Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00001 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PCVZ
MINUTE N° : 26/00010
Notification
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Gonesse
— -------------------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. IN’LI
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Rozenn LEBOURDAIS LEFER,
Assisté de : Nicoleta JORNEA, Greffière placée,
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, statuant en matière de référé, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société IN’LI venant aux droits de la société immobilière de la Dame [Adresse 4] [Adresse 5], est propriétaire d’un appartement vacant situé [Adresse 6][Adresse 7], à [Localité 3].
Selon procès-verbal de constat de commissaire de justice en date des 1er, 5 et 12 décembre 2025, il a été établi que le logement est occupé par Monsieur [D] [E] déclarant être entré dans les lieux le 8 novembre 2025 à la suite d’une annonce « le bon coin ».
Par procès-verbal de la circonscription de Police Nationale de [Localité 4] en date du 19 décembre 2025, la société IN’LI portait plainte pour occupation sans droit ni titre desdits lieux, déclarant que le gardien de l’immeuble a été informé le 17 novembre 2025 par une locataire de la présence d’un homme dans le logement vacant, constatant que la clé d’origine n’ouvrait pas la porte, supposant donc que la serrure avait été changée sans autorisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la société IN’LI a fait assigner en référé Monsieur [D] [E] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de GONESSE à l’audience du 23 mars 2026 aux fins de voir :
— juger que le défendeur est occupant sans droit ni titre des lieux ;
— Juger que cette situation est constitutive d’un trouble manifestement illicite pour le demandeur qui ne peut disposer librement de son bien et qu’il convient de faire cesser ledit trouble ;
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [D] [E] ainsi que de tous occupants de son chef du logement occupé sans droit ni titre, en la forme ordinaire, et au besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier ;
— juger que le délai de deux mois visé par l’article L412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ne doit pas s’appliquer, conformément à l’alinéa 2 dudit article, la mauvaise foi du défendeur étant caractérisée ;
— supprimer, pour le même motif, le bénéfice du sursis à expulsion durant la période hivernale, en application de l’article L412-6 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion pouvant intervenir immédiatement après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamner Monsieur [D] [E] au paiement à titre provisionnelle d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer fixé à compter du 8 novembre 2025 de 535 euros et de 620 euros à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Monsieur [D] [E] au paiement, outre des entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 12 décembre 2025, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
En demande, la société IN’LI, dûment représentée par son conseil, a déposé ses pièces et écritures en maintenant ses prétentions dans les termes de son acte introductif d’instance et actualise le montant de l’arriéré locatif dû à l’échéance de février 2026 incluse à la somme de 1.762,80 euros.
En défense, bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude le 27 janvier 2026, Monsieur [D] [E], n’a pas comparu à l’audience du 23 mars 2026, ni ne s’est fait représenter.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le Juge des Contentieux de la Protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent des immeubles bâtis, sans droit ni titre, notamment aux fins d’habitation.
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice versé aux débats que le 12 décembre 2025 Monsieur [D] se présentait à la porte du logement n°0184 sis [Adresse 2] à [Localité 3] appartenant à la société IN’LI, déclarant y habiter seul depuis le 8 novembre 2025 « grâce à une annonce sur le site le bon coin », déclinait son identité et numéro de téléphone, produisant sur ledit téléphone un bulletin de salaire faisant étant d’une domiciliation [Adresse 8] à [Localité 5], au sein du patrimoine de la société IN’LI, que le défendeur indique être le logement de sa mère.
Force est de constater qu’en l’espèce, le défendeur n’a pas justifié d’un bail valablement conclu de location des lieux, ni le 12 décembre 2025 ni ultérieurement, qu’il ne justifie pas du paiement de loyers et charges du logement occupé et qu’il ne justifie pas plus avoir quitté les lieux après le 12 décembre 2025.
Monsieur [D] [E] n’ayant justifié d’aucun motif légitime à l’occupation des lieux, ni à première demande, ni après assignation devant la présente juridiction, la société IN’LI est en conséquence bien fondé à faire judiciairement constater l’occupation les lieux objets des présentes sans droit ni titre, par voie de fait.
Cette occupation constitue une violation flagrante du droit de propriété de la société IN’LI et caractérise ainsi un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Sur l’expulsion du défendeur et la fixation d’une indemnité d’occupation
Monsieur [D] [E] étant occupant sans droit ni titre, il convient à défaut de libération volontaire des lieux d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sous réserve de ce qui suit, et des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Le maintien dans les lieux du défendeur en dépit de la résiliation du bail crée un préjudice au demandeur. Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [D] [E] jusqu’à libération définitive des lieux et restitution des clefs au montant du loyer fixé à 535 euros à compter du 8 novembre 2025 et 613,70 euros, provision de charges incluses, à compter du 1er janvier 2026 selon les termes du relevé de compte en date du 16 mars 2026 versé à la procédure, et ce jusqu’à libération effective des lieux. Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que les loyers, les charges feront l’objet d’une régularisation.
Sur la demande de suppression du délai prévu à L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
En vertu des dispositions de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le défendeur s’étant introduit dans les lieux par voie de fait à compter du 8 novembre 2025, qu’il s’est maintenu depuis dans les lieux sans droit ni titre, et n’a pas comparu à l’audience, ne mettant pas la juridiction en mesure d’apprécier sa situation.
Il conviendra en conséquence de constater que le délai prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas et d’ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef dès la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Sur la privation du bénéfice des dispositions de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution
L’article L.412-6 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
L’alinéa 2 du même article prévoit que par dérogation, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Enfin en son alinéa 3, ledit article donne au juge le pouvoir de supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, le défendeur étant entré dans les lieux objet de la présente procédure par voie de fait en les occupant sans droit ni titre depuis le 8 novembre 2025, il convient de priver le défendeur du bénéfice des dispositions de l’article L.412-6 dudit Code.
Sur la demande en paiement des arriérés locatifs
La société IN’LI justifie d’un décompte qui établit l’arriéré des indemnités d’occupation échues au 28 février 2026, échéance de février 2026 incluse, à la somme de 1.762,80 euros.
Monsieur [D] [E] ne justifiant pas s’être libéré du montant des indemnités d’occupation dues sur la période susmentionnée sera donc condamné à payer à la société IN’LI la somme de 1.762,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance compte tenu de la nature indemnitaire de la créance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [E] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût d’établissement du constat de commissaire de justice du 12 décembre 2025, frais antérieurs à l’engagement de l’instance ayant un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci.
Les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Tenu aux dépens, Monsieur [D] [E] sera condamné à verser au demandeur une indemnité qu’il convient de fixer à la somme de 700 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre du logement n°0184 sis [Adresse 2] à [Localité 5] par Monsieur [D] [E] à compter du 8 novembre 2025 par voie de fait ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [E] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux en supprimant le délai prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sans bénéfice des dispositions de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, les articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’appliquant pleinement s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la société IN’LI au titre des indemnités d’occupation dues charges comprises échues du 8 novembre 2025 au 28 février 2026, terme de février 2026 inclus, la somme de 1.762,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la société IN’LI une indemnité d’occupation mensuelle afférente au logement occupé sans droit ni titre de 613,70 euros, et ce à compter de l’échéance de mars 2026 en tenant compte de ce qui précède jusqu’à libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer fixé et que la société la société IN’LI pourra procéder à la régularisation des charges ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’établissement du constat de commissaire de justice du 12 décembre 2025, tandis que les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la société IN’LI la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l’État dans le département.
La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026, par le Juge assisté du Greffier, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Salaire ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Créance ·
- Exploitation ·
- Décès ·
- Agriculteur ·
- Veuve
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Fracture ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Jugement ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Courrier électronique ·
- Expertise médicale ·
- Dessaisissement ·
- Accident du travail ·
- Jugement ·
- Changement ·
- Réponse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Cautionnement ·
- Habitat ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avertissement ·
- Frais de santé ·
- Identifiants ·
- Sécurité sociale ·
- Pouvoir du juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Locataire ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Acte authentique ·
- Signature ·
- Loyer ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Modification substantielle ·
- Condition suspensive
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Commandement de payer ·
- Article 700
- Gestion ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Constat d'huissier ·
- Adresses ·
- Location ·
- Remboursement ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Mise en vente ·
- Mauvaise foi ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Professionnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.