Infirmation 25 mai 2016
Cassation 3 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 5 août 2013, n° 10/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 2010/00304 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR ; CONVERSE ; ALL STAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1356944 ; 1450850 ; 1595329 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL12 ; CL18 ; CL20 ; CL24 ; CL25 ; CL28 |
| Référence INPI : | M20130419 |
Sur les parties
| Parties : | CONVERSE Inc. (États-Unis), ROYER SPORT SAS c/ CBS DIFFUSION SARL (en redressement judiciaire, partie intervenante), AUCHAN FRANCE SA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG JUGEMENT du 05 Août 2013
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Rôle N° 10/00304
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré :
- Isabelle FABREGUETTES, Vice-Président, Président,
- Florence VANNIER, Vice-Président, assesseur,
- Isabelle ROCCHI, Juge, assesseur.
Greffier : Michèle MEHL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2013 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Août 2013
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 05 Août 2013,
- réputé contradictoire et en premier ressort
- signé par Isabelle FABREGUETTES, Président et par Michèle MEHL, Greffier.
OBJET : Demande en contrefaçon de marque française ou internationale
DEMANDERESSES : SAS R SPORT, prise en la personne de son Président Monsieur Jacques ROYER […] Zone Industrielle de l’Aumaillerie 35133 JAVENE – FOUGÈRES représentée par Me Christina KRUGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 90, Me Gaëlle B, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
SOCIETE CONVERSE INC […] Andover 01845 2601 MASSACHUSSETTS ETATS UNIS représentée par Me Christina KRUGER, avocat au barreau de STRASBOURG postulant, vestiaire : 90, Me Gaëlle B, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDERESSE : S.A. AUCHAN FRANCE […] 59650 VILLENEUVE D’ASCQ représentée par Me Christine MENGUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 123, Me Jean-Louis G, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
PARTIES INTERVENANTES S.A.R.L. C.B.S DIFFUSION ayant son siège […] 1 9100 BRIVE LA GAILLARDE en redressement judiciaire représentée par Maître Christian FOURTET, es qualité de mandataire judiciaire de la société CBS DIFFUSION […] LA GAILLARDE non comparant Vu l’assignation délivrée le 6 novembre 2008 par la SAS R SPORT à la SA AUCHAN FRANCE, enregistrée sous le n° RG 6574/08,
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société CONVERSE INC. du 10 septembre 2009;
Vu l’ordonnance du 15 octobre 2009 ayant radié cette procédure ; Vu les conclusions de reprise d’instance déposées par la SAS R SPORT et la société CONVERSE INC. le 18 janvier 2010, la procédure étant enregistrée sous le n° RG 304/10; Vu l’assignation en garantie délivrée le 16 mars 2012 par la SA AUCHAN FRANCE contre la S.A.R.L. C.B.S. DIFFUSION et Maître Christian FOURTET, es qualité de mandataire judiciaire de la société C.B.S. DIFFUSION, enregistrée sous le n° RG 2002/12; Vu l’ordonnance du 24 mai 2012 ordonnant la jonction des procédures; Vu les dernières conclusions déposées le 8 janvier 2013 par la société CONVERSE INC. et par la SAS R SPORT, tendant à voir : Faire interdiction à la société AUCHAN FRANCE de poursuivre l’usage contrefaisant des marques CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n° 1 356 944, CONVERSE n° 1 450 850 et ALL STAR n° 1 595 329 et plus génér alement de toutes les marques CONVERSE, pour commercialiser des chaussures de sport ou plus généralement tout autre équipement ou accessoire de sport, sous astreinte de 1 500 € par usage constaté à compter du prononcé du jugement à intervenir, Ordonner à la société AUCHAN FRANCE de produire, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, tous documents ou informations permettant de déterminer l’origine et le réseau de distribution des chaussures marquées CONVERSE qu’elle a proposées à la vente et vendues dans le cadre de l’opération promotionnelle "Les solutions AUCHAN pour une rentrée moins chère n° 3" qui s’est déroulée du 27 août au 6 septembre 2008 et notamment les noms et adresses de ses fournisseurs, les quantités achetées et vendues et leur prix d’achat,
Condamner la société AUCHAN FRANCE à payer à la société CONVERSE INC. à titre provisionnel une somme de 200 000 € en réparation de l’atteinte portée à ses marques notoires CONVERSE,
Condamner la société AUCHAN FRANCE à payer à la société ROYER SPORT à titre provisionnel une somme de 300 000 € en réparation de son préjudice commercial, Dire et juger que les sociétés CONVERSE INC. et R SPORT seront recevables, après communication des pièces dont la production aura été ordonné à AUCHAN FRANCE, à saisir le présent tribunal d’une demande d’indemnisation complémentaire, Débouter la société AUCHAN FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à rencontre des sociétés CONVERSE INC. et R SPORT, Dire que le tribunal de céans se réserve la compétence de liquider lesdites astreintes en application de l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991, Ordonner à titre de réparation complémentaire, la publication judiciaire du jugement à intervenir, dans cinq journaux au choix des sociétés CONVERSE INC. et R SPORT et aux frais exclusifs de la société AUCHAN FRANCE, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 10 000 € HT, ainsi que sur la première page du site internet www.auchan.fr, en haut de cette page d’accueil et en caractères Time New Roman de taille 12, à ses frais exclusifs, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, pendant une période ininterrompue de 15 jours, Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie, Condamner la société AUCHAN FRANCE à payer à la société CONVERSE INC. et à la société ROYER SPORT une somme de 20 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société AUCHAN FRANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon et de constat exposés par chacune des demanderesses; Vu les dernières conclusions déposées le 10 janvier 2013 par la SA AUCHAN FRANCE, tendant à voir : Constater la mise en oeuvre par la société CONVERSE d’un système de distribution dans l’Espace Economique Européen présentant un risque réel de cloisonnement des marchés, au sens de l’arrêt Van Doren de la cour de justice de l’Union Européenne du 8 avril 2003, Constater que les sociétés CONVERSE et R SPORT n’ont pas rapporté la preuve de leurs allégations quant au fait que les produits en cause n’auraient pas été mis sur le marché avec leur consentement (et qu’ils ne seraient donc pas authentiques), ni qu’il s’agirait de produits qui auraient été mis sur le marché avec leur consentement mais en dehors de l’Espace Economique Européen, Débouter les sociétés ROYER SPORT et CONVERSE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Les condamner à verser à la société AUCHAN FRANCE la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire, Condamner la société CBS DIFFUSION et Maître Christian FOURTET, es qualité de mandataire judiciaire de la société CBS DIFFUSION, à garantir la société AUCHAN FRANCE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et fixer la créance de la société AUCHAN FRANCE au passif du redressement judiciaire de la société CBS DIFFUSION au montant des condamnations qui seraient prononcées par le tribunal de céans, Fixer la créance de la société AUCHAN FRANCE au passif du redressement judiciaire de la société CBS DIFFUSION à la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Et si par extraordinaire le tribunal faisait droit, en tout ou partie, à la demande des demanderesses de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision; Soumettre l’exécution provisoire du jugement à la fourniture par la société CONVERSE et la société ROYER SPORT d’une caution bancaire établie par une banque française de premier rang et garantissant, à première demande, dans l’hypothèse où la société AUCHAN FRANCE interjetterait appel du jugement rendu et que la cour ainsi saisie infirmerait cette décision, le remboursement de la totalité des sommes versées dans le cadre de cette exécution provisoire; La S.A.R.L. CBS DIFFUSION et Maître Christian FOURTET, es qualité de mandataire judiciaire de la société C.B.S. DIFFUSION n’ont pas constitué avocat; Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 février 2013 ; MOTIFS En fait : La société CONVERSE INC. est propriétaire de la marque française CONVERSE ALL STAR CHUCK T n° 1 356 944 déposée le 30 mai 198 6 et renouvelée le 22 mars 2006 pour désigner des chaussures en classe 25. Elle est aussi propriétaire en France des marques CONVERSE n° 1 450 850 et ALL STA R n° 1 595 329. La société ROYER SPORT est le licencié et distributeur exclusif en France des marques CONVERSE, CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR. A la fin du mois d’août 2008, la société AUCHAN FRANCE a fait paraître un catalogue publicitaire intitulé « Les solutions pour une rentrée moins chère n° 3 » valable du 27 août au 6 septembre 2008, proposant à la vente des paires de chaussures et des Tee-shirts CONVERSE aux prix respectifs de 49,90 € et de 14,90 €. Le 29 août 2008, la SAS R SPORT a fait dresser par Maître Olivier L, huissier de justice à Strasbourg, un procès-verbal de constat d’achat de 3 paires de chaussures CONVERSE dans le magasin AUCHAN place André M à Strasbourg. Après analyse, la société CONVERSE INC. a indiqué que ces produits constituaient des contrefaçons.
Le 23 septembre 2008, la Direction des opérations douanières de Strasbourg a informé la SAS R SPORT du placement en retenue douanière de 132 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN à Illkirch Graffenstaden, de 113 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN Hautepierre à Strasbourg et de 189 paires de chaussures dans le magasin AUCHAN de Schweighouse sur Moder. Autorisée à cette fin par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Strasbourg du 2 octobre 2008, la SAS R SPORT a par ailleurs fait procéder par ministère de Maître WAGNER, huissier de justice à Strasbourg, à une saisie- contrefaçon sur le fondement de l’article L 716-7 du code de la propriété intellectuelle. Selon procès-verbal du 6 octobre 2008, l’huissier a saisi au magasin Auchan Illkirch 9 paires de chaussures de marque CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR de coloris différents, soit 2 paires couleur Navy référence M 9622, 2 paires couleur Red référence M 9621, deux paires couleur Optical W référence M 7650, 1 paire couleur Pink, référence M 9006.
Les demanderesses estiment ces chaussures contrefaites, comme présentant des différences avec les modèles authentiques fabriqués dans les usines CONVERSE, portant notamment sur la position des étiquettes, l’absence d’un marqueur spécial dans l’encre utilisée pour les imprimer. Elles font valoir qu’elles apportent suffisamment d’éléments pour justifier le caractère non authentique des produits; qu’il appartient à la société AUCHAN, qui se défend en arguant de l’épuisement du droit de marque, de rapporter la preuve positive préalable du caractère authentique des chaussures, ce qu’elle ne fait pas; que la preuve de la charge de l’épuisement du droit ne peut leur être imposées, l’organisation du réseau de distribution CONVERSE ne conduisant pas à un cloisonnement réel des marchés. La société AUCHAN FRANCE argue en défense de l’épuisement du droit de marque. Elle fait valoir que la preuve de ce que les produits litigieux n’ont pas été mis sur le marché avec le consentement du propriétaire de la marque et qu’ils ne seraient donc pas authentiques incombe aux demanderesses conformément à la jurisprudence VAN DOREN de la Cour de justice des communautés européennes du 8 avril 2003, dans la mesure où la mise en oeuvre par la société CONVERSE d’un système de distribution dans l’espace économique européen présente un risque réel de cloisonnement des marchés; que les sociétés CONVERSE et R SPORT échouent à rapporter cette preuve et n’établissent pas plus que les produits auraient été mis sur le marché avec leur consentement mais en dehors de l’Espace Enonomique Européen. Elle conteste les pièces produites par les demanderesses relatives au caractère contrefait des chaussures, estimant qu’ils émanent de la société CONVERSE, qui ne peut se ménager des preuves à elle-même, ou de sous- traitants en lien de dépendance économique. Sur la contrefaçon : En vertu des dispositions de l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4.
L’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Le principe de l’épuisement des droits prévu par l’article 7 de la directive CE n° 2008/95 et L 713-4 du code de la propriété intellectuelle, en vertu duquel « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour les produits qui ont été mis dans le commerce dans la communauté économique européenne ou l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement » suppose que le caractère licite des chaussures ait été préalablement établi. Il appartient donc en premier lieu aux sociétés CONVERSE INC. et R SPORT en leur qualité de demanderesses de démontrer le bien fondé de leurs allégations quant au caractère contrefait des chaussures litigieuses, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Elles produisent à cette fin une lettre de Monsieur John B, directeur en chef de l’intégrité des produits chez CONVERSE INC., qui indique que la société a utilisé sur les anciennes étiquettes CONVERSE jusqu’en décembre 2009 une encre de sécurité pour imprimer le logo CONVERSE, cette encre réagissant lorsqu’est utilisé un stylo scanner faisant apparaître un point fluorescent sur l’étoile ; qu’un test négatif est quasiment à 100 % l’indication que la chaussure est contrefaite ; qu’il est en revanche possible qu’une chaussure contrefaite fasse apparaître un résultat positif au test du stylo laser, les indicateurs d’authenticité devant être croisés.
Bien que cette pièce émane de la société CONVERSE, il a été vérifié en l’espèce et il n’est pas contestable que les chaussures ayant fait l’objet d’une saisie dans les magasins AUCHAN ne réagissent pas au stylo laser, alors que des chaussures apportées aux débats par la société CONVERSE, de même modèle, faisaient apparaître le point fluorescent sur l’étiquette. La défenderesse soutient que le test du stylo laser n’est pas de nature à démontrer la non authenticité des chaussures et produit deux procès-verbaux de constat établis le 12 mai 2011 par Maître Eric A, huissier de justice à Paris, relatant l’achat d’une paire de chaussures CONVERSE dans un magasin Rodeo Store situé […] et dans un magasin sis […], société AARON, ces boutiques étant indiquées sur le site internet CONVERSE comme vendant des produits de la marque, ainsi qu’il ressort d’un troisième constat établi par Maître Antoine N le 7 juin 2011. Il n’est pas contesté par les demanderesses que les deux paires de chaussures ainsi acquises n’ont pas réagi au test du stylo laser. Il ne peut en être déduit que ce test n’est pas fiable et que des chaussures authentiques pourraient ne pas réagir au stylo, ainsi qu’il est affirmé en défense, en raison notamment d’une mauvaise qualité ou d’une dégradation de l’encre utilisée pour le marqueur sur la languette, étant relevé qu’il s’agit par définition de chaussures neuves. Les demanderesses produisent en effet
aux débats une assignation délivrée le 12 août 2011 contre la société OHR, exploitant le magasin RODEO STORE dans le cadre d’une action en contrefaçon, ainsi qu’un courrier de la société OHR en date du 25 juillet 2011 par laquelle elle indique avoir acquis des Converse en dehors du groupe Royer par manque d’approvisionnement. Il a été établi le 27 septembre 2012 entre les demanderesses et la société OHR un protocole transactionnel par lequel la société OHR a reconnu avoir commercialisé des chaussures contrefaites. La défenderesse se borne à contester les affirmations de la société OHR, soulignant qu’elle est dans la dépendance des demanderesses, mais n’en apporte aucune preuve. Les demanderesses produisent par ailleurs des factures des produits vendus par la société ROYER à la société AARON ainsi qu’une attestation de Mme W Chang Hou, responsable de l’usine de Fuqing Hong Fu Footwear CO Ltd datée du 9 septembre 2011, dont il peut être tiré que les mentions portées sur l’étiquette des chaussures vendues par la société AARON ne correspondent pas à des pièces produites par cette usine avec l’autorisation de CONVERSE, et soutiennent qu’aucune paire de chaussure Converse correspondant à la référence acquise selon procès-verbal du 12 mai 2011 n’a été vendue à cette société. Si l’attestation de Monsieur Benoit R, directeur juridique et du développement de la société ROYER SPORT, ne peut être prise en considération, cette pièce émanant de la partie elle-même, le protocole transactionnel, l’attestation du fabricant et les factures produites permettent de considérer que le caractère non authentique des chaussures ne réagissant pas au test du laser, est rapporté. Enfin, le fait qu’il soit rapporté dans un jugement rendu le 19 octobre 2011 par le tribunal de BREDA, PayS-Bas, qu’il est possible, selon Converse, qu’une chaussure authentique ne réagisse pas ou peu au 'scanning pen" parce que l’encre s’est estompée par exemple, ne peut être pris en considération compte tenu des affirmations contraires des demanderesses et des pièces produites aux présents débats. Les demanderesses font valoir par ailleurs que le positionnement des étiquettes sur la languette des chaussures, qui varie selon les références, n’est pas conforme. Elles produisent un procès-verbal de constat établi le 6 septembre 2011 par Maître Eric L, huissier de justice à Paris, qui indique avoir mesuré pour chacune des chaussures l’emplacement exact de l’étiquette. Il indique s’être vu remettre par la société CONVERSE un document intitulé « EMBOSS & HEAT SEAL » définissant l’emplacement de l’étiquette thermocollée pour une liste précise de références ou SKU de chaussures CONVERSE ALL STAR CHUCK T et les modalités techniques de thermocollage. Il relève pour la chaussure blanche référence SKU 7650 une distance de 6,5 cm entre la bordure de l’étiquette et le bord extérieur de la languette, qu’il précise être significativement différente du positionnement de l’étiquette thermocollée tel que défini par la charte de fabrication pour cette référence, et fait le même constat de différence significative pour toutes les autres chaussures saisies référencées SKU M9621, SKU M7650, SKU M9160, SKU M9006 et SKU M9622.
Il peut être tiré d’un procès-verbal de constat du 26 juillet 2012 établi par Maître L que les modalités de positionnement des étiquettes ont été établies en 2003 et qu’elles n’ont pas été modifiées jusqu’en 2008 au moins. Les mentions portées sur l’étiquette des chaussures litigieuses indiquent une date de fabrication de 2007 ou 2008, de sorte que les modèles auraient dus en cas d’authenticité concorder avec le manuel de positionnement CONVERSE.
Il est légitime que pour la protection de ses produits, la société CONVERSE ne produise pas aux débats ainsi qu’il est sollicité en défense l’intégralité ou des extraits substantiels de ses procédures de fabrication et d’authentification et le tribunal estime disposer d’éléments d’appréciation suffisants pour statuer sur la contrefaçon sur la base des procès-verbaux précités. Les demanderesses soutiennent par ailleurs que certaines chaussures saisies référencées 7B 08 03 W17 SKU M9006, 7K 07 12 Z39 SKU M9622 et 7K 07 12 Z39 SKU M9622 présentent des informations fantaisistes et produisent des attestations de Mme Y, responsable de l’usine Guangzhou HSIEH DA Rubber LTD et de Mme W Chang Hou, responsable d’activité à l’usine Fuqing Hong Fu Footwear Co. Ldt, dont il peut être tiré que les produits n’ont pas été fabriqués dans ces usines pour le licencié qui est indiqué selon codage sur l’étiquette. Il est justifié de l’existence de ces sociétés enregistrées en Chine, dont il n’est pas démontré qu’elles soient sous la dépendance économique de la société CONVERSE, s’agissant d’entreprises produisant différents produits pour d’autres sociétés de stature internationale. Ces éléments sont de nature à démontrer le caractère non authentique des chaussures Converse proposées à la vente par la société AUCHAN FRANCE. En effet, même si les chaussures authentiques peuvent présenter entre elles des différences en fonction de leur date de fabrication, il n’en demeure pas moins que les marqueurs d’authentification décrits par CONVERSE sont identiques pour toutes les chaussures de la même gamme. Le caractère illicite des chaussures litigieuse étant ainsi établi, il n’y a pas lieu d’examiner la question de l’épuisement des droits et sur le risque de cloisonnement des marchés, qui ne peut plus se poser en l’espèce. Sur les réparations : II convient de faire droit à la demande des sociétés CONVERSE et R SPORT tendant à voir interdire à la société AUCHAN FRANCE de poursuivre l’usage contrefaisant des marques CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n° 1 356 944, CONVERSE n° 1 450 850 et ALL STAR n° 1 595 329 et c e sous astreinte de 500 € par usage constaté à compter du prononcé du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte. Les pièces produites – articles de presse, pages facebook, justifient de la grande notoriété notamment en France de la marque CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR, créée en 1908 pour laquelle la société ROYER SPORT a investi plus de 7 000 000 d’euros en 2006 et 2007 en charges de publicité et de communication, selon attestation de la société CONSEIL & EXPERTISE, commissaire aux comptes, du 28 janvier 2008 et plus de 5 000 000 d’euros en 2008 selon attestation du 10 avril 2009. Selon saisie-contrefaçon du 6 octobre 2008 et saisie douanière du 24 septembre 2008, 434 paires de chaussures ont été saisies dans 3 magasins AUCHAN de la région de Strasbourg. Il ne peut être soutenu par la défenderesse que la preuve du caractère contrefait des autres chaussures que celles examinées ne serait pas rapportée, les produits ayant la même origine.
Les chaussures Converse sont vendues au prix de 60 € la paire environ, alors que la société AUCHAN FRANCE les proposait à la vente au prix de 49,90 €, accordant également pour tout achat d’une paire de Converse un crédit de 10 € sur la carte de fidélité Auchan.
Selon le catalogue publicitaire « Solutions pour une rentrée moins chère n° 3 » édité par AUCHAN FRANCE, 64 magasins ont participé à la vente de chaussures Converse. Les éléments retirés de la saisie contrefaçon ne permettent pas d’établir le nombre total de paires de chaussures achetées par AUCHAN FRANCE et leur prix d’achat, de sorte que le préjudice subi par les demanderesses ne peut être apprécié. Il convient donc de faire droit à la demande tendant à voir ordonner à la défenderesse de produire les factures d’achat des chaussures contrefaites Converse et de justifier des quantités vendues, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue de ce délai. Il sera alloué à la société CONVERSE INC. une provision de 80 000 € sur son préjudice résultant de l’atteinte à ses marques notoires CONVERSE et une somme provisionnelle de 100 000 € à la société ROYER SPORT au titre de son préjudice commercial, le droit des demanderesses de saisir le tribunal d’une demande d’indemnisation complémentaire après dépôt des documents dont la production a été ordonnée. Il n’apparaît pas en revanche nécessaire d’ordonner la publication de la présente décision, compte tenu de la brève durée de l’opération publicitaire entreprise par AUCHAN FRANCE et de son ancienneté. Sur l’appel en garantie : La société AUCHAN FRANCE, qui justifie de la déclaration de sa créance à la procédure collective dont fait l’objet la société CBS DIFFUSION, est fondée à être garantie par son fournisseur des condamnations prononcées à son encontre, conformément aux dispositions de l’article 1626 du code civil, dans la mesure où il n’est pas démontré que la société AUCHAN FRANCE avait connaissance du caractère contrefaisant des produits commercialisés qu’elle affirmait être authentiques. Il y a lieu de fixer à la somme de 4 000 € la créance de la SA AUCHAN FRANCE au passif du redressement judiciaire de la S.A.R.L. CBS DIFFUSION. Sur les frais et dépens : II serait inéquitable de laisser à la charge de la société ROYER SPORT et de la société CONVERSE INC. les frais non compris dans les dépens exposés pour cette instance. La SA AUCHAN FRANCE sera condamnée à payer à chacune des demanderesses la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SA AUCHAN FRANCE succombant en la procédure sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais de saisie-contrefaçon et de constat exposés par les demanderesses. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée contre les demanderesses.
L’exécution provisoire du jugement, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée en raison de l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT que la SA AUCHAN FRANCE a commis des actes de contrefaçon des marques CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n° 1 356 944 et CONV ERSE n° 1 450 850 et ALL STAR n° 1 595 329, FAIT interdiction à la société AUCHAN FRANCE de poursuivre l’usage contrefaisant des marques CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n° 1 356 944, CONVERSE n° 1 450 850 et ALL STAR n° 1 595 329 et ce sous as treinte de 500 € par usage constaté à compter du prononcé du jugement à intervenir, ORDONNE à la SA AUCHAN FRANCE de produire les factures d’achat des chaussures contrefaites Converse qu’elle a proposées à la vente et vendues dans le cadre de l’opération promotionnelle « Les solutions AUCHAN pour une rentrée moins chère n° 3 » qui s’est déroulée du 27 août au 6 septembre 2008 et de justifier des quantités vendues, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue de ce délai, CONDAMNE la SA AUCHAN FRANCE à payer à la société CONVERSE INC. à titre provisionnel une somme de 80 000 € (quatre vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, CONDAMNE la SA AUCHAN FRANCE à payer à la SAS R SPORT à titre provisionnel une somme de 100 000 € (cent mille euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, RESERVE le droit des sociétés ROYER SPORTS et CONVERSE INC. de saisir le tribunal d’une demande d’indemnisation complémentaire après dépôt des documents dont la production a été ordonnée,
DIT que le tribunal se réserve le contentieux de la liquidation des astreintes,
REJETTE la demande tendant à la publication judiciaire du jugement, CONDAMNE la SA AUCHAN FRANCE à payer à la SAS R SPORT la somme de 10 000 € (dix mille euros) sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SA AUCHAN FRANCE à payer à la société CONVERSE INC. la somme de 10 000 € (dix mille euros) sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure Civile, DEBOUTE la SA AUCHAN FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre les sociétés ROYER SPORT et CONVERSE INC.,
CONDAMNE la S.A.R.L. CBS FRANCE, prise en la personne de Maître FOURTET mandataire judiciaire, à garantir la SA AUCHAN FRANCE des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, FIXE la créance de la SA AUCHAN FRANCE au passif du redressement judiciaire de la S.A.R.L. CBS DIFFUSION aux montants des condamnations prononcées dans le présent jugement, FIXE la créance de la SA AUCHAN FRANCE au passif du redressement judiciaire de la S.A.R.L. CBS DIFFUSION à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement, CONDAMNE la SA AUCHAN FRANCE aux dépens de l’instance, incluant les frais de saisie-contrefaçon et de constat exposés par les demanderesses.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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