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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 5 juin 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 05/06/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 25/00525
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2YY
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe MURAT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Alain CHEVALIER, avocat plaidant au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
DÉFENDEUR :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
CPAM DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX, de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES , avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. BOZEL AVENTURE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Compagnie d’assurance MMA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 27 Avril 2026
Délibéré annoncé au : 05 Juin 2026
Exécutoire délivré le : 05 Juin 2026
Expédition délivrée le :
à : Me MURAT, Me MILLIAND, Me GIRARD-MADOUX
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 août 2024, M. [X] [Y] s’est blessé alors qu’il évoluait sur l’une des tyroliennes du parcours rouge du parc accrobranche exploité par la société Bozel Aventure, assurée auprès de la société Mme Iard.
Il a été transporté à l’hôpital de [Etablissement 1], où il lui a été diagnostiqué des fractures du fémur, de la hanche et du bassin. Il a été opéré les 14 et 15 août 2024.
Par actes du 16 avril 2025, M. [X] [Y] a fait assigner la société Bozel Aventure, la société Mma Iard et la Cpam du Rhône devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’engager la responsabilité contractuelle de la société Bozel Aventure, de l’entendre déclarer responsable de ses préjudices et de voir ordonner une expertise médicale.
Par conclusions notifiées le 8 août 2025, la société Mma Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à la procédure.
La clôture a été ordonnée le 4 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 avril 2026, puis renvoyée à l’audience du 27 avril 2026. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025, M. [X] [Y] demande au tribunal de :
— déclarer la société Bozel Aventure, assurée par la société Mma, responsable de ses préjudices corporel et économique,
— avant-dire droit, ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la compagnie Mma, avec pour missions celles détaillées à son dispositif,
— condamner la compagnie Mma, assureur de la société Bozel Aventure, à lui payer une provision de 5.000 euros pour lui permettre de faire face aux frais d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [Y] fait valoir, sur le fondement des articles 1231 à 1231-7 du Code civil, que la société Bozel Aventure était tenue d’une obligation de sécurité de moyens, que l’obligation de surveillance était renforcée compte tenu de la corpulence de M. [X] [Y], que la société Bozel Aventure a commis plusieurs manquements compte tenu de l’absence de surveillance et d’indication sur le parcours rouge, l’absence d’accès direct par des échelles à chaque atelier en cas d’intervention d’urgence, la défaillance dans le système de formation des participants, l’absence de système anti-rebond et la lenteur des secours, et qu’en conséquence sa responsabilité contractuelle est engagée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2025, la société Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Bozel Aventure demandent au tribunal de :
— débouter M. [X] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [X] [Y] à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour conclure au rejet des demandes, la société Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Bozel Aventure font valoir, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil, que le requérant a réalisé le parcours en toute connaissance de cause, qu’il n’a pas respecté les consignes de sécurité, qu’il a eu un rôle actif dans la réalisation de l’activité sportive, que la société Bozel Aventures a respecté l’ensemble de ses obligations et n’a commis aucune faute.
La Cpam du Rhône n’a constitué avocat qu’après la clôture de l’instance, soit le 19 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. L’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles
A titre liminaire, s’il n’est formulé aucune demande quant à l’intervention de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une entité différente de la société Mma Iard, seule assignée par M. [X] [Y] aux côtés de la société Bozel Aventure et de la Cpam du Rhône. Dans ces conditions, il convient, préalablement à l’examen des demandes au fond, de se prononcer sur l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles.
Ainsi, aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.”
En l’espèce, il résulte des conclusions des défenderesses que la société Mma Iard Assurances Mutuelles invoque également avoir la qualité d’assureur de la société Bozel Aventure. En effet, elle est mentionnée sur le courrier adressé par l’assureur au conseil du requérant et le relevé de sinistralité (pièces n°2 et 11 défenderesses). En outre, son intervention ne fait l’objet d’aucune contestation. Il apparaît que la société Mma Iard Assurances Mutuelles a le droit d’agir relativement à ses prétentions.
En conséquence, il y aura lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles.
II. La responsabilité de la société Bozel Aventure
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En outre, la pratique d’un parcours d’aventure dans des arbres empruntant notamment des tyroliennes descendantes implique un rôle actif de chaque participant, de sorte que l’obligation contractuelle de sécurité de l’organisateur d’un tel parc de loisir est une obligation de moyens (Cass. 1re Civ., 22 janvier 2009, n°07-21.843). Il appartient donc à celui qui invoque la responsabilité de l’organisateur pour manquement à cette obligation de rapporter la preuve de la faute commise et d’un lien de causalité avec son dommage.
En l’espèce, pour caractériser les manquements de la société Bozel Aventure, M. [X] [Y] produit 4 attestations de M. [Q] [K], Mme [T] [F], Mme [A] [O] et Mme [R] [H] qui ont été témoins de l’accident (pièces n°1 à 4 demandeur).
S’agissant de la tension du câble, seule l’attestation de M. [Q] [K] indique que le câble “semblait moins tendu que sur les autres tyroliennes” (pièce n°1 demandeur). Cependant, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que le câble de la tyrolienne était insuffisamment tendu. Au contraire, l’avis de sécurité de 2024 produit par les défenderesses (pièce n°4 défenderesse), daté de moins de deux mois avant l’accident, atteste que “les installations ne présentent aucun risque pouvant porter atteinte à la sécurité des utilisateurs dans les conditions présentes d’installation et dans le cadre de l’utilisation normale et prévisible des équipements”. Il n’est donc pas démontré que le parcours rouge n’était pas conforme aux exigences techniques et sécuritaires.
Concernant l’obligation de surveillance, la réglementation n’impose aucunement qu’un opérateur soit présent à chaque parcours ou à chaque atelier, ni même au niveau des arbres, mais que “les cinq premiers ateliers faits en autonomie par le pratiquant [soit] dans le champ de vision d’au moins un opérateur de parcours” et que “tout point du parcours [soit] visité (à portée de vue) toutes les 15 minutes au maximum par un opérateur du parcours” (pièce n°6, page 6, défenderesses). Or, M. [X] [Y] ne démontre pas de défaillance de la société Bozel Aventure sur ce point. De plus, il résulte du rapport d’exploitation quotidien du jour de l’accident que, en plus d’un responsable, 5 membres du personnel étaient présents sur place, tous ayant la qualification d’intervenant en hauteur avec l’option évacuation (pièce n°7 et 12 défenderesses). Le demandeur ne démontre pas que le personnel était insuffisant, ni même mal positionné, de sorte qu’aucun manquement dans la surveillance n’est caractérisé.
Quant aux consignes, il n’apparaît pas non plus que la présence d’un panneau explicatif soit nécessaire à chaque atelier. Dans le cas contraire, cela n’aurait pas manqué d’alerter lors du contrôle des installations avant l’ouverture. Or, il résulte de l’avis de sécurité de 2024 que les installations permettaient d’assurer la sécurité des pratiquants (pièce n°4 défenderesses). De plus, il n’est pas contesté qu’une formation sur l’utilisation du matériel et les consignes de sécurité a été dispensée, bien que le requérant et les attestations des personnes qui ont participé à l’activité avec lui indiquent que la formation a été brève (pièces n°1 et 4 demandeur). Pour autant, il résulte de l’attestation de M. [Q] [K], ainsi que des conclusions du requérant, que le parcours sur lequel l’accident est survenu n’était pas le premier que celui-ci empruntait (pièce n°1 demandeur). Les explications fournies ont donc été manifestement suffisantes pour que M. [X] [Y] puisse réaliser d’autres parcours au préalable sans difficulté, étant précisé qu’il n’est pas contesté que ces parcours comprenaient également des tyroliennes.
Enfin, des propres déclarations du requérant, il ressort que celui-ci a été équipé d’un baudrier avec bretelles en raison de sa corpulence “supérieure à la moyenne des autres membres du groupe”. Il apparaît donc que la société Bozel Aventure lui a fourni un équipement particulier en considération de ses caractéristiques physiques.
Il résulte de ce qui précède que la société Bozel Aventure a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité. M. [X] [Y] échoue à rapporter la preuve d’une faute qui aurait été commise par la société Bozel Aventure.
En conséquence, les demandes de M. [X] [Y] sont rejetées.
III. Les demandes accessoires
• L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er, du Code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.”
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à l’écarter.
• Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [X] [Y], partie succombante, sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance.
• Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles engagés.
M. [X] [Y] et la société Bozel Aventure, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles seront déboutés de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles,
DÉBOUTE M. [X] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [X] [Y] au paiement des dépens,
DEBOUTE M. [X] [Y] d’une part et la société Bozel Aventure, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles d’autre part de leur demande respective au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, le 05 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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