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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 19 mai 2004, n° 0135407028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 0135407028 |
Texte intégral
site internet – publicte – publicite maisongère – solde – Ministère Public istion du mot solde pour 1 prestation de service
C/
Z
République française
Au nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Pontoise
FL
6eme chambre 3- collégiale – financière
n° : 2989 N° d’affaire : 0135407028 Jugement du 19 mai 2004:
NATURE DES INFRACTIONS: […]
NATURE A INDUIRE EN ERREUR, […]
NATURE A INDUIRE EN ERREUR, UTILISATION DU MOT « SOLDE » OU
D’UN DÉRIVÉ POUR UNE OPÉRATION NE S’Y RAPPORTANT PAS,
[…] NATURE A INDUIRE EN ERREUR,
TRIBUNAL SAISI PAR: Citation à la requête du procureur de la République remise à personne, par exploit d’huissier le 13 février 2004.
PERSONNE POURSUIVIE :
: Z Nom
: H U V AE
N° bordereau: filloy : 26 novembre 1963 Age 35 ans au moment des faits Né le
: ROUEN (76) A
Casier : H AF Z AG de
Ecrou : Claudine GODET Et de
Finances Nationalité : française Jgt signifié : : […]
Expédié Trésor : […]
: P.D.G. Profession
Nombre d’enfants : 5 : marié Situation familiale pas de condamnation au casier judiciaire Antécédents judiciaires Situation pénale : libre
: comparant assisté de Me TREMBLAY avocat du barreau Comparution de PARIS.
Lc 30/7/2004 1 copie à Mae M B (P.C) Le 21/7/20ch I copie a reffusion des Fravidas V.O. I en dous wasting gettet – […]
/ Potrdil
PARTIE CIVILE :
: Nom
Domicile :
Comparution
PARTIE CIVILE :
: Nom
Domicile :
Comparution :
PARTIE CIVILE :
Nom :
Domicile :
Comparution :
PARTIE CIVILE :
: Nom
Domicile :
Comparution :
PARTIE CIVILE :
: Nom
Domicile
Comparution :
2989 Jugement n
B M
[…]
[…]
comparante.
I O
[…]
AP comparante.
J P
[…]
[…]
AP comparant.
K Q et Mme X
[…]
[…]
AP comparant.
L Y
[…]
[…]
AP comparant.
Page n° 2
2989 Jugement n'
PROCÉDURE D’AUDIENCE
H U V Z est prévenu :
D’avoir à […] et sur le territoire national, le 8 juillet 1999, es qualité de directeur général de DEGRIFTOUR puis de VSM, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations faussées ou de nature à induire en erreur, en laissant croire au client commandant par internet qu’il peut bénéficier du tarif enfant pour plusieurs enfants alors que ce tarif n’est applicable qu’à un seul enfant, faits prévus par ART. L. 121-1, ART. L. 121-5,
ART. L. 121-6 AL.1 C.CONSOMMAT. et réprimés par ART.L. 121-6,
ART. L. 121-4, ART.L.213-1 C.CONSOMMAT,
D’avoir à […] et sur le territoire national, le 28 juillet 1999, es qualité de directeur général de DEGRIFTOUR puis de VSM, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations faussées ou de nature à induire en erreur, en présentant un établissement hôtelier avec le qualificatif de « LUXE » alors que les victimes ne se sont vu proposer qu’une catégorie « STANDARD », faits prévus par ART. L. 121-1, ART. L. 121-5,
ART. L. 121-6 AL.1 C.CONSOMMAT. et réprimés par ART.L. 121-6,
ART. L. 121-4, ART.L.213-1 C.CONSOMMAT,
D’avoir sur le territoire national, le 5 janvier 2000 et le 20 décembre 2000, es qualité de directeur général de DEGRIFTOUR puis de VSM, exploité alors que la législation en vigueur prohibe l’utilisation du mot « solde » ou de ses dérivés dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou commerciale, en
l’espèce en présentant comme soldés des offres de vols ou de voyages, prestations de services ne pouvant se prévaloir du terme « solde », faits prévus par ART.31 $I AL.14-, ART.28 $II, $I LOI 96-603 DU 05/07/1996. et réprimés par ART.31 $I AL. 1, AL.2 LOI 96-603 DU 05/07/1996,
D’avoir sur le territoire national, de septembre 1999 à décembre 1999, en février 2000, de mai à octobre 2000 et en septembre et novembre 2001, es qualité de directeur général de DEGRIFTOUR puis de VSM, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations faussées ou de nature à induire en erreur, en présentant faussement des chambres d’hôtel comme ayant vue sur la mer, un hôtel comme étant de catégorie « LUXE », un bateau de croisière comme étant classé 5 étoiles, un vol comme étant un vol régulier alors qu’il s’agissait d’un charter, et en proposant de nombreux vols ou séjours s’étant révélés en définitive indisponibles et en mettant en avant le fait que les offres sont réactualisées tous les jours alors que la persistance plusieurs jours d’affilée d’offres, en réalité indisponibles, démontre la fausseté de cette allégation, faits prévus par ART.L. 121-1, ART.L. 121-5, ART.L. 121-6 AL.1
C.CONSOMMAT. et réprimés par ART. L. 121-6, ART. L. 121-4, ART.L.213-1 C.CONSOMMAT,
Page n° 3
Jugement n 2989
L’affaire a été appelée, successivement, aux audiences du
- 07 avril 2004, pour première audience au fond et renvoyée pour délibération, et ce jour, pour prononcé du jugement.
A l’appel de la cause, le président a constaté l’identité du prévenu et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
En l’absence de comparution en personne à l’audience et de représentation de AD O I, M P J, M Q K, M Y
L, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à signifier à leur égard, par application des dispositions de l’article 420-2 du Code de procédure
pénale.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite.
Le président a instruit l’affaire et a interrogé le prévenu sur les faits et a reçu ses déclarations.
Mme M B, victime, a déclaré se constituer partie civile, a été entendue en ses explications et a exposé ses demandes.
Le président a donné lecture des lettres de constitution de partie civile de AD
O I, M P J, M Q K, M Y
L, et des demandes par elles exposées.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Me TREMBLAY avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour M H U V Z, prévenu.
M H U V Z, prévenu, a présenté ses moyens de défense et
a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 07 Avril 2004 à 13h30, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 19 Mai 2004 à 13h30.
A cette date, le tribunal étant différemment composé, vidant son délibéré conformément à la loi, Monsieur W AA, juge assesseur lors de l’audience au fond et ayant participé au délibéré, en l’absence des autres magistrats ayant participé au délibéré, a par application des dispositions de l’article 486 du Code de Procédure Pénale, donné lecture de la décision.
Page n°4
›2989 Jugement n
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Monsieur H Z ne conteste pas l’utilisation du mot « solde » les 5 janvier et 20 décembre 2000, alors que ce terme et ses dérivés ne peuvent être employés à l’égard de prestations de services;
Attendu qu’il y a lieu de le déclarer AO de l’infraction;
Les autres poursuites dirigées contre Monsieur Z recouvrent les infractions liées à l’inadéquation entre le service vendu et le service délivré
d’une part et d’autre part celles liées à l’indisponibilité des prestations proposées
à la vente ;
Sur la publicité de nature à induire en erreur résultant d’une inadéquation entre le service vendu et le service délivré :
Monsieur Z soulève avant toute autre défense, qu’il lui est reproché une vente réalisée le 02 août 2002, une le 08 juillet 1999 et enfin du 28 juillet 1999.
Il affirme qu’aucune des pièces de la procédure diligentée par la D.G.C.C.R.F.
n’est en rapport avec des ventes réalisées à ces dates ;
Le tribunal constate que de fait les infractions censées s’être déroulées les 08 juillet 1999, 28 juillet 1999 et 02 août 2002 ne figurent pas dans les pièces du dossier ;
Le tribunal relève également que les termes de la citation, pour ces trois infractions, ne précisent pas le nom des clients victimes de la publicité ;
En considération de la multiplicité des infractions reprochées au prévenu, ces erreurs n’ont pas mis le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence pour ces trois transactions de renvoyer H Z des fins de la poursuite ;
Dans la catégorie des infractions résultant d’une inadéquation entre service vendu et service délivré, subsistent donc cinq ventes : le 15 décembre 1999, Mme R, M. DUPALE. le 15 mai 2000, Mme B, le […], Mme C, le […], M. D, Mme E,
- le 25 septembre 2000, M. S T.
Page n°' 5
Jugement n 2989
A l’égard de celles-ci, M. Z soutient qu’il a consenti à F
G, directeur de production au sein de la Société V.S.M., une subdélégation de pouvoirs prenant effet le ler octobre 1999. Cette subdélégation confie à Monsieur G le soin d’assurer et faire assurer le respect des dispositions légales dans les domaines relatifs aux achats et à la publicité des produits touristiques offerts, notamment les dispositions concernant les fraudes et falsifications en matières de produits ou de services offerts, les dispositions relatives à l’information des consommateurs (définition des normes, labels, catégories des offres des voyages et séjours dans le cadre des agences de
voyages);
Entendu le 30 juillet 2002, Monsieur G précise qu’il assure
l’encadrement des équipes d’acheteurs négociant avec les fournisseurs et qu’il est le signataire de tous les contrats conclus avec ceux-ci ;
Attendu qu’il n’a jamais contesté la réalité de cette subdélégation et n’a, à aucun moment, fait valoir qu’il ne disposait pas des moyens techniques et humains lui permettant d’en assurer l’effectivité;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de juger que par l’effet de cette subdélégation, les poursuites ne peuvent, du chef des infractions susvisées, être dirigées contre H Z ;
Sur l’indisponibilité des prestations proposées à la vente :
M. Z ne peut à ce titre opposer la subdélégation de pouvoirs ;
Entendu le 06 août 2002, il précise que ses fonctions de directeur général de la
Société V.S.M., l’amenaient à s’occuper en priorité du développement informatique, du développement international, de la gestion financière et sociale de l’entreprise, ainsi que de la validation de la politique générale de l’entreprise;
Des propos tenus par Monsieur Z lui-même au cours de son audition du
06 août 2002, il résulte que la notion de disponibilité du produit était au coeur des priorités de la Société V.S.M. ;
Elle relève donc de la politique générale de l’entreprise, dont M Z avait la charge, et ne pouvait être déléguée ;
Monsieur Z fait valoir d’une part que sa Société doit, comme toute autre agence de voyages, vérifier la disponibilité de la prestation auprès du fournisseur
concerné;
Page n° 6
Jugement n° 2989
Or sur le site informatique, les services de la D.G.C.C.R.F ont relevé de nombreuses mentions comme « les offres sont réactualisées tous les jours »,
« dernière mise à jour : vendredi 19 janvier, 10h53 » (relevée le 19 janvier 2001)
« un puissant moteur de réservation de billets d’avion en temps réel pour le monde entier… » ; Ces mentions donnent à penser au consommateur que lui est présenté un catalogue actualisé en temps réel; Ces allégations contrastent avec la modestie des explications données par Monsieur Z ;
D’autre part, Monsieur Z souligne que la réserve liée à la disponibilité du produit est clairement exprimée, dans les conditions générales de vente et ce tout au long du processus de commande ;
Ayant procédé à des simulations de commandes, les services enquêteurs ont relevé que sur la page d’accueil, le lien menant aux conditions générales de vente n’apparaît qu’en bas de page et il est nécessaire de faire défiler deux écrans pour voir apparaître le lien ;
A la cinquième page du processus de commande, le lien vers les conditions générales apparaît par deux fois sous forme d’un bouton, le déclenchement de ce lien est facultatif; Surtout, aucun élément ne permet de s’assurer de la bonne information du consommateur, préalablement à la commande puisqu’il n’existe pas de confirmation par courrier électronique ou de double cliquage;
Ainsi, ce n’est qu’après s’être lui-même engagé de manière irrévocable que
l’acheteur est réellement informé de l’éventuelle indisponibilité du produit;
Cette pratique crée ainsi une clientèle captive qui, peu de temps avant son départ
(48 heures bien souvent), apprend que le voyage commandé n’est pas disponible. Le clients est alors invité à se tourner vers un autre produit;
En considération du bref délai, des obligations qu’il a le plus souvent contractées, notamment au niveau familiale et professionnelle, le choix du client
n’est plus libre;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de juger que l’infraction est bien constituée ;
Il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite H U V Z pour les faits qualifiés de :
[…] NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis le 8 juillet 1999 à […] et sur le territoire national,
[…] NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis le 28 juillet 1999 à […] et sur le territoire national.
Page n° 7
Jugement n° 2989
[…] NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis du 1er septembre 1999 au 30 novembre 2001 sur le territoire national, en ce qui concerne: « en présentant faussement des chambres d’hôtel comme ayant vue sur la mer, un hôtel comme étant de catégorie »LUXE« , un bateau de croisière comme étant classé 5 étoiles, un vol comme étant un vol régulier alors qu’il s’agissait d’un charter ».
Il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il convient de déclarer H
U V Z AO pour les faits qualifiés de :
UTILISATION DU MOT « SOLDE » OU D’UN DÉRIVÉ POUR UNE
OPÉRATION NE S’Y RAPPORTANT PAS, faits commis du 5 janvier 2000 au 20 décembre 2000 sur le territoire national,
[…] NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis du 1er septembre 1999 au 30 novembre 2001 sur le territoire national, en ce qui concerne : "en proposant de nombreux vols ou séjours s’étant révélés en définitive indisponibles et en mettant en avant le fait que les offres sont réactualisées tous les jours alors que la persistance plusieurs jours d’affilée
d’offres, en réalité indisponibles, démontre la fausseté de cette allégation" et qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation.
Attendu que H U V Z demande la AP mention de cette décision au bulletin N°2 du casier judiciaire;
Au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime faire droit
à cette demande.
SUR L’ACTION CIVILE:
Les demandes formées par Mme I, M. J, M. K et Mme
X et ainsi que Mme B ne sont pas recevables, Monsieur
Z étant renvoyé des fins de la poursuite en rapport avec le préjudice dont il est demandé réparation ;
Le tribunal dit y avoir lieu à déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de M Y L.
La demande formée par M. L (2.332,47 euros) est recevable, en rapport direct avec l’indisponibilité du produit. Son préjudice résulte de ce qu’informé fort tardivement de l’indisponibilité du voyage (et après avoir changé de destination à quatre reprises), il n’a pas pu partir en vacances, ainsi que sa famille. Son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de MILLE
EUROS (1 000 euros).
Page n° 8
Jugement n 2989
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de O I,
P J, Q K, Y BERTHON Mme
X, parties civiles; par jugement contradictoire à l’encontre de
H U V Z, prévenu, à l’égard de M B, partie
civile;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE H U V Z AP AO et le RELAXE des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
[…] NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis le 8 juillet 1999, à […] et sur le territoire
national,
[…] NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis le 28 juillet 1999, à […] et sur le territoire
national.
[…] NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis du 1er septembre 1999 au 30 novembre 2001, sur le territoire national, en ce qui concerne « en présentant faussement des chambres d’hôtel comme ayant vue sur la mer, un hôtel comme étant de catégorie »LUXE", un bateau de croisière comme étant classé 5 étoiles, un vol comme étant un vol
régulier alors qu’il s’agissait d’un charter".
DÉCLARE H U V Z AO pour les faits qualifiés de :
UTILISATION DU MOT « SOLDE » OU D’UN DÉRIVÉ POUR UNE
OPÉRATION NE S’Y RAPPORTANT PAS, faits commis du 5 janvier 2000 au 20 décembre 2000, sur le territoire national,
[…] NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis du 1er septembre 1999 au 30 novembre 2001, sur le territoire national, en ce qui concerne : "en proposant de nombreux vols ou séjours
s’étant révélés en définitive indisponibles et en mettant en avant le fait que les offres sont réactualisées tous les jours alors que la persistance plusieurs jours d’affilée d’offres, en réalité indisponibles, démontre la fausseté de cette
allégation".
Vu les articles susvisés :
CONDAMNE H U V Z à une amende délictuelle de CINQ
MILLE EUROS (5 000 euros).
Page n° 9
Jugement n° 2989
DIT qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de H
U V Z de la condamnation qui vient d’être prononcée.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de
QUATRE-VINGT-DIX EUROS – (90 euros) dont est redevable H U
V Z.
Vu l’article 473 du Code de procédure pénale,
DIT que la CONTRAINTE PAR CORPS s’exercera, s’il y a lieu, à l’encontre de H U V Z, dans les conditions prévues par les articles
749 et suivants du Code de procédure pénale.
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de M Y L.
DÉCLARE irrecevable la constitution de partie civile de Mme M B.
DÉCLARE irrecevable la constitution de partie civile de AD O I.
DÉCLARE irrecevable la constitution de partie civile de M P J.
DÉCLARE irrecevable la constitution de partie civile de M Q K et Mme X.
CONDAMNE M H U V Z, à payer à M Y
L, partie civile, la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) à titre de dommages-intérêts.
A l’audience du 07 avril 2004, 6eme chambre 3 – collégiale – financière, le tribunal était composé de :
Président : MME. Françoise BAZET vice-président
Assesseurs : M. W AA juge
M. AB AC juge
Ministère Public : M. AH-Pascal OUALID substitut
MME. Francine LINGUET greffier Greffier :
Page n° 10
Jugement n° 2989
A l’audience du 19 mai 2004, 6eme chambre 3 – collégiale – financière, le tribunal était composé de :
M. AH AI-AJ vice-présidentPrésident :
M. W AA juge Assesseurs :
M. AB AC juge
M. AH-Pascal OUALID substitut Ministère Public :
MME. Francine LINGUET greffier Greffier:
Le présent jugement a été signé par MME. Françoise BAZET vice-président et par Madame LINGUET, greffier lors du prononcé.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
[…]
Le Greffier on ChefSl GRANDE
G
E
D
Page n° 11
1. AK AL AM AN
[…]
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