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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 5 juin 2026, n° 24/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 05/06/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 24/01566
N° Portalis DB2O-W-B7I-CZMI
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [K] [D] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous représentés par Me Pierre RECORDON, avocat au barreau d’ANNECY substitué par Me CHAUVIN, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEURS :
Société MAIF Assurances
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 27 Avril 2026
Délibéré annoncé au : 05 Juin 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me RECORDON et Me MILLIAND
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 août 2021, Mme [N] [E] épouse [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [T] [S], assuré auprès de la société Maif, laquelle ne conteste par le droit à indemnisation.
Mme [N] [E] épouse [S] a été transportée au Centre Hospitalier de [Localité 3], avant d’être transférée au Service des Urgences de l’Hôpital [Etablissement 1] de [Localité 4], où elle a été opérée.
Le [Date décès 1] 2021, Mme [N] [E] épouse [S] est décédée.
Par acte du 9 décembre 2024, M. [Z] [S], fils de [N] [E] épouse [S], et sa conjointe Mme [K] [D] épouse [S], ci-après désignés “les époux [S]”, ont fait assigner la société Maif devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’indemnisation des préjudices de [N] [E] épouse [S], ainsi que de leurs propres préjudices.
La clôture a été fixée le 18 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 avril 2026, puis renvoyée à l’audience du 27 avril 2026. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025, les époux [S] demandent au tribunal de :
— débouter la société Maif de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Maif à verser à M. [Z] [S] :
∙ 18.130 euros au titre du préjudice transmis de Mme [N] [E] épouse [S],
∙ 20.000 euros au titre de son préjudice moral et d’affection,
∙ 2.593,45 au titre des frais exposés,
— condamner la société Maif à payer à Mme [K] [D] épouse [S] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’affection et moral,
— condamner la société Maif à leur payer indivisément la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025, la société Maif demande au tribunal de :
▸ à titre principal :
— débouter les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes liées au décès de Mme [N] [S],
— juger satisfactoire son offre indemnitaire quant aux préjudices subis par la victime directe avant son décès, à savoir :
∙ 12.000 euros au titre des souffrances endurées,
∙ 1.125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— débouter les époux [S] de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamner les époux [S] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
▸ à titre subsidiaire : désigner un nouvel expert légiste pour réaliser une expertise médicale sur pièce quant à l’imputabilité de l’accident de la circulation sur le décès de Mme [N] [S], aux frais avancés des époux [S],
▸ à titre infiniment subsidiaire :
— fixer l’indemnisation des préjudices de Mme [N] [S] à la somme de 13.125 euros décomposée comme suit :
∙ 12.000 euros au titre des souffrances endurées,
∙ 1.125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— débouter les époux [S] de leurs demandes plus amples et contraires afférentes aux préjudices supportés par Mme [N] [S],
— fixer l’indemnisation des préjudices de M. [Z] [S] à la somme de 2.867,69 euros décomposée comme suit :
∙ 1.000 euros au titre du préjudice d’affection,
∙ 1.867,69 euros au titre des frais divers,
— débouter M. [Z] [S] de ses demandes plus amples et contraires,
— fixer l’indemnisation des préjudices de Mme [K] [S] à la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
— déboute Mme [K] [S] du surplus de sa demande de ce chef,
— réduire à de plus justes proportions la somme demandée par les époux [S] au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. La liquidation du préjudice corporel de [N] [E] épouse [S] lié à l’accident de la circulation du 28 août 2021
En application de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, est impliqué dans un accident tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de cet accident.
L’article 3 de cette même loi dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
L’article L. 124- 3 du Code des assurances dispose que “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré”.
En l’espèce, le 28 août 2021, Mme [N] [E] épouse [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [T] [S] (pièce n°3 demandeurs), assuré auprès de la société Maif, laquelle ne conteste par le droit à indemnisation.
En conséquence, le véhicule assuré par la société Maif est impliqué dans la survenance de l’accident de la circulation du 28 août 2021 et le droit à indemnisation de [N] [E] épouse [S] est entier.
M. [Z] [S] formule des demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente. Il convient de se prononcer sur chacun de ces chefs.
∙ Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Elle est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est réparée au titre du poste perte de gains professionnels actuels. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique
En l’espèce, dans son rapport (pièce n°5 demandeurs), l’expert amiable conclut à un déficit fonctionnel temporaire total du 28 août 2021 au [Date décès 1] 2021, période qui n’est pas contestée par les parties et qui correspond à la période d’hospitalisation.
Compte tenu des lésions initiales notamment un traumatisme thoracique, une fracture sternale, un traumatisme rachidien et un traumatisme du membre supérieur droit, le taux journalier est fixé à 29 euros.
Il s’est écoulé 44 jours entre le 28 août 2011 et le [Date décès 1] 2021.
En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire s’établit à 1.276 euros.
∙ Les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, dans son rapport (pièce n°5 demandeurs), l’expert amiable fixe les souffrances endurées à 4/7.
Compte tenu notamment des circonstances de l’accident de la circulation du 28 août 2021, le véhicule dans lequel [N] [E] épouse [S] était passagère ayant percuté un mur, des lésions initiales décrites ci-dessus, des 3 interventions chirurgicales et de la période d’hospitalisation de 44 jours, il est retenu une somme de 20.000 euros.
En conséquence, les souffrances endurées s’établissent à 20.000 euros.
∙ Le préjudice d’angoisse de mort imminente
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son
décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
Dans un arrêt rendu le 25 mars 2022, la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que c’est “sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, a réparé, d’une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d’autre part, de façon autonome, l’angoisse d’une mort imminente”. (Ch. Mixte, 25 mars 2022, pourvoi n° 20-15.624)
En l’espèce, dans son rapport (pièce n°5 demandeurs), l’expert amiable conclut que “la cause du décès ne peut être affirmée. Aucune autopsie n’a été réalisée. Seules des hypothèses sont formulées : les thérapeutes présents lors du décès évoquent comme “probable” un “trouble neurologique au niveau du tronc cérébral”. Il est également envisageable un trouble vasculaire, tel une embolie pulmonaire”. Les demandeurs ne versent aucune autre pièce pour caractériser le lien de causalité entre le décès de [N] [E] épouse [S] et l’accident de circulation du 28 août 2021. Dès lors, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que l’accident de la circulation dont la défunte a été victime serait l’une des causes de son décès.
En conséquence, M. [Z] [S] est débouté de sa demande au titre du préjudice de mort imminente.
∙ Synthèse
Il résulte de ce qui précède que le préjudice de [N] [Q] épouse [S] est de 21.276 euros et se décompose de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 1.276 euros,
— souffrances endurées : 20.000 euros.
L’article 724 alinéa 1 du Code civil dispose que “Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt”.
L’article 1309 du Code civil dispose que “L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible”.
En application des articles 724 et 1309 du Code civil, M. [Z] [S] peut, en sa qualité d’héritier, agir seul sans le consentement des coïndivisiaires pour recouvrer une créance indemnitaire de la défunte. Ceci étant, dans la mesure où il n’agit pas pour le compte de l’indivision successorale mais à titre personnel les demandes au titre de la créance indemnitaire de la défunte doivent être limitées à sa quote-part dans la succession, soit 50% dans la mesure où il reconnaît avoir une soeur.
En conséquence, la société Maif est condamnée à payer à M. [Z] [S] la somme de 10.638 euros (21.276 / 2 = 10.638 euros) au titre de la liquidation du préjudice corporel de [N] [E] épouse [S] lié à l’accident de la circulation du 28 août 2021.
II. Les demandes de M. [Z] [S] et Mme [K] [D] épouse [S] au titre des préjudices subis personnellement
Il a été démontré, ci-dessus, que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve du lien de causalité entre le décès de [N] [E] épouse [S] et l’accident de la circulation du 28 août 2021.
En conséquence, M. [Z] [S] est débouté de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d’affection et du préjudice matériel. Mme [K] [D] épouse [S] est déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’affection.
III. Les demandes accessoires
∙ Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société Maif, partie succombante, est condamnée aux dépens de la présente instance.
∙ Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Maif, partie condamnée aux dépens, est condamnée à payer à M. [Z] [S] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Mme [K] [D] épouse [S] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, ayant été déboutée de la seule demande qu’elle a présentée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Maif à payer à M. [Z] [S] la somme de 10.638 euros au titre de la liquidation du préjudice corporel de [N] [E] épouse [S] lié à l’accident de la circulation du 28 août 2021,
DEBOUTE M. [Z] [Y] de ses demandes de condamner la société Maif à lui verser la somme de 7.500 euros au titre préjudice d’angoisse imminente transmis de [N] [E] épouse [S], la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 2.593,45 euros au titre de son préjudice matériel,
DEBOUTE Mme [K] [D] épouse [S] de sa demande de condamner la société Maif à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE la société Maif aux dépens,
CONDAMNE la société Maif à payer à M. [Z] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [K] [D] épouse [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé, le 05 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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