Infirmation 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Agen, 21 juin 2021, n° 18/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00022 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AGEN
- POLE SOCIAL –
JUGEMENT du 21 juin 2021 n° 209.565 extrait des minutes du grate du tribunal judiciaire d’Agen
SUDICI AFFAIRE N° RG 18/00022 – N° Portalis DBYX-W-B7C-DAA7
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S):
AFFAIRE: Madame A Y H
[…]
Allée de la Tour A Y H
[…] représentée par Me LABADIE, Avocat au barreau d’AGEN C/
Société I J, PRIMAIRE ET CAISSE
D’ASSURANCE MALADIE DU
LOT ET GARONNE PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S):
Société I J Formule exécutoire délivrée
Site Agropole à: […] le : […] représentée par Me EYDELY, Avocat au barreau de BORDEAUX substtitué par Me BOUTITIE, Aavocat au barreau D’AGEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET
GARONNE
[…] représentée par M. X, muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président M. P Q, Greffier: Madame F G,
Les débats ont eu lieu à l’audience du 03 mai 2021 où étaient présents P Q, Président et F G, greffière., selon les modalités de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-304 du 18
novembre 2020.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour, les parties ayant été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe.
Vu le recours formé par A Y H le 08 Janvier 2018 par lettre recommandée adressée au greffe du Tribunal de Grande Instance d’Agen, lui-même devenu Tribunal judiciaire au ler janvier 2020, à l’encontre d’une décision de la Société I J, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE.
Vu les convocations régulièrement adressées par la greffière aux parties en cause,
EXPOSÉ DU LITIGE
A Y H, née le […]; a été victime d’un accident le 19 janvier 2016 alors qu’elle travaillait comme téléopératrice pour le compte de la société I J dans un centre
d’appels sur le site de l’Agropole à ESTILLAC (Lot et Garonne).
Dans le certificat médical initial et sa déclaration d’accident du travail, elle a indiqué avoir subi les lésions suivantes: « douleurs rachis cervical et lombaire, douleur cheville droite, hématomes cuisse gauche, tibias gauche et droite, dermabrasions, coudes, pas de fractures, boiterie à la marche ». Elle a précisé qu’elle allait se chercher une friandise au distributeur situé au rez-de-chaussée du bâtiment (sachant qu’elle travaille au deuxième étage) et qu’elle a chuté dans l’escalier sur 6 à 7 marches en se retrouvant sur les fesses.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DU LOT ET GARONNE (la CPAM 47).
L’état de santé de Mme Y H a été considéré comme définitivement consolidé au 5 janvier 2017
(sans incapacité permanente). Reprochant à son employeur d’avoir commis une faute inexcusable à l’origine de son accident,
Mme Y H a saisi la CPAM 47qui a vainement organisé une tentative de conciliation avec
I DATAMINIG le 19 octobre 2017.
Par courrier expédié le 8 janvier 2018, Mme Y H a en conséquence saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Lot et Garonne afin de voir reconnue la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident.
Ce dossier a été transféré au Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d’AGEN suite à l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 (soit le 1er janvier 2019). Le Tribunal de Grande Instance d’AGEN est lui même devenu le Tribunal Judiciaire d’AGEN suite à l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 (soit le
1er janvier 2020). Cette affaire a été retenue à l’audience du 3 mai 2021 au cours de laquelle Mme Y H a demandé au Tribunal, conformément à ses conclusions, de :
déclarer sa requête recevable et bien fondée ; dire que l’accident de travail du 19 janvier 2016 dont a été victime Mme Y H est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- fixer la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente au maximum ;
ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par Mme Y
H;
- lui accorder une provision de 1.000 € à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices;
- dire que la CPAM 47 versera directement à Mme Y H les sommes dues au titre de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital et de la provision, à charge pour elle de récupérer
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ces sommes auprès de l’employeur ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur ;
- renvoyer Mme Y H devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
- condamner en tout état de cause l’employeur au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
- condamner I J aux dépens.
Conformément à ses propres conclusions, la CPAM 47 a demandé au Tribunal de : statuer ce que de droit sur les demandes de Mme Y H ; constater que la CPAM 47 s’en rapporte à justice sur le principe de la faute inexcusable ;
- dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait une telle faute :
*condamner I J au remboursement des sommes dont la CPAM effectuera
l’avance au titre de l’indemnisation complémentaire définitive des préjudices de la victime ;
* confirmer l’action récursoire de la CPAM 47 à l’encontre de I.
En défense, I J a demandé au Tribunal, conformément à ses conclusions, de :
- dire que Mme Y H ne rapporte pas la preuve que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
débouter en conséquence Mme Y H de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme Y H au paiement des sommes de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2021.
MOTIFS DU JUGEMENT
[…]
Les demandes présentées par Mme Y H seront déclarées recevables en l’absence de la moindre contestation sur ce point. 1
[…]
En application de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents de travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque, d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et que, d’autre part l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié (cf Cass Civ 2ème 28 février 2002 n°00-11793 et Ass Plen 24 juin 2005 n°03-30038).
En l’espèce, Mme Y H soutient qu’elle travaille pour I J (Je change.fr) dans
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un centre d’appels téléphoniques situé au deuxième étage dans un bâtiment au sein de l’Agropole d’ESTILLAC, qu’elle a voulu se rendre lors d’une pause dans l’après-midi du 19 janvier 2016 au rez-de chaussée de l’établissement pour y manger une friandise à un distributeur avec des collègues et qu’elle n’a pas pu utiliser l’ascenseur car il était indisponible. Elle indique qu’elle s’est alors résolue à emprunter l’escalier de service dans la mesure où sa pause était courte et que malheureusement cet escalier était encombré par une échelle, des pots de peinture et des draps au sol. Mme Y H estime que son employeur est responsable de sa chute étant donné qu’il n’a pas informé le personnel de l’existence de ces travaux ni mis en oeuvre un dispositif de signalisation aux abords et dans la cage d’escalier.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que les faits ont eu lieu à 17 h 15 et que l’employeur en a eu connaissance vers 17 h 20. Cette déclaration est cohérente avec les informations figurant sur le logiciel CRM récapitulant à la seconde près l’activité de chaque salarié de ce centre. On peut y lire que Mme Y H a commencé à travailler à 14 h 39 min 38 sec, qu’elle s’est mise une première fois en pause de 15 h 02 min 50 à 16 h 31 min 40 sec puis une seconde fois de 17 h 16 min 45 sec à 18 h 13 min 25 min (sachant que les pompiers sont partis à 18 h 20 d’après un message électronique de Sarha CHEBLAL envoyé le 19 janvier 2016 à 20 h 09). L’accident a donc selon toute vraisemblance eu lieu très peu de temps après la seconde pause effectuée par Mme Y H à 17 h 16 min 45 sec.
Cela étant dit, les circonstances de l’accident demeurent trop floues :
- il est question d’un ascenseur indisponible mais l’entreprise de maintenance SCHINDLER n’est pas intervenue pour une quelconque panne en 2016. Mme Y H pouvait donc manifestement attendre que cet ascenseur se libère plutôt que de s’engager dans les escaliers.
- l’existence de travaux dans la cage d’escalier n’est corroborée par aucune photographie ni par un rapport des pompiers alors qu’ils se sont déplacés pour secourir Mme Y H;
- le seul témoignage humain contemporain des faits est le message électronique précité de la cheffe de plateau Sarha CHEBLAL, lequel ne parle pas du tout de travaux dans l’escalier ni de matériel anormalement entreposé à cet endroit ;
- la salariée L C atteste qu’elle était en train de descendre les escaliers avec ses collègues Z et A (Y H) lorsque cette dernière a chuté sans raison apparente car il n’y avait ni travaux ni obstacles sur le chemin ;
- la salariée K B atteste avoir entendu un grand bruit au niveau des escaliers alors qu’elle était installée à son poste au premier étage, qu’elle n’a pas vu la chute mais a pu constater que Mme Y H était au sol, qu’elle pleurait et se tenait la cheville. Mme B précise qu’il n’y avait aucun autre collègue que L (C) et un collègue du service technique (sans doute le Z évoqué par Mme C). Elle n’a elle aussi pas du tout parlé d’un problème de travaux pouvant expliquer cette chute;
- Yasmina D a au contraire décrit la même scène que celle déclarée par Mme Y H mais ce témoignage manque totalement de crédibilité. En effet, d’après le logiciel CRM, Mme D est censée être devant son poste de travail depuis la fin de sa dernière pause à 16 h 33 min 52 sec et ce jusqu’à 17 h 47 min 05 sec. Pendant, cette période, Mme D s’est occupée de l’enregistrement de deux contrats de fourniture d’électricité et/ou de gaz pour DIRECT ENERGIE (les inscriptions ayant eu très précisément lieu à 17 h 28 min 23 sec et à 17 h 42 min 39 sec). Comment a-t-elle pu donc voir Mme Y H chuter alors qu’elle n’était manifestement pas en pause à ce moment-là ? Pourquoi sa présence n’a-t-elle pas été signalée par L C et K B? Ce témoignage douteux justifiait que I dépose plainte à l’encontre de Mme D le 21 avril 2021.
Mme Y H s’est aussi appuyée sur une attestation d’O Y M dont les déclarations sont tout autant contestables. En effet, toujours selon le logiciel CRM, M. Y M était à son poste de travail de 16 h 57 min 20 sec jusqu’à 18 h 15 min sec. Pendant cette période, il était en communication téléphonique entre 17 h 11 min 25 sec et 17 h 21 min 37 sec puis occupé
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à enregistrer un contrat pour le compte de SFR jusqu’à 17 h 33 min 33 sec. Dans ces conditions,
comment-a-t'il pu voir Mme Y H chuter dans les escaliers très peu de temps 17 h 16 min 45 sec ? Pourquoi sa présence n’est pas indiquée par L C et K B? II n’est dès lors pas surprenant que l’employeur ait également déposé plainte pour faux témoignage à l’encontre de M. Y M.
- reste un autre témoignage invoqué par Mme Y H, celui d’N E. I J n’a pas déposé plainte à l’encontre de cette dernière salariée. Néanmoins, les propos de Mme E ne suffisent pas à caractériser une faute inexcusable de l’employeur. En effet, Mme E parle d’un accident qui a eu lieu vers 16 heures alors qu’en fait il s’est produit au moins une heure plus tard (peu après 17 h 16 min 45 sec), personne ne mentionne expressément sa présence au moment de la chute (y compris Mme D et M. Y M) et ses déclarations au sujet des travaux ne sont confirmées par aucun élément objectif.
En conclusion, le Tribunal, après avoir examiné l’ensemble des pièces produites par les parties, considère que Mme Y H ne rapporte pas la preuve que I J a failli à son obligation de sécurité de résultat. La requérante sera déboutée dé sa demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable commise par son employeur comme de toutes ses demandes subséquentes. Le bénéfice de l’action récursoire sollicitée par la CPAM 47 est dès lors sans objet.
3°) SUR LES DEMANDES ANNEXES
Mme Y H a attendu plus de trois ans pour conclure et a produit deux témoignages comportant des mensonges flagrants. Elle sera par conséquent condamnée à payer à I J la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Partie perdante, Mme Y H sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de la condamner à payer à I J la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens que l’employeur a été contraint d’exposer pour se défendre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables mais mal fondées les demandes de A Y H,
DÉBOUTE par conséquent A Y H de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société
I J,
DIT que le bénéfice de l’action récursoire sollicité par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DU LOT ET GARONNE est dès lors sans objet,
CONDAMNE A Y H à payer à la société I J la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE A Y H aux dépens,
CONDAMNE A Y H à payer à la société I J la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
+
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi fait et jugé par le Tribunal judiciaire et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
Le Président, La Greffière, pie certifiée conforme à l’original
A délivrée au greffe
F G P Q
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