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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 21 mai 2026, n° 24/03878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
21 Mai 2026
RÔLE :
N° RG 24/03878
N° Portalis DBW2-W-B7I-MNDK
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[S] [L] [I] [B]
[Localité 2])
le
à
la SELARL TGE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL TGE
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, substitué à l’audience par Maître Rémi FOUQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Q] [B]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] (67)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non représenté par avocat
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (974)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Non représenté par avocat
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 4] (974)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement rendu le 27 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. [S] [B], M. [Z] [E] et M. [Y] [E] pour avoir, le 9 novembre 2017, volontairement exercé des violences en réunion sur M. [G] [O] ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours.
Ce dernier a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales de [Localité 5] aux fins de réalisation d’une expertise médicale portant sur la détermination de son préjudice.
Par décision du 13 novembre 2018, le président de la commission a accueilli sa demande en désignant le docteur [F]. Une provision de 2 000 € lui était par ailleurs allouée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 mai 2021.
Aux termes de la décision de la commission d’indemnisation du 5 décembre 2022 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 juin 2024, M. [G] [O] s’est vu alloué une indemnité d’un montant total de 8 954,50 euros détaillée comme suit :
— 1 680 € au titre des frais d’assistance par un médecin conseil
— 276 € au titre de la tierce personne temporaire
— 8 823 € au titre des dépenses de santé futures
— 7 500 € au titre de l’incidence professionnelle
— 1 285 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 7 110 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Concernant l’article 700 du code de procédure civile, la commission a alloué à la victime la somme de 500 € et la cour d’appel une somme supplémentaire de 1 500 €.
Après avoir procédé au versement de ces indemnités, et par exploits des 26 et 27 septembre 2024, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après désigné LE FONDS DE GARANTIE) a fait assigner devant la présente juridiction M. [S] [B], M. [Z] [E] et M. [Y] [E] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation in solidum à lui payer, étant subrogé dans les droits de M. [G] [O], la somme de 32 176 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du code civil, ainsi qu’une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [S] [B] et M. [Z] [E], assignés à étude, et M. [Y] [E] assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile avec un courrier revenu « destinataire inconnu à l’adresse », n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025 avec effet différé au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le FONDS DE GARANTIE est subrogé dans les droits de la victime, pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Par ailleurs, l’article L. 422-1, alinéa 6 du code des assurances prévoit que le Fonds « est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ».
En l’espèce, il résulte du jugement pénal que Messieurs [S] [B], [Z] [E] et [Y] [E] ont exercé des violences volontaires en réunion sur M. [G] [O] et il n’est nullement soutenu que ce dernier aurait commis une faute de nature à conduire à un partage de responsabilité.
En conséquence, Messieurs [S] [B], [Z] [E] et [Y] [E] doivent être déclarés responsables de l’ensemble des préjudices causés à M. [G] [O].
En application de l’article 480-1 du code de procédure pénale aux termes duquel « les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts », et s’agissant en l’espèce d’une coaction, les trois défendeurs seront condamnés solidairement à réparer les dommages causés à M. [G] [O].
L’auteur de l’infraction demeure étranger à l’instance ayant eu lieu devant la commission d’indemnisation entre la victime et le FONDS DE GARANTIE, où l’on débat, non pas en termes de responsabilité, mais en termes de droit à indemnisation.
Il en résulte que le montant de l’indemnité fixé par la commission d’indemnisation n’est pas opposable à l’auteur de l’infraction.
De plus, en l’espèce, aucun des auteurs n’a effectué de reconnaissance de dette concernant le montant de l’indemnisation définitive de la victime.
Il revient en conséquence à la présente juridiction de statuer sur l’évaluation des préjudices de cette dernière.
Sur l’évaluation des préjudices
Il résulte du rapport du docteur [F], qui a fait appel à un sapiteur en stomatologie en la personne du docteur [X], que les coups assenés en réunion à M. [G] [O], par ailleurs sur son lieu de travail, ont entrainé :
— Un syndrome anxieux post-agression
— Une entorse acromio-claviculaire
— Une entorse cervicale
— Un hématome de la lèvre supérieure
— Une plaie gingivale gauche
— Deux dents cassées : 21 fausse dent et 22 vraie dent.
Il persiste une limitation cervicale sur état cervicarthrosique et bloc congénital important et une limitation de l’épaule ainsi qu’un retentissement anxieux avec qui-vive, léger syndrome d’évitement et reviviscences douloureuse et du fait du remplacement de la dent 22.
Les conséquences médico-légales de l’agression sont les suivantes :
— un arrêt de travail du 9 novembre 2017 au 10 janvier 2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 9 au 30 novembre 2017
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er décembre 2017 au 1er février 2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 2 février au 9 novembre 2018
— des souffrances endurées : 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant un mois
— assistance par tierce personne temporaire : 4 h par semaine du 9 au 30 novembre 2017
— une consolidation au 9 novembre 2018
— un déficit fonctionnel permanent : 4,5 %
— des dépenses de santé futures : un implant en 22 qui sera renouvelé avec sa prothèse éventuellement tous les 10 ans ; frais prothétiques : implants en position 21 et 22 pour un montant unitaire de 2 450 € soit 4 900 €
— aucune incidence professionnelle.
Les conclusions de l’expert, contre lesquelles aucune critique médicalement fondée n’est formée, qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de la victime, et qui s’appuient sur les éléments médicaux produits par cette dernière, constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un carac-tère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que M. [O] était assisté d’un médecin conseil.
Il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie qui sollicite le remboursement des honoraires exposés par la victime auprès de ce médecin conseil lors de l’accédit devant l’expert et lors de l’accédit devant le sapiteur, soit, au vu des deux fractures produites, la somme totale de 1 680 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce per-sonne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert retient un besoin en tierce personne temporaire de 4 h par semaine durant 22 jours, soit un total de 12,58 heures.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la vic-time le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide exté-rieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le respon-sable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide hu-maine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, le Fonds de garantie réclame une somme totale de 276 €, ce qui représente un coût horaire de 21,94 € (276/12,58).
Or eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, ce coût apparait pleinement justifié.
Il sera donc alloué 276 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il est réclamé à ce titre en premier lieu une somme de 3 700 € sur la base du prix unitaire de 2 450 € indiqué par l’expert pour chacun des deux implants, après déduction de la part prise en charge par la mutuelle APGIS par implant, soit 600 €, tel que justifié par le devis du 13 novembre 2022.
Les pièces produites permettent effectivement d’évaluer la pose de ces deux implants à : (2450 – 600) x 2 = 3 700 €.
Il est également réclamé le coût de renouvellement tous les 10 ans de l’implant en 22, étant relevé que ces soins n’avaient pas encore été réalisés au jour de l’expertise.
Lors du premier renouvellement à intervenir et qui doit en conséquence être fixé 10 ans après la consolidation, l’âge de la victime sera de 58 ans.
Par ailleurs, l’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent. Le barème stationnaire publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 avec un taux d’actualisation de 0,50 % s’avère donc être l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie. Il servira donc de barème de capitalisation en l’espèce.
Il en résulte que le coût du renouvellement pour un implant, après déduction de la prise en charge de la mutuelle est le suivant :
(2 450-600) / 10 ans x 22,357 (pour un homme âgé de 58 ans) = 4 136,05 €.
Il sera donc alloué de ce chef un total de : 3 700 + 4 136,05 = 7 836,05 €.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le pré-judice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exer-çait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
De plus, le Fonds de garantie ne remet aucune pièce concernant l’activité professionnelle de la victime ni le détail du poste occupé.
Au surplus, la créance de la CPAM n’est pas produite, ce qui empêche de vérifier l’absence de versement d’une quelconque rente venant s’imputer sur ce poste.
En conséquence, aucune indemnité ne pourra être allouée de ce chef.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
En l’espèce, il apparaît que les sommes allouées par la commission d’indemnisation et confirmées en appel au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur totale de 1 285 €, soit sur une base de 25 euros par jour, apparaissent largement justifiées et il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie qui en sollicite le remboursement.
Sur les souffrances endurées
Le FONDS DE GARANTIE sollicite la somme de 5 000 euros qui a été allouée par la commission d’indemnisation et confirmée en appel au titre des souffrances endurées.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que les souffrances endurées par la victime sont cotées à 2,5 sur une échelle de 7 en considération de la violence de l’agression, des blessures physiques (entorses, hématome de la lèvre supérieure, plaie gingivale, dents cassées) et de l’astreinte aux soins (port du collier cervical et d’une écharpe contre écharpe au niveau de l’épaule gauche, rééducation) mais également des souffrances psychiques, à savoir un syndrome anxieux aigu qui a nécessité une prise en charge spécialisée.
Il apparaît ainsi que l’indemnité de 5 000 euros est parfaitement justifiée. Il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie qui en sollicite le remboursement.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolida-tion, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 durant un mois compte tenu du traumatisme de la face et de la perte dentaire.
En conséquence, l’indemnité sollicitée par le Fonds de garantie à hauteur de 500 € doit être accueillie.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le FONDS DE GARANTIE sollicite une indemnisation sur la base 1 580 euros par point qui a été allouée par la commission d’indemnisation et confirmée en appel au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que la victime subit un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4,5 %.
Eu égard à l’âge de cette dernière au jour de la consolidation, à savoir 48 ans, une indemnisation à hauteur de 1 580 euros le point apparait amplement justifiée. Il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie en allouant la somme de 7 110 €.
***
En conséquence, les trois défendeurs seront solidairement condamnés à payer au Fonds de garantie les sommes suivantes :
— 1 680 € au titre des frais d’assistance par un médecin conseil
— 276 € au titre de la tierce personne temporaire
— 7 836,05 € au titre des dépenses de santé futures
— 1 285 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 7 110 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les indemnités allouées à la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’ajouter à ces sommes les indemnités qui ont été mises à la charge du Fonds par la commission d’indemnisation puis par la cour d’appel au titre des frais irrépétibles exposés par la victime lors de ces deux instances, soit un total de 2 000 €.
Sur les règlements partiels intervenus
Il résulte du décompte établi par le Fonds de garantie le 23 août 2024, que des règlements partiels sont intervenus à son profit, à savoir :
— 350 € au total versé par M. [Z] [E]
— 1 500 € au total versé par M. [S] [B]
— 150 € au total versé par M. [Y] [E].
Il conviendra donc de déduire un total de 2 000 € comme sollicité par le Fonds de garantie.
Cette condamnation sera par ailleurs prononcée avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Succombant principalement au procès, les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant solidairement les défendeurs à payer au Fonds de garantie la somme de 1 200 euros.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE M. [S] [B], M. [Z] [E] et M. [Y] [E] entièrement responsables des préjudices causés à M. [G] [O] dans le cadre des violences commises le 9 novembre 2017 ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [B], M. [Z] [E] et M. [Y] [E] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de M. [G] [O], les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel :
— 1 680 € au titre des frais d’assistance par un médecin conseil
— 276 € au titre de la tierce personne temporaire
— 7 836,05 € au titre des dépenses de santé futures
— 1 285 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5 000 euros au titre des souffrances endurées
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 7 110 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Outre 2 000 € au titre des indemnités alloués en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dont à déduire la somme de 2 000 € déjà versée
Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil ;
DEBOUTE le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [B], M. [Z] [E] et M. [Y] [E] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [B], M. [Z] [E] et M. [Y] [E] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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