Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 juillet 2021, n° 1902100; 1902786; 1903038
TA Châlons-en-Champagne
Annulation 22 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'évaluation environnementale

    La cour a constaté qu'une nouvelle déclaration a été faite, rendant la contestation de la première déclaration sans objet.

  • Rejeté
    Dossier de déclaration incomplet

    La cour a jugé que la nouvelle déclaration rendait la contestation de l'ancienne sans objet.

  • Rejeté
    Incidences environnementales

    La cour a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande en raison de la nouvelle déclaration.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a rejeté cette demande car M. C A-B n'est pas partie perdante dans l'instance.

  • Accepté
    Non-conformité à la directive européenne

    La cour a jugé que la déclaration devait faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui n'a pas été fait.

  • Accepté
    Cessation d'activité d'élevage

    La cour a ordonné l'évacuation des poules dans un délai d'un mois suite à l'annulation de la déclaration.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'EARL Y Z une somme en remboursement des frais exposés par M. C A-B.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a été saisi par M. C A-B et l'association Nature et Avenir pour annuler les preuves de dépôt de déclaration initiale d'une installation classée pour la protection de l'environnement concernant l'exploitation d'un élevage de volailles par l'EARL Y Z, suspendre l'exploitation et obtenir le remboursement de frais de justice. Les requérants arguaient de l'absence d'évaluation environnementale, d'un dossier de déclaration incomplet, et de violations des articles R. 211-80, L. 511-1 et L. 212-5-2 du code de l'environnement. Le tribunal a joint les trois requêtes concernant la même installation. Pour les deux premières, il a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer suite à une nouvelle déclaration postérieure. Concernant la troisième requête, le tribunal a annulé la preuve de dépôt de la déclaration pour non-conformité avec la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, et l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en raison de l'absence d'évaluation environnementale et de l'impact avéré de l'installation sur la qualité de l'eau. L'EARL Y Z a été enjointe de cesser l'activité d'élevage et d'évacuer les poules dans un délai d'un mois, et de verser 1 500 euros aux requérants pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 22 juil. 2021, n° 1902100; 1902786; 1903038
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 1902100; 1902786; 1903038

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
  2. Directive Nitrates - Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
  3. Constitution du 4 octobre 1958
  4. Code de justice administrative
  5. Code de l'environnement
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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 juillet 2021, n° 1902100; 1902786; 1903038