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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société COFIDIS, Caisse CRCAM CORSE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DF4Z
N° de Minute : 25/2026
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
— --------------------
Après débats à l’audience publique tenue le 15 Janvier 2026, sous la Présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, juge du Contentieux et de la Protection assistée lors des débats de M. SAKANDE, greffier et lors du prononcé de Mme GUILLET greffier, le délibéré a été fixé au 12 mars 2026 et prorogé au 28 mai 2026.
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [U] [G]
née le 01 Août 1989
demeurant bât A 22 Ld Trabaccini -
20090 AJACCIO
comparant en personne
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR (S)
Société COFIDIS,
Chez SYNERGIE – CS 14110 -
59899 LILLE CEDEX 9
non comparant ni représentée
Caisse CRCAM CORSE,
1 Avenue NAPOLÉON III – BP 308 -
20090 AJACCIO
non comparante ni représentée
Madame [N] [I],
demeurant BT E6- Ld Alzo di Leva 2 domaine des Chenes -
20000 AJACCIO
comparant en personne
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud, saisie par Mme [U] [G] d’une demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement, a prononcé la recevabilité de son dossier.
Le 23 juillet 2025, la commission a imposé la mesure suivante : le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de 300,94 euros et un effacement partiel à l’issue de la mesure.
Mme [G], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 juillet 2025, a saisi la commission d’une contestation desdites mesures par lettre reçue le 8 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont à été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, Mme [G] conteste la mensualité de remboursement aux motifs que sa situation financière s’est dégradée. Elle déclare percevoir environ 1400 à 1500 euros au titre de son salaire, et être actuellement en arrêt maladie. Elle précise avoir une retenue de 50 euros sur sa fiche de paie. Elle ajoute percevoir 110 euros par la CAF.
La société Synergie a adressé un courrier reçu le 19 décembre 2025 par lequel elle s’en rapporte à la décision à intervenir.
Malgré signature de l’accusé réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas usé de la faculté de comparaître par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et prorogé.
MOTIFS:
1) Sur la recevabilité
Mme [G] sera dit recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
2) Sur le fond
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, l’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 44591,92 euros au 18 août 2025.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Mme [G] dispose de :
ressources mensuelles d’un montant de 1692 euros, comprenant son salaire à hauteur de 1541 euros et une prime d’activité d’un montant de 151 euros,
charges mensuelles d’un montant de 1348 euros, comprenant le loyer d’un montant de 472 euros, et les forfaits de base, de chauffage, et d’habitation.
Mme [I] fait valoir que ses ressources ont diminué, notamment en raison de ses arrêts maladie.
Salariée en CDI à la Poste, elle avait mentionné le 16 mars 2025 dans la déclaration de surendettement un salaire de 1400 euros. Par courrier en date du 7 mai 2025, elle précisait percevoir un salaire de 1500 euros net par mois. Par courrier en date du 17 juillet 2025, elle déclarait à la commission qu’elle était en arrêt maladie et que ses indemnités journalières n’étaient plus prises en compte.
Elle produit :
— un relevé bancaire de janvier 2025 mentionnant un versement de 1137,41 euros par la Poste le 19 décembre 2024, et un versement CAF de 244,47 euros le 4 janvier 2025,
— un relevé bancaire de février 2025 mentionnant un versement de 1415,24 euros par la Poste le 20 janvier 2025, et un versement CAF de 210,84 euros le 5 février 2025,
— un relevé bancaire de mars 2026 mentionnant un versement de 1829,55 euros par la Poste le 20 février 2025 et un versement CAF de 210,84 euros le 5 mars 2025,
— un relevé de compte CAF du 15 mars 2025 mentionnant un versement de 210,84 euros le 5 février 2025 au titre de la prime d’activité,
— un justificatif de versement de 150,99 euros par la CAF au titre de la prime d’activité pour le mois d’avril 2025,
— un courrier de l’assurance maladie du 8 juillet 2025 indiquant que les indemnités journalières ne seraient plus versées au delà du 31 juillet 2025, le service médical ayant estimé que son état de santé était stabilisé à cette date et que ses droits à une pension d’invalidité était étudiée,
— un bulletin de paie de décembre 2024 pour un montant de1137,41 euros,
— un bulletin de paie de janvier 2025 pour un montant de 1415,24 euros,
— un bulletin de paie de février 2025 pour un montant de 1829,55 euros,
— un bulletin de paie de mars 2025 pour un montant de 1543,95 euros,
— un bulletin de paie de juin 2025 pour un montant de 1282,49 euros,
— un bulletin de paie de juillet 2025 pour un montant de 72,99 euros,
— un bulletin de paie de février 2026 pour un montant de 362, 67 euros, mentionnant un trop perçu retenu de 2061,08 euros,
— un avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 mentionnant des revenus annuels de 13250 euros.
Elle n’a pas produit, malgré la demande faite en ce sens, son dernier avis d’imposition, ses fiches d’imposition de décembre et janvier 2026, et des justificatifs concernant le versement d’aides de la CAF et de ses indemnités journalières.
Il ressort de l’analyse des pièces que la commission a justement retenu le montant des ressources et des charges de la débitrice, Mme [G] ne justifiant pas de l’incidence financière de son arrêt maladie.
Il en ressort que les mesures imposées par la commission apparaissent adaptées à sa situation et seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant après audience publique par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Mme [U] [G] recevable en son recours formé contre la décision rendue le 23 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Corse du Sud à leur égard, mais DIT qu’il est mal fondé ;
CONFIRME les mesures imposées le 23 juillet 2025 à l’égard de Mme [U] [G], et DIT qu’elles doivent s’imposer à compter du 1er juillet 2026 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [U] [G] et à ses créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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