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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 19 mai 2026, n° 24/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
19 mai 2026
RÔLE : N° RG 24/02286 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MI6Z
AFFAIRE :
[K] [P]
C/
[Y] [T]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
N°2026/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant à l’audience par Me Aurélie DEVAUX , avocat au barreau de PARIS, membre de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEURS
Madame [Y] [T],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué et plaidant à l’audience par Me DESBORDES, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 10 mars 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 19 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
Par acte authentique en date du 26 octobre 1994 publié au service de la publicité foncière d'[Localité 3] (Volume 94 P n°10077), Monsieur [L] [T] a acquis une bastide provençale
dénommée « [Adresse 6] » située à [Localité 3], cadastrée section PB n°[Cadastre 1] lieudit
« [Adresse 7] » et section PB n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 8] » pour une contenance de 86 ares et 53 centiares et 13 ares et 47 centiares comprenant au rez-de-chaussée hall, trois pièces principales, une cuisine et une cave et au premier étage : six chambres, cuisine et dépendances et une pierre de fontaine de style XVème siècle.
Par acte authentique en date du 25 juin 2012, M. [L] [T] a fait donation de la nue-propriété de 27,90 % indivis du bien ci-dessus désigné à raison d’un tiers à chacun de ses trois enfants :
[O] [T], son fils issu d’une première union, dissoute par un jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 23 mai 1979, [X] [T] et [Y] [T], ses filles issues de sa seconde union avec Mme [K] [P].
Par jugement en date du 29 novembre 2019 rendu par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, le divorce de M. [L] [T] et de Mme [K] [P] a été prononcé et M. [L] [T] a notamment été condamné à verser à Mme [K] [P] la somme de 480.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la chambre 2-1de la cour d’appel d'[Localité 3] en date du 9 décembre 2021, et M. [L] [T] a en outre été condamné à régler à Mme [K] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’appel.
Cet arrêt a été signifié le 25 mai 2022 et est désormais définitif.
Par acte du 25 mai 2022, il a été délivré à M. [L] [T] un commandement aux fins de saisie-vente (Pièce 6).
Afin de garantir sa créance, Mme [K] [P] a pris une inscription d’hypothèque légale sur les parts et portions de M. [L] [T] sur le bien immobilier susvisé.
Faisant valoir que M. [L] [T] ne lui avait pas réglé les sommes auxquelles il avait été condamné définitivement et n’avait pas répondu à ses courriers et ceux de son conseil aux fins de trouver une solution amiable lui permettant de recouvrer sa créance, Mme [K] [P] l’a fait assigner ainsi que M. [O] [T], Mme [X] [T] et Mme [Y] [T], par actes de commissaire de justice en date des 3, 6 et 18 juin 2024, devant le tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 815, 815-17 et 840 du code civil et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, aux fins principalement d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [L] [T], M. [O] [T], Mme [X] [T] et Mme [Y] [T], la désignation d’un notaire, et la licitation du bien immobilier susvisé.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 5 septembre 2025, Mme [K] [P] demande au tribunal :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [L] [T], M. [O] [T], Mme [X] [T] et Mme [Y] [T],
— de nommer tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner à l’effet de procéder auxdites opérations,
Et pour y parvenir,
— d’ordonner la licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, par le Ministère de maître Caroline Payen, avocat près ce tribunal judiciaire, que le tribunal commet à cet effet, de l’immeuble dont les indivisaires sont propriétaires : sur la commune d’Aix-en-Provence, cadastré section PB n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 7] » et section PB n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 8] ».
Pour une contenance de 86 ares et 53 centiares et 13 ares et 47 centiares comprenant au rez-de-chaussée hall, trois pièces principales, une cuisine et une cave et au premier étage : six chambres,
cuisine et dépendances et une pierre de fontaine de style XVème siècle,
Sur la mise à prix de HUIT CENT MILLE EUROS (800.000 euros) avec faculté de baisse d’un tiers, d’un quart et jusqu’à provocation d’enchères.
— de dire et juger que les enchères seront reçues par le juge des Criées du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et que la publicité sera faite par des insertions sommaires dans les journaux suivants:
— un journal d’annonces légales,
— un journal d’annonces régionales,
— Internet [1],
50 affiches de couleur format ½ colombier et 50 affiches à la main en typographie.
— de commettre la SELARL [2], commissaires de justice associés à [Localité 3] à l’effet :
* d’établir le procès-verbal de description de l’immeuble et à cet effet l’autoriser à pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, lequel pourra se faire assister de tout technicien compétent pour établir les diagnostics prévus par la loi,
* de procéder aux visites de l’immeuble préalablement à la vente, lesquelles s’effectueront 2 fois deux heures chacune,
— de débouter les consorts [T] de leurs demandes,
— de condamner M. [L] [T] à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner M. [L] [T] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de compte-liquidation et partage et feront partie des frais de la vente.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 24 décembre 2025, M. [L] [T], M. [O] [T], Mme [X] [T] et Mme [Y] [T] (ci-après désignés les consorts [T]) demandent au tribunal :
— de débouter Mme [K] [P] de l’intégralité de ses demandes,
— d’ordonner un sursis au partage pour une durée de deux années au regard du risque d’atteinte à la valeur du bien indivis,
A titre subsidiaire et si le tribunal de céans faisait droit à la demande de voir ordonner la licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, par le Ministère de maître Caroline Payen, avocat près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence que le tribunal commet à cet effet, de l’immeuble leur appartenant :
— de fixer le montant de la mise à prix à la somme de 2.275.000 euros,
— de laisser les dépens de la présente instance à la charge des parties les ayant exposés,
— d’écarter l’exécution provisoire à intervenir.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogé au 19 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS :
Sur la demande en partage des droits et bien immobilier détenus par les consorts [T] et leur demande reconventionnelle de sursis au partage
Aux termes de l’article 815-17 alinéas 2 et 3 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Aux termes de l’article 820 du même code, à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.
En l’espèce, si M. [L] [T] justifie avoir effectué plusieurs virements mensuels à son ex-épouse entre le 3 août 2020 et le 31 juillet 2023 pour commencer à s’acquitter de la prestation compensatoire qu’il devait lui verser en capital, le montant total de ces versements s’élève à peine à 80.000 (arrondi) sur près de trois ans, de sorte qu’il lui reste à devoir 400.000 euros en capital, étant rappelé que la condamnation définitive prononcée à son encontre remonte au 9 décembre 2021, qu’il est âgé à ce jour de près de 80 ans et que sa créancière aura prochainement 69 ans.
Au regard des pièces produites et des explications des parties, il est manifeste que les démarches entreprises par M. [L] [T] pour s’acquitter du règlement de la prestation compensatoire due à son ex-épouse sont insuffisantes, et que sa première intention tendant à obtenir un prêt relais pour la financer, dans l’attente de la vente du bien immobilier indivis n’a pu se concrétiser.
Compte tenu du temps qui s’est déjà écoulé depuis la condamnation définitive de M. [L] [T], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis au partage formé par les défendeurs, alors qu’il n’est nullement établi que la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur du bien immobilier indivis, estimé à 2.850.000 euros en 2012 lors de la donation d’une partie de la nue-propriété de M. [L] [T] à ses enfants, et à 2.252.000 euros en 2016 (suivant attestation de l’agence [3]), la mise en vente de ce bien au prix de 4.470.000 euros suivant mandat du 7 février 2022, puis au prix de 3.990.000 euros, suivant avenant du 27 octobre 2023, apparaissant manifestement élevée, même s’il s’agit d’un bien d’exception.
Les défendeurs ne sont pas davantage fondés à se prévaloir de la lettre d’intention adressée par mail du 29 juin 2025 par [H] [J] à M. [L] [T], intéressé pour acquérir leur bien, alors qu’ils ne justifient pas avoir signé ou devoir signer prochainement une promesse de vente, laquelle devait pourtant être formalisée début 2026 selon l’auteur de cette lettre (pièce 6), de sorte cette proposition ne peut être considérée comme sérieuse.
En conséquence, il sera fait droit à la demande principale d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre les parties et la demande reconventionnelle de sursis au partage sera rejetée.
Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis
L’article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce, dans la mesure où malgré la signature de plusieurs mandats de vente depuis plus de trois ans, aucune promesse d’achat n’a été régularisée concernant le bien indivis, la demanderesse est fondée à en solliciter la licitation.
Toutefois, la mise à prix qu’elle propose à 800.000 euros avec faculté de baisse d’un tiers, puis d’un quart n’apparaît manifestement pas adaptée au cas d’espèce.
Compte tenu de la description du bien et des évaluations susvisées, il sera fait droit à la demande subsidiaire formée par les défendeurs concernant le montant de la mise à prix qui sera fixé à 2.275.000 euros, et il convient de dire que le prix de vente ou le prix de l’adjudication sera versé entre les mains du notaire commis et qu’il incombera au conseil de la demanderesse d’établir le cahier des charges et des conditions du bien dont la licitation a été demandée et ordonnée, ainsi que d’organiser la publicité préalable à la vente suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [K] [P], retraitée, justifie avoir subi un préjudice résultant directement du défaut de paiement intégral de la prestation compensatoire par M. [L] [T], puisqu’elle s’est retrouvée sans ressources et a dû saisir la commission de surendettement qui a déclaré recevable sa demande et a suspendu l’exigibilité de ses dettes (essentiellement locative) pendant 24 mois à compter du 14 novembre 2024 (pièce 22).
Ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 3.000 euros au paiement de laquelle M. [L] [T] sera condamné.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Succombant principalement, M. [L] [T] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et aucun motif sérieux ne justifie de l’écarter comme le sollicitent les défendeurs, de sorte que leur demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [L] [T], M. [O] [T], Mme [X] [T] et Mme [Y] [T],
DESIGNE maître [A] [G], notaire à [Localité 3], en qualité de notaire commis, pour y procéder,
Préalablement, et pour y parvenir :
ORDONNE la licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, par le Ministère de maître Caroline Payen, avocate au Barreau d’Aix-en-Provence, de l’immeuble dont M. [L] [T], M. [O] [T], Mme [X] [T] et Mme [Y] [T] sont propriétaires indivis constitué d’une bastide provençale située sur la commune d’Aix-en-Provence, cadastrée section PB n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 7] » et section PB n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 8] » pour une contenance de 86 ares et 53 centiares et 13 ares et 47 centiares comprenant au rez-de-chaussée hall, trois pièces principales, une cuisine et une cave et au premier étage : six chambres, cuisine et dépendances et une pierre de fontaine de style XVème siècle, sur la mise à prix de 2.275.000 euros (deux millions deux cent soixante-quinze mille euros), aux clauses et conditions du cahier des charges et conditions de la vente qui sera dressé par maître Caroline Payen, avocate au Barreau d’Aix-en-Provence, avec faculté de baisse d’un quart en cas de défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, avec l’assistance, si besoin -dans le cas où les propriétaires s’opposeraient aux visites du bien et à l’établissement des diagnostics prévus par la loi- d’un commissaire de justice à l’effet d’établir le procès-verbal de description de l’immeuble et à cet effet l’autoriser à pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, lequel pourra se faire assister de tout technicien compétent pour établir les diagnostics prévus par la loi, et de procéder aux visites de l’immeuble préalablement à la vente, lesquelles s’effectueront deux fois deux heures chacune,
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile, la publicité de la vente devra être effectuée conformément aux dispositions des articles R322-30 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que les avis prévus aux articles R 322-31 et 322-32 du code des procédures civiles d’exécution seront complétés par une publicité faite par des insertions sommaires dans un journal d’annonces légales, un journal d’annonces régionales, Internet Licitor, 50 affiches de couleur format ½ colombier et 50 affiches à la main en typographie,
DESIGNE en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge commis,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [L] [T] à payer à Mme [K] [P] :
3.000 euros à titre de dommages et intérêts,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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