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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 27 mai 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY SE, C.P.A.M. DU TARN |
Texte intégral
ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 27 Mai 2026
N° : /2026
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFFAIRE : [Y] [J]/ AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, C.P.A.M. DU TARN, [A][T]
RG : 25/00299 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ECQ2
NAC : 64B
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’an deux mille vingt six et le vingt sept mai
Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière
Dans l’instance opposant :
Mme [Y] [J] intervenant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [T], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 1] (13)
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Alain COMBAREL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDERESSE D’UNE PART,
Et :
AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY SE
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Amelie LARRAN, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
C.P.A.M. DU TARN
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
défaillante
M. [A], [P] [T]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Amélie DELTELL, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant
DEFENDEURS D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 27 Mars 2026, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Mme [J] [Y] et M. [A] [T] est née [M] [T] le [Date naissance 1] 2013.
Le 28 décembre 2013, lors du vol n° [Numéro identifiant 1] au départ de [Localité 7] et à destination de [Localité 1] opéré par la compagnie Air Corsica (assurée par la société XL Insurance), l’enfant âgée de 7 mois au moment des faits a été victime d’une amputation de la troisième phalange du quatrième doigt de la main gauche par la fermeture de l’accoudoir du fauteuil.
L’enfant a été admise à l’hôpital [Etablissement 1] à [Localité 8] pour une réimplantation sous anesthésie générale.
Cette réimplantation n’ayant pas abouti, elle a été réopérée pour une amputation au niveau de l’articulation inter phalangienne distale du quatrième doigt.
Elle est restée hospitalisée du 28 décembre 2013 au 4 janvier 2014.
Une provision de 5000€ à valoir sur l’indemnisation de l’enfant a été versée le 25 mai 2015 et par la Cie XL Insurance à Mme [Y].
Un rapport d’expertise amiable et contradictoire réalisé le 14 février 2018 par le docteur [B] et le docteur [Q] a fixé la date de consolidation au 30 juin 2015.
Mme [Y] agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [M] [Y], a par exploits du 21 novembre 2023 fait assigner la Cie XL Insurance venant aux droits de AXA et la CPAM du Tarn, aux fins d’entendre condamner à payer pour sa fille les sommes de :
— 2.133,00 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
— 4.620,00 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent;
— 8.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
— 7.500,00 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 92.843,80 euros au titre des dépenses de santé futures.
Par la même assignation, Mme [Y] demandait au Tribunal de condamner AXA devenue XL Insurance à lui payer la somme indemnitaire de 10.000 euros en réparation de préjudice moral personnel outre 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Tarn ne s’est pas constituée.
Une quittance transactionnelle a été conclue entre la Cie XL Insurance et Mme [J] [Y] le 23 avril 2024, concernant l’indemnisation de son préjudice moral personnel.
Par une ordonnance du 26 avril 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Albi a ordonné le retrait du rôle.
Par conclusions notifiées le 19 février 2025, Mme [J] [Y] a sollicité la reprise de l’instance.
Par exploit en date du 5 mars 2025, Mme [J] [Y] agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de sa fille mineure a fait citer M. [A] [T] devant le tribunal judiciaire en intervention forcée en sa qualité de représentant légal dans la procédure d’indemnisation des préjudices corporels de l’enfant.
La jonction des procédures a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 18 avril 2025.
M. [T] aux termes de ses conclusions sollicite du Tribunal judiciaire d’Albi la condamnation de XL Insurance à payer pour sa fille les sommes suivantes :
— 2.133,00 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
— 4.620,00 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
— 8.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
— 7.500,00 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 92.843,80 euros au titre des dépenses de santé futures.
Et à titre personnel il demande au Tribunal de condamner XL Insurance à lui payer:
— 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 11.642,045 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 octobre 2025, la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de AXA demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de la Convention de Montréal du 28 mai 1999,
Vu les dispositions du Règlement (CE) n°2027/97 du 9 octobre 1997,
Vu les articles 2052, 2226 du Code civil,
Vu les articles 122, 700, 789, 790 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces citées,
A titre principal :
— JUGER que l’action de Monsieur [T] agissant en son nom à l’encontre de la société XL Insurance est prescrite sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ;
— JUGER que l’action de Madame [Y] agissant en son nom à l’encontre de la société XL Insurance est irrecevable sur le fondement de l’article 2052 du Code civil;
En conséquence,
— DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [T] agissent en son nom à l’encontre de la société XL Insurance ;
— DECLARER irrecevables les demandes de Madame [Y] agissent en son nom à l’encontre de la société XL Insurance ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que l’action de Monsieur [T] agissant en son nom à l’encontre de la société XL Insurance est prescrite sur le fondement de l’article 2226 du Code civil ;
En conséquence,
— DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [T] agissent en son nom à l’encontre de la société XL Insurance ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [T] et Madame [Y] à payer à la société XL Insurance la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle fait valoir que l’action de M. [T] en son nom est irrecevable car prescrite sur le fondement de la convention de Montréal. Elle rappelle qu’en droit français la responsabilité du transporteur aérien concernant le transport des passagers est soumise à la convention de Montréal et que le délai de prescription en application de l’article 35§1 est de deux ans à compter de l’arrivée à destination ou du jour où l’aéronef aurait du arriver, l’action de l’assureur se prescrivant dans le même délai. Elle rappelle que l’assignation en intervention forcée aux seules fins de déclaration de jugement commun n’a pas d’effet interruptif au sens de l’article 2244 du code civil et que seules les conclusions constituent une demande en justice et sont interruptives de la prescription extinctive. Elle soutient que dès lors le vol au cours duquel l’enfant s’est blessée aurait du arriver le 28 décembre 2013. L’action personnelle de M. [T] est prescrite depuis le 28 décembre 2015 et il n’a été assigné le 19 février 2025 en intervention forcée et n’a formulé de demande que les 18 et 18 juillet 2025 soit près de 10 ans après l’acquisition de la prescription. Elle estime que l’action est prescrite et qu’à défaut elle est irrecevable puisque également prescrite sur le fondement de l’article 2226 du code civil dès lors l’action engagée par la victime directe ou indirecte se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial alors même que la date de consolidation a été fixée au 30 juin 2015, de sorte que la demande est prescrite depuis le 30 juin 2025.
Elle fait également état de l’irrecevabilité de l’action de Mme [Y] pour la réparation de son préjudice moral dès lors qu’une quittance transactionnelle a été signée le 23 avril 2024 et le paiement est intervenu le 23 mai 2025.
Elle s’estime bien fondée à solliciter une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la procédure dure du fait de la mésentente entre les parents de l’enfant [M] [T] et qu’elle ne saurait être responsable du fait que les parents aient fait le choix de prendre un avocat chacun en lieu et place d’un avocat en commun alors même que ce n’est que par l’inaction de Monsieur [T] qu’elle a dû exposer des frais supplémentaires.
Par conclusions de désistement d’instance notifiées le 12 février 2026, Mme [J] [Y] demande au juge de la mise en état de :
— Constater le désistement d’instance de Mme [Y] [J], agissant uniquement pour son compte personnel
— Juger que le dossier inscrit au Tribunal Judiciaire d’ALBI, sous le n° RG 25/00299, se poursuivra pour Mme [Y] [J], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [M] [T]
— Dire et juger que chacune des parties conservera ses honoraires d’Avocat et ses dépens.
Mme [Y] fait valoir qu’elle a été indemnisée amiablement pour son compte personnel et entend donc se désister de son action personnelle tout en maintenant son action en qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [T] dont l’indemnisation est retardée par le silence de M. [T], son père, sur l’offre indemnitaire en cours.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 mars 2026, M. [A] [T] demande au tribunal de
— DEBOUTER, la Compagnie XL INSURANCE COMPANY de l’intégralité de ses demandes,
— JUGER que les fonds issus de l’indemnisation allouée à la mineure [M] [T] seront versés sur un compte ouvert à son nom, spécialement dédié, bloqué jusqu’à sa majorité, et placé sous le contrôle du juge des tutelles, aucune opération ne pouvant intervenir sans autorisation préalable de la juridiction,
— CONDAMNER la Société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Monsieur [T] à titre personnel la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER la Société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Monsieur [T] à titre personnel la somme de 11 642,045 € au titre de son préjudice matériel,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la Compagnie XL INSURANCE COMPANY FRANCE à verser à Monsieur [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
— CONDAMNER la société XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il subit un préjudice personnel depuis l’accident de sa fille et qu’il a été écarté des discussions sur l’indemnisation. Il conteste toute prescription de l’action et considère que la convention de Montréal est inapplicable s’agissant d’un vol interne en France.
Il fait valoir qu’en se constituant, il a interrompu le délai de prescription et que c’est l’assignation en intervention forcée qui constitue la demande en justice. Il rappelle qu’il n’a eu connaissance de la date de consolidation qu’à l’issue du rapport médical le 14 février 2019, de sorte que le point de départ ne peut être que le jour où il en a eu connaissance et que donc l’action n’est pas prescrite.
MOTIFS
— Sur le désistement d’instance de Mme [Y] à titre personnel
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction.
Selon l’article 394 du Code civil, le demandeur peut se désister en toute matière de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
La quittance transactionnelle a été signée le 23 avril 2024 et le paiement est intervenu le 23 mai 2025.
Il convient donc de constater le désistement d’instance de Mme [J] [Y] agissant pour son compte personnel.
L’instance engagée par Mme [Y] sera poursuivie es qualité de représentante légale de sa fille mineure et en liquidation des préjudices de l’enfant.
Compte tenu du désistement de Mme [Y] à titre personnel, il n’y a pas lieu à statuer sur l’irrecevabilité de son action à titre personnel.
— Sur la prescription de l’action
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 1er de la convention de Montréal du 28 mai 1999 que celle-ci ne régit que les transports internationaux. En l’espèce le vol litigieux concerne un trajet qui relie la Corse à [Localité 1] dans le cadre d’un transport exclusivement interne de sorte que cette convention ne s’applique pas.
Dès lors, aucune prescription de l’action ne peut être retenue sur ce fondement et la Société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de AXA sera déboutée de sa fin de non recevoir de ce chef.
Aux termes de l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité née d’un dommage corporel se prescrit pour la victime directe ou indirecte par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
En l’espèce la date de consolidation de l’enfant [M] [T] a été fixée au 30 juin 2015 par le rapport médical déposé 14 février 2019. Le délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter de la date à laquelle M. [T] a été mis en mesure de connaître la consolidation du dommage de sa fille, soit à compter du 14 février 2018. Le délai de 10 ans s’achevant le 14 février 2028, il en résulte et sans qu’il y ait lieu à statuer sur l’interruption de la prescription, que l’action en indemnisation de M. [T] à titre personnel n’est pas prescrite.
La Société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de AXA sera déboutée de sa fin de non recevoir de ce chef.
— Sur les autres demandes de M. [T]
Les autres demandes formulées par M. [T] relèvent de la liquidation des préjudices et donc du juge du fond. Le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes respectives des parties sont rejetées.
La Société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de AXA est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de Mme [J] [Y] à titre personnel.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité de l’action de Mme [J] [Y] à titre personnel.
Dit que l’action engagée Mme [J] [Y] sera poursuivie es qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [T].
Dit que l’action engagée par M. [A] [T] n’est pas prescrite.
Déboute la Société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de AXA de sa fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de M. [A] [T] qui relèvent du juge du fond.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de AXA aux dépens de l’incident.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2026 avec injonction aux parties de conclure avant fixation.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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