le 8 décembre 2010.
Par décret du 9 décembre 2010 – afin de tenir compte d’un nombre de projets très supérieur aux prévisions – les pouvoirs publics ont suspendu pour trois mois l’obligation d’achat de la société EDF et imposé aux producteurs n’ayant pas notifié à la société Enedis leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010, de reformuler une demande de PTF à l’issue de ce moratoire. Puis deux arrêtés ministériels du 4 mars 2011 ont modifié fortement à la baisse les tarifs d’achat par la société EDF de l’électricité produite par les centrales de puissance inférieure à 100 kW et instauré une procédure d’appels d’offres périodiques pour les installations de puissance supérieure à 100 kW.
Par lettre du 7 février 2011, la société Enedis a informé la société JB Solar que son projet entrait dans le champ du décret moratoire du 9 décembre 2010 et l’a invitée a déposer une nouvelle demande à l’issue de la période de suspension.
La société JB Solar a considéré que la nouvelle réglementation faisait perdre toute rentabilité à son projet, de sorte qu’elle a renoncé à le mettre en exploitation.
Par acte du 28 novembre 2011, la société JB Solar a fait assigner la société Enedis devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation à la réparation de son préjudice.
Par jugement du 16 octobre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté la société JB Solar de toutes ses demandes ;
- Condamné la société JB Solar à payer à la société Enedis la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société JB Solar aux dépens.
Par arrêt du 3 juillet 2018, la cour d’appel de Versailles a :
- Infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
- Dit que la société Enedis a commis une faute à l’égard de la société JB Solar ;
- Dit que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par la société JB Solar est établi ;
- Condamné la société Enedis à payer à la société JB Solar la somme de 299.350,63€ à titre de dommages et intérêts au titre des frais engagés ;
- Débouté la société JB Solar du surplus de ses demandes ;
- Condamné la société Enedis à payer à la société JB Solar la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Enedis aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit des avocats pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 décembre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 3 juillet 2018 en ce qu’il condamne la société Enedis à payer à la société JB Solar la somme de 299.350,63€ et celle de 10.000€, au motif que si la faute du gestionnaire a pu entraîner des pertes d’exploitation, elle n’a pas eu pour effet de priver l’installation du producteur de tout accès au réseau public de distribution d’électricité, permettant l’amortissement de son investissement. La Cour de cassation a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Vu la déclaration de saisine du 25 janvier 2021 par la société JB Solar.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2021, la société JB Solar demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il considère que la faute de la société
Enedis n’est pas la cause directe du préjudice subi par la société JB Solar ;
- Juger que la faute de la société Enedis est la cause directe du préjudice subi par la société JB Solar et que le lien de causalité est établi ;
- Condamner la société Enedis à verser à la société JB Solar la somme de :
- 735.106,09€ au titre des frais engagés ;
- 120.000€ au titre du préjudice moral ;
soit au total la somme de 853.106,09€, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- Condamner en outre la société Enedis au paiement de la somme de 40.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2021, la société Enedis demande à la cour de :
- Juger irrecevables et mal fondées les demandes de la société JB Solar ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre ;
- Débouter la société JB Solar de l’intégralité de ses demandes et de son appel ;
- Rejeter toutes prétentions contraires ;
- Condamner la société JB Solar au paiement :
- de la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de l’instance, dont ceux d’appel distraits au profit de Me Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 octobre 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe en premier lieu que – dans son arrêt du 3 juillet 2018, la 13ème chambre de cette cour a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre – ce chef de dispositif n’ayant pas fait l’objet d’une cassation, de sorte qu’il est définitif. La présente cour de renvoi ne peut donc être saisie d’aucune demande
d’infirmation ou de confirmation du jugement de première instance, de sorte qu’elle ne statuera pas sur les prétentions formées à ce titre.
1 – Sur le périmètre de saisine de la cour de renvoi, et la recevabilité des demandes de la société JB
Solar
La société Enedis fait valoir que la cour d’appel – dans son arrêt du 3 juillet 2018 – a débouté la société JB
Solar de ses demandes en réparation au titre des coûts de démontage et recyclage de la centrale (87.168 euros), et au titre de son préjudice moral (120.000 euros). Elle indique que le pourvoi a été rejeté sur ces deux points, de sorte que la décision de rejet de la cour d’appel est devenue définitive, et que la cour de renvoi n’est pas saisie de ces demandes.
La société JB Solar n’a pas répondu sur ce point.
Le dispositif de l’arrêt du 3 juillet 2018, outre l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, est ainsi libellé :
- Dit que la société Enedis a commis une faute à l’égard de la société JB Solar ;
- Dit que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par la société JB Solar est établi ;
- Condamne la société Enedis à payer à la société JB Solar la somme de 299.350,63€ à titre de dommages et intérêts au titre des frais engagés ;
- Déboute la société JB Solar du surplus de ses demandes ; (surligné par la cour)
- Condamne la société Enedis à payer à la société JB Solar la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Enedis aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit des avocats pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour de cassation statue de la manière suivante : "casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne la société Enedis à payer à la société JB Solar la somme de 299.350,63 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais engagés et celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
l’arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d’appel de Versailles."
Il s’en déduit que les deux seuls chefs de dispositif cassés et annulés sont ceux relatifs, d’une part aux dommages et intérêts au titre des frais engagés (299.350,63 euros), d’autre part au titre des frais irrépétibles.
Les autres chefs de dispositif, et notamment celui relatif au « débouté de la société JB Solar du surplus de ses demandes » ne sont pas cassés ni annulés, de sorte qu’ils sont définitifs.
Le débouté prononcé par la cour d’appel relatif d’une part aux dommages et intérêts pour préjudice moral,
d’autre part au coût de démantèlement et de recyclage de la centrale est ainsi définitif, de sorte que la cour de renvoi n’en est pas saisie et ne peut statuer sur ces points.
La cour de renvoi ne statuera donc que sur les demandes relatives au coût de construction de la centrale
(443.716 euros), coût financier (192.494,72 euros) et garantie Oseo (13.637,77 euros).
2 – Sur le préjudice résultant des frais engagés en pure perte, à savoir frais de construction de la centrale, coûts financiers et garantie Oseo
2-1- sur le lien de causalité
La société JB Solar soutient que la cour de renvoi doit 'se prononcer à nouveau sur le lien de causalité’ entre la faute d’Enedis et le dommage qu’elle subit. Elle soutient que le fait d’avoir construit la centrale avant d’obtenir une PTF n’est pas une cause de son préjudice, ni en application de la théorie de l’équivalence des causes, ni en application de la théorie de la causalité adéquate, de sorte que la faute d’Enedis est la seule cause immédiate et certaine de son préjudice.
La société Enedis soutient pour sa part qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et les préjudices invoqués par la société JB Solar, soutenant que le dommage subi par cette dernière est uniquement imputable, d’une part au choix imprudent qu’elle a fait de financer et construire la centrale plusieurs mois avant de déposer sa demande de raccordement, d’autre part à sa décision d’abandonner son projet de manière brutale, privant ainsi la centrale de tout accès au réseau, et la privant de toute possibilité
d’amortir son investissement.
*****
La cour observe en premier lieu que l’arrêt du 3 juillet 2018 : 'Dit que le lien de causalité entre cette faute
''faute de la société Enedis'' et le préjudice allégué par la société JB Solar est établi', ce chef du dispositif
n’étant pas atteint par la cassation, de sorte que l’existence d’un lien de causalité entre la faute d’Enedis et le préjudice allégué par la société JB Solar ne peut plus être remis en cause.
La seule question qui se pose est donc de savoir si l’attitude de la société JB Solar a également pu avoir un rôle causal dans la réalisation de son propre préjudice, pouvant exonérer partiellement, voire totalement la société Enedis de sa propre responsabilité, comme cela est soutenu par cette dernière.
* les imprudences imputées à la société JB Solar
La société Enedis rappelle que la société JB Solar a passé commande de sa centrale en février 2010, et qu’elle
a attendu le 27 août 2010 pour déposer – par le biais de son mandataire One Network Energie – son dossier de raccordement, soutenant que la société JB Solar et son mandataire sont ainsi à l’origine de la situation dommageable. Elle soutient qu’elle n’a pas à subir de tels choix incompréhensibles et imprudents de la société
JB Solar. Elle ajoute que 4 causes sont à l’origine du dommage, à savoir la décision de construire 7 mois avant de déposer la demande de raccordement, son propre retard dans la transmission de la PTF qui n’est que de 5 jours, l’édiction du moratoire avec effet rétroactif au 2 décembre 2010, et enfin la décision d’abandonner le projet. Elle soutient que le seul retard de 5 jours qui lui est imputé n’a joué qu’un rôle tout à fait mineur, et non pas déterminant dans la survenance du dommage, alors que l’inertie dans la demande de raccordement porte sur 7 mois, ajoutant que le dépassement de 5 jours n’a pas eu pour effet de priver l’installation de tout accès au réseau de distribution d’électricité.
La société JB Solar fait valoir que la construction de la centrale est bien antérieure à la faute de la société
Enedis et ne peut dès lors constituer la cause du dommage, ajoutant que cette construction avant l’obtention
d’une PTF n’est pas une faute, d’autant plus que le gouvernement était très incitatif, de même que les tarifs proposés, ajoutant qu’il n’existait pas d’aléa sur l’obtention de la PTF qui est de droit pour les installations répondant aux critères. Elle affirme que seule la cause immédiate et certaine doit être retenue comme cause de son préjudice, soutenant que la carence d’Enedis à délivrer la PTF dans le délai est la seule cause certaine de son dommage.
*****
Ainsi que le fait observer la société JB Solar, sans être contredite sur ce point par la société Enedis, il
n’existait aucun aléa quant à l’obtention d’une PTF dès lors que le projet répondait aux critères fixés par les règlements, de sorte que la construction de la centrale sans attendre la PTF ne relevait pas d’une décision imprudente. Il est en outre établi que le gouvernement incitait les producteurs à développer les installations, indiquant notamment dans un communiqué de presse de septembre 2009 (présentant le nouveau dispositif tarifaire au 1er janvier 2010) : 'le nouveau dispositif tarifaire conforte et pérennise le soutien financier à
l’énergie solaire : grâce au Grenelle Environnement, la France se donne les moyens d’atteindre des objectifs ambitieux et de construire une véritable filière industrielle (…). Les tarifs seront maintenus inchangés jusqu’en
2012 inclus (…).'
Contrairement à ce qui est soutenu, le contexte n’incitait alors nullement à la prudence et à la régularisation rapide de la demande de raccordement. Ce n’est qu’à compter du 23 août 2010, soit 4 jours seulement avant le dépôt de la demande de PTF par la société JB Solar, que l’information a commencé à circuler de la possibilité
d’une modification tarifaire, ainsi que cela ressort du communiqué de presse du gouvernement du 23 août
2010, invoquant un 'réajustement probable’ des tarifs au 1er septembre 2010 pour les projets professionnels, outre un ajustement des autres projets (particuliers) correspondant à une baisse de 12%.
Le fait que la société JB Solar ait ainsi choisi de construire sa centrale avant même d’obtenir une PTF, qu’elle
n’a sollicité que 6 mois plus tard, n’a donc joué aucun rôle causal dans le préjudice qu’elle a subi après
l’instauration du moratoire en décembre 2010.
* l’abandon du projet par la société JB Solar
La société Enedis soutient qu’en énonçant que : 'si la faute reprochée au gestionnaire, qui n’a pas respecté le délai d’envoi de la PTF, peut entraîner des pertes d’exploitation, elle n’a pas pour effet de priver l’installation du producteur de tout accès au réseau public de distribution d’électricité, permettant l’amortissement de son investissement’ la Cour de cassation a définitivement jugé que sa faute n’avait pas pour effet de priver
l’installation de tout accès au réseau. Elle affirme que la société JB Solar avait la possibilité de déposer une nouvelle demande de raccordement, et qu’elle pouvait ainsi exploiter sa centrale. La société Enedis fait valoir que, faute pour la société JB Solar, d’avoir effectué une nouvelle demande de raccordement, elle ne peut se prévaloir d’aucun préjudice, soutenant à titre subsidiaire que ce préjudice ne peut être que résiduel, à savoir la seule indemnisation des sommes non amorties qu’elle considère comme très faibles et même inexistantes, examinant les trois options dont la société JB Solar disposait ( raccordement avec un tarif T5, mutualisation avec les 3 projets sur le même terrain pour un appel d’offres avec un tarif plus élevé, revente rapide de la centrale avec une faible dépréciation).
La société JB Solar affirme que la faute d’Enedis l’a privée de tout accès au réseau et l’a contrainte à abandonner son projet. Elle fait valoir – contrairement à ce que soutient la société Enedis – que les nouveaux tarifs résultant de l’arrêté du 4 mars 2011 rendaient son projet déficitaire, et affirme qu’elle n’était pas éligible aux appels d’offre. Elle soutient donc avoir été contrainte d’abandonner son projet et qu’elle a ainsi été totalement privée de tout accès au réseau public d’électricité qui aurait permis l’amortissement de son investissement.
*****
Si la Cour de cassation a dit que la faute de la société Enedis n’avait pas pour effet de priver l’installation du producteur de tout accès (mis en gras par la cour) au réseau public de distribution d’électricité, permettant
l’amortissement de son investissement, cela ne signifie pas pour autant que tout accès au réseau était possible et permettait l’amortissement de la construction de la centrale de la société JB Solar, mais uniquement que certains accès au réseau étaient potentiellement ouverts, permettant un éventuel amortissement de
l’investissement, ce qu’il convient de rechercher.
Il convient donc d’examiner ici les différentes options invoquées par la société Enedis qui auraient éventuellement permis à la société JB Solar d’amortir son investissement si elle avait déposé une nouvelle demande de raccordement après le moratoire.
* la société Enedis soutient en premier lieu que la société JB Solar pouvait obtenir un raccordement au réseau et bénéficier du tarif d’achat T5 à hauteur de 0,12 euros/kwh, affirmant – au vu d’un rapport qu’elle a commandé – que la centrale pouvait alors dégager une marge d’exploitation de 213.221 euros sur 20 ans ce qui aurait permis de rembourser une part importante du coût de construction de la centrale.
La société JB Solar fait d’une part valoir que ce tarif est inférieur de plus de 60% au tarif dont elle aurait dû bénéficier à hauteur de 0,314 euros/kwh, si la société Enedis n’avait pas tardé à lui adresser la PTF. Elle produit en outre une analyse financière de son projet qui laisse apparaître, avec le tarif T 5 de 0,12 euros Kwh, un déficit de plus de 400.000 euros sur 20 ans, en contradiction évidente avec l’analyse de la société Enedis.
Force est ici de constater que le rapport financier succinct produit par la société Enedis (rapport FTI
Consulting) est manifestement erroné, en ce qu’il ne prend en compte, au titre des charges d’exploitation de la centrale, qu’une somme annuelle de 5.100 euros, omettant de prendre en compte les charges d’emprunt qui représentent une somme de plus de 30.000 euros par an ainsi que cela ressort de l’analyse financière de la société JB Solar, corroborée par les tableaux d’amortissement qu’elle produit aux débats. Le déficit annuel
s’établissait donc à plus de 20.000 euros, avec un déficit cumulé de l’ordre de 400.000 euros sur 20 ans.
Il apparaît ainsi que les comptes réalisés par la société Enedis sont manifestement erronés, cette dernière ne démontrant nullement le caractère bénéficiaire du projet, alors que la société JB Solar démontre au contraire que le projet ne pouvait qu’être déficitaire, après application du nouveau tarif T5 postérieur au moratoire.
* la société Enedis soutient en second lieu que la société JB Solar avait la possibilité de mutualiser son projet avec les trois projets voisins pour créer une centrale unique de 414 Kwc, et bénéficier ainsi d’un tarif d’achat de 0,169 euros/kwh, de sorte que sa marge bénéficiaire aurait été de 361.461 euros sur 20 ans, représentant la quasi-totalité du coût de construction de la centrale.
La société JB Solar fait valoir qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir fusionné son projet avec ceux de ses voisins, sa seule volonté étant insuffisante pour parvenir à un tel projet commun. Elle ajoute que ce type de projet entraînait des frais supplémentaires. Elle fait valoir que la marge brute cumulée sur 20 ans n’aurait été que de 31.623 euros, les 15 premières années restant déficitaires. Elle ajoute que son projet individuel n’était en tout état de cause pas éligible aux appels d’offre.
Il est établi que le projet individuel de la société JB Solar n’était pas éligible aux appels d’offre permettant
d’obtenir un tarif de 0,169 euros/kwh, et il n’est pas possible de considérer que la société JB Solar a commis une faute, pouvant exonérer la société Enedis de sa responsabilité, en ne s’associant pas avec trois autres sociétés dont il n’est nullement établi qu’elles aient eu la volonté de s’associer pour parvenir à monter un projet commun, ce qu’aucune d’elle n’avait envisagé initialement. En tout état de cause, l’analyse financière produite par Enedis est à nouveau erronée, omettant également de prendre en compte les charges d’emprunt, de sorte que la marge bénéficiaire ne pouvait atteindre 361.461 euros sur 20 ans, le rapport produit par la société JB
Solar faisant état pour sa part d’un déficit sur les 15 premières années, et d’une faible marge bénéficiaire sur les 5 années suivantes (31.623 euros sur 5 ans).
En tout état de cause, il ne peut être reproché à la société JB Solar de ne pas s’être associée à ses voisins, aucun élément ne permettant de penser que ces derniers auraient acquiescé à un projet commun. Il n’existe ainsi aucune faute imputable à la société JB Solar pouvant avoir un rôle causal dans la réalisation de son dommage, et permettant d’exonérer la société Enedis de tout ou partie de sa propre responsabilité.
* la société Enedis soutient en troisième lieu que la société JB Solar a commis une faute en abandonnant son projet sans chercher un acquéreur pour le rachat de la centrale, affirmant qu’elle aurait pu la revendre dès 2011 et réduire ainsi ses pertes. Elle soutient que cette revente lui aurait alors permis d’obtenir 96 % du prix d’achat
(valeur comptable).
Il est constant qu’une valeur comptable (telle qu’estimée par l’analyse financière de la société Enedis à hauteur de 96%) ne peut être assimilée à la valeur marchande d’un bien qui dépend de nombreux critères et notamment de l’offre et la demande de biens identiques, étant précisé que de nombreux producteurs ont fait le choix, après le moratoire d’abandonner leur projet relatif à l’électricité photovoltaïque, de sorte que de nombreuses centrales se sont trouvées sur le marché de la revente. Même à supposer que la société JB Solar ait pu revendre sa centrale, le prix de vente n’aurait jamais permis d’en amortir le coût d’achat. En outre, ainsi que le fait observer la société JB Solar, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir revendu les éléments de la centrale, ce qui n’aurait permis que de minimiser son préjudice.
Aucune faute ne peut donc être retenue à ce titre, pouvant avoir eu un rôle causal dans la réalisation du dommage, et permettant d’exonérer la société Enedis de tout ou partie de sa propre responsabilité.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les nouveaux tarifs résultant de l’arrêté du 4 mars 2011 rendaient déficitaire – quelle que soit l’option éventuellement choisie – le projet de la société JB Solar de construction
d’une centrale photovoltaïque. Celle-ci s’est ainsi trouvée dans l’impossibilité d’amortir son investissement de quelque manière que ce soit, de sorte qu’elle n’avait d’autre choix – hormis celui de poursuivre une activité qu’elle savait largement déficitaire – que d’abandonner son projet qui n’était pas économiquement viable.
Aucune faute de la société JB Solar ne peut être ainsi retenue dans le fait qu’elle ait abandonné son projet, de sorte qu’elle est fondée à solliciter remboursement des frais qu’elle a engagés dans la construction de la centrale.
2-2- sur la demande en remboursement des frais engagés en pure perte
* sur la demande en remboursement des frais de construction
La société JB Solar sollicite remboursement des coûts de construction de la centrale à hauteur d’une somme de
443.716 euros TTC qu’elle affirme avoir réglée à la société One Network Energies. Elle indique que, si elle a pu déduire la TVA jusqu’à présent, elle en sera redevable lors de la liquidation de la société dès lors qu’elle n’a jamais pu exercer d’activité. Elle sollicite donc une indemnisation en valeur toutes taxes comprises.
La société Enedis s’oppose à cette demande, soutenant d’une part que le préjudice subi s’analyse en une simple perte de chance de pouvoir bénéficier des anciens tarifs et de pouvoir amortir l’investissement, d’autre part que la preuve du paiement du coût de construction n’est pas rapportée, et enfin que le préjudice ne peut être réparé que hors TVA dès lors que le paiement de cette taxe est hypothétique et virtuel, dépendant du délai de prescription en matière fiscale.
Dans le précédent arrêt du 3 juillet 2018, définitif sur ce point, la cour a jugé qu’en l’absence de retard de la société Enedis, la société JB Solar aurait retourné la PTF dans les délais fixés, de sorte qu’elle aurait échappé de manière certaine au moratoire et qu’elle aurait pu prétendre à l’application des anciens tarifs. Le préjudice subi du fait de la perte des anciens tarifs n’est donc pas constitutif d’une simple perte de chance, mais d’un préjudice certain.
La société Enedis admet que la centrale litigieuse a bien été construite, de sorte qu’elle ne peut sérieusement soutenir que la preuve de son paiement n’est pas rapportée, étant observé que la société JB Solar produit aux débats l’intégralité des factures de la société One Network.
La société JB Solar admet avoir jusqu’alors procédé à la récupération de la TVA, indiquant qu’elle sera contrainte de la régler à l’administration fiscale lors de sa liquidation. Force est ici de constater que ce règlement à l’administration fiscale est incertain au regard du temps écoulé depuis la construction de la centrale en 2010 et de la prescription en matière fiscale. S’agissant d’un préjudice incertain, il ne peut être indemnisé, de sorte que la cour condamnera la société Enedis à régler à la société JB Solar le coût de construction de la centrale HT, soit la somme de 371.000 euros.
* sur la demande en remboursement des coûts financiers
La société JB Solar fait valoir qu’elle a contracté plusieurs emprunts pour financer le projet de construction, et sollicite remboursement des intérêts déjà payés et exigibles jusqu’au complet paiement des remboursements, à hauteur de la somme de 192.494,72 euros.
La société Enedis observe que les justificatifs produits par la société JB Solar ne font état que d’une somme de
81.587 euros au titre des intérêts des prêts, soutenant qu’il conviendrait également de déduire la somme de
18.919 euros représentant les intérêts réglés en 2010 et 2011 et comptabilisés deux fois, de sorte que le préjudice ne pourrait excéder 62.668 euros.
****
Les tableaux d’amortissement produits par la société JB Solar permettent d’établir que les intérêts dûs par celle-ci s’élèvent à 47.606,11 euros pour le premier prêt, 47.929,62 euros pour le second prêt et 2.872 euros pour le 3ème prêt, soit une somme totale de 98.407,73 euros, sans qu’il y ait lieu de déduire la somme de
18.919 euros qui n’a pas été doublement comptabilisée. La société JB Solar n’explique pas en quoi consisterait le surplus de sa demande, de sorte que celle-ci sera retenue à hauteur de 98.407,73 euros, la société Enedis étant condamnée au paiement de cette somme.
* sur la demande en remboursement des coûts de garantie bancaire
La société JB Solar sollicite remboursement du coût de la garantie qu’elle a été contrainte de souscrire auprès
d’Oseo pour le prêt bancaire à hauteur de 13.637,77 euros.
La société Enedis s’oppose au paiement de cette somme, soutenant que cette garantie a pour objet d’assurer
l’emprunteur contre le risque de défaillance de son entreprise permettant ainsi à la banque d’obtenir le paiement de la dette. Elle affirme que, si cette garantie a été activée, le coût de construction de la centrale et les coûts financiers ont alors été pris en charge par l’assurance, de sorte qu’ils ne peuvent être indemnisés.
Dans le cas où la garantie n’aurait pas été activée, la société Enedis soutient que la société JB Solar est fautive.
La société JB Solar répond que la garantie Oseo est une contre-garantie bénéficiant au seul prêteur une fois tous les recours épuisés, de sorte que même si elle avait été actionnée, elle deviendrait alors débitrice de la société Oseo.
*****
La garantie Oseo n’a pas pour vocation de procéder au remboursement du prêt bancaire en cas de défaillance du prêteur imputable à un tiers, comme c’est le cas en l’espèce. Elle ne pourrait en outre être mise en oeuvre qu’une fois tous les recours du prêteur épuisés.
La société JB Solar justifie, par la production d’une facture bancaire du versement d’une somme de 13.605,47 euros (et non pas 13.637,77 euros) au titre de la garantie Oseo. La société Enedis sera condamnée au paiement de cette somme.
La société Enedis sera donc condamnée à payer à la société JB Solar la somme globale de 483.013,20 euros
(371.000 euros + 98.407,73 euros + 13.605,47 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des frais qu’elle a engagés en pure perte, la société JB Solar étant déboutée du surplus de ses demandes. Les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du présent arrêt, déclaratif de droits.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Enedis, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il est équitable d’allouer à la société JB Solar la somme de 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de la 13ème chambre de cette cour du 3 juillet 2018,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2020,
Dit que la présente cour de renvoi n’est pas saisie du chef de dispositif de l’arrêt du 3 juillet 2018 relatif au débouté de la société JB Solar quant à sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et quant au coût de démantèlement et de recyclage de la centrale photovoltaïque,
Statuant à nouveau dans les limites de la cassation,
Condamne la société Enedis à payer à la société JB Solar la somme de 483.013,20 euros euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des frais engagés en pure perte, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Enedis à payer à la société JB Solar la somme de 8.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Enedis aux dépens de la procédure d’appel sur renvoi de la Cour de cassation.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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