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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 23/06388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/06388
N° Portalis 352J-W-B7H-CZYAK
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [P] [L] [A] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0378
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet [I] ADB, SAS
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Maître Amandine LABRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0727
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Emilie GOGUET, Greffière lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 08 Janvier 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/06388 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYAK
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS et Lucie AUVERGNON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Madame [J] [P] [L] née [A], épouse [W], est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage (lot 31), d’un cabanon au rez-de-chaussée (lot 30) et d’une cave au sous-sol (lot 29) au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 19], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [J] [P] [L] née [A], épouse [W], a effectué des travaux de rénovation au sein de son appartement et a notamment changé les fenêtres de celui-ci.
A sa demande, il a été inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 mars 2023 les résolutions suivantes :
— la résolution n° 19 intitulée « à la demande de M. et Mme [W], appartement lot 31, 2ème étage, autorisation de déplacement des branchements entre son appartement et la descente extérieure »,
— la résolution n° 20 intitulée « à la demande de M. et Mme [W], appartement lot 31, 2ème étage, autorisation de mise en place d’une climatisation avec unité centrale située sur la toiture terrasse inaccessible de la courette droite (au-dessus du lot 1) »,
— la résolution n° 21 intitulée « à la demande de M. et Mme [W], appartement lot 31, 2ème étage, autorisation de mise en place d’une climatisation avec unité centrale située en toiture ».
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 mars 2023, la résolution n° 19 a été adoptée alors que celles relatives à l’autorisation de mise en place d’une climatisation (résolutions n° 20 et 21) ont été rejetées.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023, Madame [J] [P] [L] née [A], épouse [W], (ci-après « Madame [J] [W] ») a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 7ème afin de solliciter, à titre principal et sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, l’autorisation judiciaire de réaliser les travaux d’installation de ses unités de climatisation et, à titre subsidiaire, la nullité des résolutions n° 20 et n° 21 de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, Madame [J] [W] demande au tribunal de :
« Vu l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 9 mars 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable et bien fondée Madame [W] en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
AUTORISER Madame [W] à réaliser les travaux d’installation d’une unité de climatisation dans la courette intérieure, côté escalier de service, à proximité de la VMC, conformément au devis de l’entreprise LABEL THERM du 3 avril 2023, ceux-ci ne nuisant pas aux intérêts des copropriétaires et ne portant pas atteinte à la destination de l’immeuble,
A titre subsidiaire,
Y ajoutant,
DIRE qu’il sera ajouté un capot acoustique Premium 50 mm (1400 mm x 1000 mm x 500 mm) avec élastomère au sol anti-réverbération de 8 mm, grilles acoustiques de façade 300 mm (1400 x 1000 mmm) selon les caractéristiques détaillées dans le rapport acoustique de la société ACOUSTIC CONTROL VIBRATION SYSTEM ainsi que de la végétation, selon devis de la société LABEL THERM en date du 16 septembre 2024,
Dans l’hypothèse où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNER avant dire droit une mesure d’expertise avec pour mission :
— décrire avec précision l’installation de la climatisation prévue par Mme [W] afin que le tribunal puisse déterminer si l’installation est conforme à la destination de l’immeuble et à son harmonie, si elle est compatible avec l’aspect extérieur de l’immeuble et si elle ne porte pas atteinte aux droits des copropriétaires,
— fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction saisie de dire quelle est la nature de l’empiètement sur les parties communes, dire si le système de climatisation est démontable ou non, s’il est posé directement, si l’installation est compatible avec la structure générale de l’immeuble, si l’installation va occasionner des nuisances sonores et d’adjoindre éventuellement un sapiteur acousticien pour répondre à cette question, indiquer les différents moyens de remédier aux éventuelles difficultés,
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8ème chambre 2ème section
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— fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les questions posées.
A titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité des résolutions n° 20 et n° 21 de l’assemblée générale ordinaire du 9 mars 2023, en ce que celle-ci a rejeté la demande d’autorisation de faire effectuer des travaux de climatisation, et ce, pour abus de majorité, la décision n’étant ni expliquée ni motivée, les travaux envisagés respectant les critères habituels,
A titre reconventionnel, et si par extraordinaire, le tribunal de céans devait débouter Madame [W] de sa demande d’autorisation à réaliser les travaux d’installation d’une unité de climatisation dans la courette intérieure,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 19] de sa demande de condamnation à retirer les câbles électriques sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à Madame [W] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 15] à payer à Madame [W] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] demande au tribunal de :
« Vu les articles 25 b, 26 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence citée ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 12] représenté par son syndic [I] ADB est recevable et, bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [W] à procéder au retrait de ces câbles tuyaux et de remettre en état la façade et de combler les trous suite aux différents percements sous astreinte de 1.500 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
JUGER que les demandes de travaux de Madame [W] ne peuvent être sollicitées sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors qu’elles emportent annexion des parties communes,
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8ème chambre 2ème section
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JUGER que le tribunal ne peut donner l’autorisation judiciaire sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dès lors que Madame [W] a déjà entrepris les travaux,
JUGER en tout état de cause que les conditions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas remplies et ne peuvent donner lieu à une quelconque autorisation judiciaire,
En conséquence,
JUGER irrecevable Madame [J] [W] en toutes ses demandes,
DEBOUTER Madame [J] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
NE PAS ORDONNER la demande d’exécution provisoire sollicitée par Madame [J] [W],
CONDAMNER Madame [J] [W] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 19] représenté par son syndic la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [J] [W] aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience collégiale du 23 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire » et « juger » figurant au dispositif des dernières conclusions des parties, qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, puisqu’elles ne valent consécration d’aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique (ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709).
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’article 768 du code de procédure civile dispose que « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Cette disposition, qui consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice, délimite l’étendue des prétentions sur lesquelles le tribunal judiciaire est tenue de statuer et les moyens de fait et de droit qu’elle doit prendre en considération (ex. : Civ. 2ème, 13 juin 2024, n° 22-13.911 et Civ. 3ème, 9 janvier 2025, n° 22-13.911 : voir également : Civ. 2ème, 29 juin 2023, n° 22-14.432).
En l’espèce, Madame [J] [W] forme, dans le dispositif de ses dernières conclusions , une demande de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour résistance abusive. Toutefois, aux termes de ces conclusions, elle ne développe aucun moyen de droit ni de fait permettant de fonder cette prétention.
Dès lors, en application de l’article 768 du code de procédure civile, elle sera déboutée de cette demande.
I – Sur la demande principale d’autorisation judicaire de réaliser les travaux d’installation d’une unité de climatisation dans la courette intérieure au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 19] formée par Madame [J] [W]
Madame [J] [W] fonde sa demande sur l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 et soutient en substance que :
— le refus de l’assemblée générale des copropriétaires est abusif ; les travaux projetés sont conformes à la destination de l’immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ; elle s’est adjointe un ingénieur, Monsieur [Z] [G] de la société LOOK 4 INNOV, qui a assisté à l’assemblée générale des copropriétaires du 9 mars 2023 et a présenté le projet envisagé ainsi que les solutions acoustiques et d’intégrations esthétiques de l’installation ; il a, en outre, remis les documents graphiques à l’appui de son argumentaire et s’est tenu à la disposition des copropriétaires pour toute question ; – elle a notifié en amont de l’assemblée générale un descriptif détaillé des travaux envisagés ; ces travaux respectent les autres conditions posées par l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 puisqu’ils relèvent de l’article 25 b de la même loi et tendent à améliorer ses lots tout en respectant l’aspect extérieur de l’immeuble ; l’appareil est compact et peu bruyant et l’implantation du condensateur de climatisation peut être faite soit dans la courette, côté escalier de service, à proximité de la VMC et de l’autre condensateur de climatisation, soit en toiture de l’immeuble avec reprise de charge sur la souche de la cheminée ; – elle justifie d’un motif légitime (et d’une nécessité) à l’installation d’un système de chauffage / climatisation réversible puisque l’une des chambres de l’appartement ne dispose pas de système de chauffage (Cour d’appel de [Localité 18], 23 septembre 2009, Pôle 4 – Chambre 2, n° 08/14082).
La demanderesse souligne également que d’autres copropriétaires ont, soit été autorisés à installer pareille unité de climatisation, soit l’ont installée sans autorisation.
En réponse aux arguments développés en défense, elle indique que :
— elle a effectué des travaux de remise aux normes rendus nécessaires en raison d’anomalies électriques et d’un DPE de catégorie F, et a fait en sorte que les travaux soient réalisés en respectant les autres copropriétaires notamment dans le respect des horaires légaux,
— si elle n’a pas sollicité d’autorisation en assemblée générale s’agissant du changement des fenêtres de son logement, c’est parce que les fenêtres sont des parties privatives aux termes du règlement de copropriété ; les nouvelles fenêtres sont quasiment identiques aux anciennes alors que la fenêtre du 4ème étage n’a pas été remplacée à l’identique tout comme l’installation de volets roulant au 2ème étage et au 3ème étage,
— par ailleurs, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l’installation d’une unité de chauffage réversible (ou de climatisation) ne constitue pas une annexion des parties communes ; il est de jurisprudence constante que l’autorisation d’installer une climatisation constituant des travaux d’amélioration relève de la majorité de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 (Cour d’appel de [Localité 18] 4ème pôle, 2ème chambre 2, 25 novembre 2009, JurisData n°2009-020933 ; Cour d’appel de [Localité 18], pôle 4, chambre 2, 23 septembre 2009, n° 08/14082) ;
— les travaux projetés ne portent atteinte ni à la destination de l’immeuble, ni à l’harmonie de l’immeuble et/ou à son aspect extérieur, ni aux droits des autres copropriétaires ; le règlement de copropriété datant de 1950 ne comporte aucune clause de destination ; il n’y a donc aucune destination spécifique stipulée ni d’activité interdite, l’immeuble comportant des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, des locaux à usage d’habitation du 1er au 5ème étage, des chambres de bonne au 6ème étage et des débarras au 7ème étage ; les emplacements proposés pour installer son unité de chauffage réversible ne concernent pas la façade extérieure côté avenue Bosquet de l’immeuble puisque les lieux susceptibles de pouvoir accueillir l’unité de chauffage réversible sont une toiture terrasse inaccessible, située au-dessus du lot 1 du rez-de-chaussée et formant une courette intérieure,
— sur les éventuelles nuisances sonores invoquées par le syndicat des copropriétaires en défense, la toiture terrasse inaccessible formant courette intérieure supporte déjà deux unités de climatisation appartenant à la SCI DOH ; le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’atteinte aux droits des propriétaires,
— enfin, le dossier technique présenté est complet et comporte notamment le rapport de la société ACVS, communiqué par courriel du 19 février 2023 avant l’assemblée générale ; de plus, Monsieur [Z] [G] de la société LOOK 4 INNOV était présent lors de la réunion pour expliquer le projet avec les deux options d’installation et répondre aux questions des copropriétaires ; d’après la société LOOK 4 INNOV, la société BMEX (mandatée par le syndicat des copropriétaires) procèderait à une confusion entre « la puissance acoustique » et la « pression acoustique » ; il faut tenir compte de « la pression acoustique » et de ce fait, prévoir un capotage spécifique et adapté au matériel permettant d’assurer l’affaiblissement du bruit et le bon fonctionnement du matériel par séparation des voies d’air sur une grille unique ; par ailleurs, un rapport acoustique a été effectué le 6 janvier 2023 par la société ACOUSTIC CONTROL VIBRATION SYSTEM et est versé aux débats.
En outre, Madame [J] [W] expose que :
— s’il y a eu commencement d’exécution des travaux projetés, ceux-ci se situent dans ses parties privatives ; en effet, cette dernière ayant fait poser un faux-plafond dans le cadre de ses travaux privatifs, les câbles électriques devant être utilisés pour l’installation d’une unité de climatisation ont été d’ores et déjà installés dans le faux-plafond et mis en attente en sortie, et ce afin d’éviter d’avoir à réouvrir le faux plafond ;
— les câbles électriques visibles dans la cour intérieure ne sont que le prolongement de ces travaux privatifs et le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve qu’il y a eu une atteinte aux parties communes ;
— enfin, elle s’est engagée, par écrit, à retirer immédiatement lesdits câbles électriques en cas de décision défavorable.
A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires répond que les demandes formées par Madame [J] [W] sont irrecevables et infondées puisqu’elles ne remplissent pas les conditions posées à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ni celles appliquées par la jurisprudence (ex : Cour d’appel d'[Localité 16], chambre civile, 26 juin 2023 n° 22/00871 ; Civ. 3ème, 18 février 2004 n° 02-15.147).
Ainsi, il fait valoir que :
— la demanderesse n’a jamais notifié au syndic ni présenté à l’assemblée générale des copropriétaires un dossier technique complet ; aucun document n’a été joint à la convocation ni aucune pièce technique ; Monsieur [Z] [G] n’a pas présenté de dossier technique,
— par ailleurs, Madame [W] souhaite, pour des questions de confort uniquement, installer des climatiseurs dans son appartement dans un contexte bioclimatique inquiétant où il est demandé aux copropriétaires de procéder à la rénovation énergétique et d’effectuer des économies d’énergie ; ainsi, la rénovation énergétique demandée à ce jour par la nouvelle législation n’est pas compatible avec la pose d’unités de climatiseurs consommatrices d’énergie ; de plus, Madame [W] a déjà installé la majeure partie de son équipement,
— en outre, sa demande porte sur une annexion des parties communes qui doit faire l’objet d’une autorisation à la majorité requise à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; le règlement de copropriété stipule que les parties communes (toitures et cours) ne pourront pas être encombrées et il ne peut aucunement y être apposé un objet quelconque ; or, l’installation de l’unité de climatisation va générer une emprise au sol (outre le passage des câbles) et aboutirait à une privatisation d’une partie commune ainsi qu’à un droit d’accès privilégié au toit-terrasse ; par ailleurs, la SCI DOH est mise en demeure de procéder au retrait de ses climatiseurs dès lors que leur pose n’a pas été autorisée,
— elle a débuté les travaux d’installation du climatiseur dont elle sollicite l’autorisation judiciaire sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ; des câbles ont été installés dans les parties communes avec pose de gouttières sur le mur et d’une grille qui n’existait pas ; la façade de l’immeuble a été percée sans autorisation outre la présence d’une VMC dans l’autre courette ; la demanderesse reconnaît l’exécution de ces travaux, ces câbles étant destinés à être reliés à l’unité de climatisation ; dès lors, l’installation du climatiseur est prête à 70 % et ces câbles qui traversent la façade portent atteinte à l’harmonie de l’immeuble (constat de commissaire de justice du 17 janvier 2025),
— les travaux projetés portent atteinte à la destination de l’immeuble, son aspect extérieur et aux droits des autres copropriétaires et ne sont pas des travaux d’amélioration ; l’immeuble est haussmannien de haut standing sur cinq étages avec un rez-de-chaussée divisé en deux boutiques ; la pose d’une unité de climatiseur sur le toit-terrasse serait visible de l’extérieur (tous les appartements ont des chambres donnant sur cette courette) ; au regard de la jurisprudence, la pose de climatiseurs sur un toit-terrasse même situé à l’arrière de l’immeuble affecte son aspect extérieur et occasionne un impact visuel pour tous les copropriétaires dont les fenêtres donnent sur la cour,
— Madame [J] [W] fait également l’aveu d’avoir changé ses fenêtres sans autorisation, ce qui démontre qu’elle est totalement indifférente à l’harmonie de l’immeuble et à son standing et s’affranchit des règles de la copropriété,
— s’agissant de la pose d’un climatiseur chez Madame [F], autre copropriétaire et sœur de de la demanderesse, l’assemblée générale des copropriétaires de 2015 a refusé la pose de ce climatiseur et ce n’est qu’après pourparlers et révision de son projet que les parties ont trouvé un accord ; l’installation de Madame [F] est de surcroît différente dès lors qu’elle est intégrée dans le garde-manger du débarras du 7ème étage donnant sur la cour intérieure côté [Adresse 2],
— en outre, le projet de Madame [W] consiste à installer une unité de climatisation sur le toit-terrasse du lot n° 1 au fond d’une courette encadrée par de grands murs qui, faisant caisse de résonnance, amplifient les sons et les renvoient vers le haut ; or, à l’aplomb de cette courette, se situent justement les chambres de copropriétaires des 1er, 3ème et 4ème étages et il s’agit des seules fenêtres leur permettant d’aérer naturellement leurs chambres sans bruit, les autres fenêtres donnant sur la rue ; le rapport acoustique de la demanderesse n’apporte aucune garantie sur l’absence de nuisances comme en atteste l’ingénieur expert Bmex mandaté par le syndicat des copropriétaires,
— de plus, il est nécessaire de laisser le toit-terrasse libre pour des questions de sécurité et d’accès à l’immeuble par les pompiers en cas d’incendie,
— la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime et l’installation demandée est de pure confort ; l’arrêt cité en demande est ancien, ne tient pas compte de la nouvelle loi « climat et résilience » et n’est donc pas applicable en l’espèce ; le chauffage n’est utilisé que ponctuellement, en période de chauffe, alors que la climatisation a vocation à être utilisée de manière permanente puisqu’elle est réversible ; l’immeuble est équipé d’un chauffage collectif et toutes les chambres et pièces principales sont raccordées au chauffage collectif,
— de plus, la pose d’une unité de climatiseur sur la toiture de l’immeuble dégrade visuellement l’aspect extérieur de l’immeuble haussmannien ; un percement sera nécessaire pour le passage des câbles en façade sans qu’aucune garantie technique soit apportée ; cette installation peut porter atteinte à la structure de la cheminée ; par ailleurs, l’unité centrale ainsi positionnée se situerait à quelques mètres des fenêtres des chambres du 6ème étage générant ainsi une nuisance sonore, notamment la nuit en été (fenêtre ouverte) ; il est peu probable que Madame [J] [W] obtienne une autorisation d’urbanisme compte tenu de la nature du projet et du caractère historique du quartier,
— enfin, ces travaux, compte tenu des moyens déjà exposés, ne constituent pas des travaux d’amélioration.
Concernant la demande d’expertise formée par Madame [J] [W], le syndicat des copropriétaires souligne qu’aucune expertise judiciaire n’est nécessaire dès lors que les documents produits par la demanderesse démontrent qu’il ne s’agit que de travaux de confort, et non d’amélioration, qu’ils portent atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble et sont source de nuisances ; la demanderesse ne peut en outre pas solliciter une expertise pour suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
***
En droit, le quatrième alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b [autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de l’immeuble], tout copropriétaire […] peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus » [transformation d’un ou plusieurs éléments d’équipement existants, adjonction d’éléments nouveaux, aménagement de locaux affectés à l’usage commun, création de tels locaux].
Les travaux d’amélioration visés à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent faire l’objet d’une autorisation judiciaire qu’à la condition qu’ils respectent la destination de l’immeuble et qu’ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires (Civ. 3ème, 10 décembre 2003, n° 02-14.251).
L’autorisation judiciaire de travaux prévue par le quatrième alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle va à l’encontre de la volonté exprimée par l’assemblée générale des copropriétaires est soumise à des conditions strictes, ainsi spécialement :
— les travaux doivent être conformes à la destination de l’immeuble,
— il doit s’agir de travaux d’amélioration,
— les travaux ne doivent pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, notamment en ce qui concerne l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble.
L’autorisation judiciaire de l’article 30 ne dépend ainsi pas des autorisations administratives données et relève de la seule appréciation du tribunal au regard des conditions posées par cet article.
Le refus d’autorisation ouvre droit au copropriétaire contestant la décision d’obtenir une autorisation judiciaire, sous réserve de la production des pièces techniques décrivant les travaux projetés afin que la juridiction saisie puisse se prononcer en toute connaissance de cause.
Outre que la condition de caractère définitif ne se trouve pas dans le texte de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, le caractère définitif ne peut que signifier que le vote de refus doit avoir été adopté à titre définitif, c’est-à-dire non provisoire et non conditionné par un événement futur.
Par ailleurs, à la différence de l’assemblée générale, le juge ne peut, sur le fondement de l’article 30 précité, ratifier des travaux d’ores et déjà exécutés par le copropriétaire de sa propre autorité et sans autorisation préalable, aucun texte ne lui conférant un tel pouvoir (en ce sens, 3ème Civ. 21 décembre 1987, pourvoi n° 86-11.186 et 3ème Civ., 8 octobre 1991, pourvoi n° 90-16.622).
Il est dès lors constant qu’une demande d’autorisation judiciaire ne peut être accueillie si le copropriétaire intéressé a déjà fait réaliser lui-même les travaux, de sa propre autorité (ex. : Civ. 3ème, 25 avril 1990, n° 88-13.814 ; 19 janvier 1994, n° 92-13.431 ; 22 mai 1997, n° 95-16.438, 19 septembre 2012, n° 14-13.386, etc.).
L’amélioration ne doit pas nécessairement profiter à tous les copropriétaires et peut ne bénéficier qu’au seul copropriétaire qui sollicite l’autorisation d’effectuer les travaux (ex. Civ. 3ème, 13 février 1991, n° 89-15.938, Civ. 3ème, 30 juin 1992, n° 91-12.000).
Le tribunal ne peut refuser d’accorder l’autorisation sans rechercher si les travaux sont de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble (Civ. 3ème, 5 avril 1995, n° 93-17.714) ou « sans constater que les travaux pour lesquels l’autorisation était demandée, étaient contraires à la destination de l’immeuble ou portaient atteinte aux droits des autres copropriétaires » (Civ. 3ème, 2 février 1999, n° 97-14.585).
En revanche, les travaux contraires à l’intérêt collectif doivent être refusés (ex. : Civ. 3ème, 19 octobre 2010, n° 09-70.515). Il en est de même de ceux qui affectent l’harmonie de l’immeuble et son esthétique, participant de la destination de l’immeuble (ex. : Civ. 3ème, 21 mai 2008, n° 07-12.703).
Les juges du fond apprécient souverainement si le projet de travaux présente des risques pour les droits des copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 3 octobre 2012, n° 11-17.705) ou si au contraire la demande a pour objet des travaux d’amélioration ne portant pas atteinte à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 7 février 2012, n° 10-27.722 ; 3 octobre 2012, n° 11-12.026 ; 23 juin 2015, n° 14-13.386).
En l’espèce, il est constant que la demande d’autorisation judiciaire de travaux formée par Madame [J] [W] a fait l’objet d’un refus par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 19] en date du 9 mars 2023 (résolutions n° 20 et 21).
Par ailleurs, les travaux projetés consistent dans l’installation d’une climatisation au sein de l’appartement de la demanderesse et dans la pose d’une unité de climatisation sur un toit terrasse de l’immeuble.
Ces travaux constituent donc des travaux dans une partie privative, en l’espèce le lot appartement à la demanderesse, qui affectent les parties communes puisque la pose de l’unité de la climatisation est prévue sur une partie commune et nécessite également le percement de murs de façade, parties communes. Ces travaux affecteront également l’aspect extérieur de l’immeuble.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires en défense, ces travaux, qui constituent des travaux d’amélioration, relèvent bien d’une autorisation des copropriétaires qui doit être votée à la majorité prévue à l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965.
En outre, il ressort des éléments de la procédure et sans que cela soit contesté par Madame [J] [W] que des travaux ont déjà été réalisés en vue de la pose de la climatisation sollicitée. Ainsi, le constat de commissaire de justice réalisé le 17 janvier 2025 à la demande du syndicat des copropriétaires montre qu’une grille et des câbles ont été installés sur la façade de l’immeuble, les câbles provenant de l’appartement de la demanderesse.
Il importe peu que ces travaux ne soient que le prolongement de travaux effectués en parties privatives car ils affectent les parties communes de l’immeuble et portent atteinte à l’aspect extérieur de celui-ci, et ce, alors qu’ils ont été réalisés sans autorisation préalable.
Dans ces conditions, l’une des conditions posées par l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas remplie puisqu’une demande d’autorisation judiciaire ne peut être accueillie que si le copropriétaire intéressé n’a pas déjà fait réaliser lui-même les travaux, de sa propre autorité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande d’autorisation judiciaire de travaux de Madame [J] [W] sera donc rejetée sur ce seul moyen, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres conditions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, il y a également lieu de rejeter la demande subsidiaire d’expertise formée par Madame [J] [W].
II – Sur la demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 20 et n° 21 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 19] en date du 9 mars 2023 formée par Madame [J] [W]
Madame [J] [W] fonde sa demande sur l’abus de droit et souligne que :
— elle avait constitué un dossier complet technique et acoustique, lequel avait été communiqué au syndic afin qu’il soit transmis aux copropriétaires avant la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires ; les travaux respectent l’aspect extérieur de l’immeuble ; un rapport acoustique avait été établi afin de trouver des solutions techniques de nature à réduire l’éventuelle nuisance nocturne,
— l’installation d’une unité de climatisation avait précédemment été autorisée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 juillet 2016 et les copropriétaires n’ont engagé aucune procédure contre la SCI DOH qui avait installé deux unités de climatisation sans autorisation préalable,
— il ressort de la feuille des présences lors de l’assemblée générale des copropriétaires litigieuse et des votes « contre » concernant les résolutions n° 20 et n° 21 que Monsieur [D], totalisant à lui seul 194 tantièmes, a systématiquement voté « contre » pour chaque résolution proposée par Madame [J] [W] ; or, contrairement à ce qu’il est indiqué sur la feuille de présence, Monsieur [D] n’est pas propriétaire des lots n° 13, 14, 19, 27, 28 et 33 puisque c’est la SCI MALINGRE qui est propriétaire de ces lots et ce depuis sa constitution le 8 juin 1951 ; de ce fait, il ne peut participer au vote en tant que personne physique et le syndic a bien fait le distinguo personne physique / représentant d’une SCI en ce qui concerne la SCI [Adresse 11] (cf. résolution n°17.3),
— Monsieur [D] s’était déjà antérieurement opposé à l’installation d’une unité de climatisation souhaitée par les époux [F] ; il avait été soulevé l’irrégularité des votes pour la même raison que ci-dessus développée, à savoir qu’à l’époque, seule la SCI MALINGRE était propriétaire des lots, ainsi que l’abus de majorité mais un accord amiable avait été trouvé entre Madame [F] et le syndicat des copropriétaires,
— en conséquence, en s’opposant à l’installation de l’unité de climatisation dans la courette intérieure, sans raison valable puisque cette dernière contient déjà les deux unités de climatisations appartenant à un autre copropriétaire, la SCI DOH, la SCI [Adresse 11] (propriétaire du 1er étage) et Monsieur [D] ont commis un abus de majorité ayant conduit au rejet de la résolution n°20.
Le syndicat des copropriétaires répond que :
— Madame [J] [W] ne démontre pas que la décision de rejet de l’assemblée générale des copropriétaires a été prise au détriment de l’intérêt général ni dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité ; ce projet porte atteinte à l’harmonie de l’immeuble et engendrerait des nuisances outre le fait qu’il porterait également un problème de sécurité et d’empiètement des parties communes ;
— encore une fois, la demanderesse n’a pas produit de dossier technique complet ; de plus, les résolutions de Madame [J] [W] ont été votées et elle a été autorisée à effectuer les travaux visés dans ses résolutions n° 19 et 22,
— dès lors, il n’est démontré aucun abus de majorité.
***
Une décision d’assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires, au détriment de ceux minoritaires, ou qu’elle est prise dans l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains copropriétaires.
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 8 février 1989, n° 87-14322), ou encore qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires (Civ. 3ème, 11 décembre 2006, n° 05-10924) ou a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains (Civ. 3ème, 29 novembre 2011, n° 10-28146).
Par ailleurs, il est de principe que l’assemblée générale est souveraine et n’a pas à motiver ses décisions de refus (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 4 octobre 2017, n° RG 15/13391) dans le procès-verbal, lequel n’est pas un compte-rendu des débats, dès lors que le syndicat est en mesure de justifier a posteriori de motifs sérieux et légitimes en contre preuve de l’abus allégué, en explicitant et en développant les motifs de refus de l’assemblée générale (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 11 septembre 2013, n° RG 12/00157).
Enfin, il est constant qu’aucune rupture d’égalité entre copropriétaires ne peut être invoquée si une autorisation de travaux a été accordée à certains copropriétaires et refusée à d’autres dès lors que les travaux sollicités n’étaient pas de même nature, la rupture d’égalité supposant que les situations soient strictement identiques (ex. : Civ. 3ème, 27 avril 2017, n° 16-13.886 ; 9 juillet 2020, n° 18-24.063).
En l’espèce, la résolution n° 20 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19] du 9 mars 2023 contestée est rédigée comme suit :
« Résolution 20 : A la demande de M. et Mme [W], appartement lot 31, 2ème étage, autorisation de mise en place d’une climatisation avec unité centrale située sur la toiture terrasse inaccessible de la courette droite (au-dessus du lot 1)
Majorité : Article 25 – Base de répartition : charges communes générales
Résolution :
L’assemblée générale prend acte des informations de M. et Mme [W], demandeurs, en sa qualité de propriétaire du lot 31, 2ème étage en ce qui concerne son projet de mise en place d’une climatisation silencieuse avec mise en place de l’unité centrale sur la toiture terrasse inaccessible de la courette droit (au-dessus du lot 1).
L’assemblée générale prend acte que ce matériel fonctionnera sur une prise électrique provenant de l’alimentation privative du lot objet de la demande d’autorisation. Un percement sera donc nécessaire pour le passage de la câblerie en façade.
[…]
Résultat du vote :
Ont voté pour : 2 copropriétaires représentant 332/1002 tantièmes
Ont voté contre : 4 copropriétaires représentant 447 / 1002 tantièmes
S’est abstenu : 1 copropriétaire représentant 176/1002 tantièmes
Liste des opposants : MME [W] [J] (163/1002), M./MME [F] (169/1002)
Abstentionniste : M. [U] [C] [S] (176/1002).
Cette résolution est rejetée. La majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires n’a pas été atteinte, soit 332 ».
La résolution n° 21 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Adresse 17] [Localité 15] du 9 mars 2023 contestée est rédigée comme suit :
« Résolution 21 : A la demande de M. et Mme [W], appartement lot 31, 2ème étage, autorisation de mise en place d’une climatisation avec unité centrale située en toiture
Majorité : Article 25 – Base de répartition : charges communes générales
Résolution :
L’assemblée générale prend acte des informations de M. et Mme [W], demandeurs, en sa qualité de propriétaire du lot 31, 2ème étage en ce qui concerne son projet de mise en place d’une climatisation silencieuse avec mise en place de l’unité centrale en toiture terrasse
L’assemblée générale prend acte que ce matériel fonctionnera sur une prise électrique provenant de l’alimentation privative du lot objet de la demande d’autorisation. Un percement sera donc nécessaire pour le passage de la câblerie en façade.
[…]
Résultat du vote :
Ont voté pour : 3 copropriétaires représentant 389/1002 tantièmes
Ont voté contre : 3 copropriétaires représentant 490 / 1002 tantièmes
S’est abstenu : 1 copropriétaire représentant 176/1002 tantièmes
Liste des opposants : SCI DOH (57/1002), MME [W] [J] (163/1002), M./MME [F] (169/1002)
Abstentionniste : STE 47 HABITATION C/ [H] [Y] (176/1002).
Cette résolution est rejetée. La majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires n’a pas été atteinte, soit 389 ».
Il ressort de la convocation à l’assemblée générale litigieuse qu’aucun dossier technique n’a été joint à celle-ci. La lecture des résolutions discutées ne fait d’ailleurs référence à aucun dossier technique.
Madame [J] [W] produit un courriel du syndic de copropriété faisant mention d’un dossier concernant « la demande de M. et Mme [W] ». Toutefois, outre le fait que ce courriel soit postérieur à la convocation à l’assemblée générale, aucune précision n’est donnée sur le contenu du dossier en question ni même sur la demande qui est concernée par ce dossier, étant précisé que l’assemblée générale des copropriétaires du 9 mars 2023 comprenait quatre résolutions inscrites à la demande de Madame [J] [W].
La demanderesse produit également un rapport acoustique établi par Acoustic Control Vibration Système qui contient des mesurages effectués le 6 janvier 2023 mais le rapport n’est pas daté et aucun élément ne permet de savoir si ce rapport a été transmis avec la convocation adressée aux copropriétaires à l’assemblée générale litigieuse.
D’autres éléments techniques sont versés aux débats s’agissant de la pose de la climatisation sollicitée par Madame [J] [W]. Cependant ces éléments ont été établis postérieurement à l’assemblée générale litigieuse.
Dès lors, il n’est pas démontré que les copropriétaires aient disposé en vue de l’assemblée générale du 9 mars 2023 de tous les éléments techniques nécessaires pour leur permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause sur les demandes d’autorisations de mises en place d’une climatisation formulées par Madame [J] [W].
Décision du 08 Janvier 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/06388 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYAK
En outre, concernant les mentions sur la feuille de présence, il ressort de l’extrait Kbis de la SCI MALINGRE que Monsieur [D] est gérant de cette SCI qui est propriétaire des lots n° 13, 14, 19, 27, 28 et 33. De ce fait, il représente la société pour les actes entrant dans son objet social. Si la feuille de présence avait fait mention de la SCI MALINGRE, cela n’aurait pas changé le sens du vote effectué par Monsieur [D] pour le compte de la SCI.
Par ailleurs, Madame [J] [W] évoque des poses de climatisation par d’autres copropriétaires, soit que la pose ait été autorisée en assemblée générale (Madame [F]), soit que cette pose ait été faite sans autorisation préalable (la SCI DOH).
S’agissant de la situation de Madame [F], il ressort du procès-verbal d’assemblée générale de 20 juillet 2016 produit que cette dernière a été autorisée à « créer un garde-manger sous la fenêtre d’un débarras au 7ème étage pour installation d’une unité extérieure de climatisation ». Dès lors, cette installation apparaît différente du projet de la demanderesse, rejeté par l’assemblée générale litigieuse, puisque ce dernier vise à installer une unité de climatisation sur un toit terrasse d’une cour intérieure, qui donne, comme le montrent les photographies produites, sous les fenêtres de certains appartements.
Concernant la situation de la SCI DOH, le syndicat des copropriétaires en défense ne conteste pas que celle-ci a posé deux blocs de climatisation sur le toit terrasse sans autorisation préalable. Il ressort des éléments de la procédure que cette pose illicite de climatisations n’a fait l’objet d’aucune ratification en assemblée générale.
De plus, le syndicat des copropriétaires produit un courrier en date du 13 mai 2023 adressé à la SCI DOH de mise en demeure de retrait des deux unités de climatisation posées sans autorisation.
Dès lors, Madame [J] [W] ne peut se prévaloir d’une situation illicite pour justifier de sa demande.
Ainsi, Madame [J] [W] ne produit aucun élément de nature à démontrer que les refus des résolutions litigeuses auraient eu pour seul et unique but de favoriser les copropriétaires majoritaires, au détriment de ceux minoritaires, ni même que ce refus caractériserait une rupture d’égalité entre copropriétaires placés dans une situation identique.
Au surplus, le tribunal rappelle qu’il est constant que ne commet pas d’abus de majorité l’assemblée générale qui refuse de ratifier a posteriori certains travaux exécutés sans autorisation préalable (ex. : Civ. 3ème, 26 mai 2004, n° 02-21.361), alors que celle-ci était requise (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 12 mai 2021, n° RG 19/15225 ; Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 26 juin 2018, n° RG 17/01736).
Le copropriétaire qui a procédé à des transformations de l’aspect extérieur de l’immeuble sans en avoir obtenu l’autorisation préalable et qui n’a pas saisi l’assemblée générale d’une demande d’autorisation ne peut arguer d’un abus de droit du fait du refus de l’assemblée générale de ratifier les travaux (ex. : Cour d’appel de [Localité 20], Première chambre – Première section, 25 février 2002, n° RG 2001/01394, Jurisdata n° 2002-171403).
Décision du 08 Janvier 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/06388 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYAK
En conséquence, la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un abus de majorité et elle sera déboutée de sa demande d’annulation des résolutions n° 20 et 21 de l’assemblée générale du 9 mars 2023.
III – Sur la demande reconventionnelle, sous astreinte, de procéder au retrait des câbles tuyaux, de remettre en état la façade et de combler les trous suite aux différents percements formée par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires expose que Madame [J] [W] a installé sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires les câbles destinés à une unité de climatisation et a percé les murs de la façade. Il demande dès lors qu’elle soit condamnée à déposer lesdits câbles et à remettre en état la façade de l’immeuble (notamment combler les trous) sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
***
L’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant « l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
Il est constant que le copropriétaire qui procède, sans autorisation de l’assemblée, à des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doit être condamné à la remise des lieux dans leur état d’origine, dès lors qu’elle est matériellement possible (ex. : Civ. 3ème, 18 juin 1975, n° 74-10.297) et en l’absence de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, en application des dispositions de l’article 1221 du code civil.
A défaut de ratification par l’assemblée générale de travaux irrégulièrement entrepris, la remise en état des parties communes dans leur configuration initiale doit être ordonnée même en l’absence de préjudice subi par le syndicat des copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 15 janvier 2003, n° 01-10.337).
La réalisation de travaux affectant les parties communes sans autorisation préalable de l’assemblée générale suffit à caractériser la violation des dispositions de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 et à justifier la remise en état (ex. : Civ. 3ème, 15 janvier 2003, n° 01-10.337 ; 27 janvier 2009, n° 07-15.993).
En l’espèce, il ressort de manière constante des éléments de la procédure que Madame [J] [W] a procédé à des travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Ces travaux n’ont fait l’objet d’aucune ratification et n’ont pas fait l’objet d’autorisation judiciaire de travaux.
Dès lors, il convient de condamner Madame [J] [W] à procéder au retrait des câbles tuyaux, à remettre en état la façade et à combler les trous suite aux différents percements.
Le prononcé d’une astreinte est justifié, afin d’assurer l’exécution de la condamnation à réaliser les travaux nécessaires à la remise en état de la façade de l’immeuble. Cette condamnation sera donc assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement. L’astreinte courra pendant trois mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de sa demande formée au titre de l’astreinte.
IV – Sur les autres demandes
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Madame [J] [W], qui succombe intégralement en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, Madame [J] [W] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Madame [J] [P] [L] née [A], épouse [W], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute Madame [J] [P] [L] née [A], épouse [W], de sa demande principale d’autorisation judiciaire de travaux d’installation d’une unité de climatisation dans la courette intérieure, côté escalier de service, à proximité de la VMC, conformément au devis de l’entreprise LABEL THERM du 3 avril 2023,
Déboute Madame [J] [P] [L] née [A], épouse [W], de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
Déboute Madame [J] [P] [L] née [A], épouse [W], de sa demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 20 et 21 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 19] en date du 9 mars 2023,
Condamne Madame [J] [P] [L] née [A], épouse [W], à procéder au retrait des câbles tuyaux, à remettre en état la façade et à combler les trous suite aux différents percements, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que l’astreinte courra pendant trois mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande formée au titre de l’astreinte,
Condamne Madame [J] [P] [L] née [A], épouse [W], aux entiers dépens,
Condamne Madame [J] [P] [L] née [A], épouse [W], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [J] [P] [L] née [A], épouse [W], de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 15] du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 18] le 08 Janvier 2026
La Greffière, Le Président,
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