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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 13 mai 2026, n° 25/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement FRANCE TRAVAIL NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01477 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ7M
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/01477 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ7M
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDEUR
Etablissement FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par M. Mathieu LHERMENIER, muni d’un pouvoir
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 09 Décembre 2025
Première audience : 20 Mars 2026
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2026.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [H] a été inscrit comme demandeur d’emploi à compter du 8 novembre 2024 et a bénéficié de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE).
Suite à un contrôle et suivant courriers du 4 juillet 2025, [1] a notifié à Monsieur [C] [H] un trop perçu d’un montant de 3 918,56 euros au titre de la période de décembre 2024 à mai 2025 ainsi qu’un avertissement pour fraude ou fausse déclaration, pour ne pas avoir déclaré des absences de plus de 7 jours du territoire national.
Suite à une réclamation du 31 juillet 2025, [1] a confirmé la décision de sanction.
Monsieur [C] [H] a formé une demande gracieuse d’effacement de dette rejetée par décision notifiée suivant courrier du 15 octobre 2025.
Par requête reçue le 18 décembre 2025, Monsieur [C] [H] a saisi le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins d’obtenir la décharge totale de sa dette et la condamnation de [1] à la somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts, des frais et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à la première audience du 20 mars 2026.
À l’audience Monsieur [C] [H], comparant en personne, se réfère à sa requête et demande au tribunal de :
— annuler le trop perçu de 3 918,56 euros ;
— condamner [1] à lui payer la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— annuler la décision de radiation de juillet 2025.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [H] soutient qu’il avait droit à ses Allocations de retour à l’emploi. Il fait valoir qu’il était parti à l’étranger dans le cadre d’un projet de réinsertion professionnelle. Il précise qu’il n’a actuellement aucune ressource mais que précisément ses démarches lui permettent de reprendre un emploi à compter d’avril 2026. Monsieur [C] [H] invoque également sa bonne foi et ses multiples démarches auprès de [1] pour justifier de sa situation.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il soutient que [1] a été défaillant dans l’examen de son dossier avec des appréciations contradictoires et un défaut manifeste de coordination entre les différents services.
En défense, [1], dûment représenté, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [C] [H] à payer la somme de 2 580,42 euros au titre du solde des allocations indûment perçues.
[1] précise ne pas maintenir la demande de plan de rééchelonnement mentionné dans ses écritures compte tenu de la contestation de la dette et de l’absence d’accord en cours.
[1] fait valoir en premier lieu que seul le tribunal administratif est compétent pour statuer sur la contestation de la décision de radiation.
Par ailleurs, l’organisme soutient que l’indu est justifié dès lors que Monsieur [C] [H] n’a pas déclaré ses absences du territoire national de plus de 7 jours comme il y était obligé en application des articles R5411-6,7,8 et R5411-10 et 1 du code du travail. Il ajoute qu’en application du règlement général de l’assurance chômage les salariés privés d’emploi doivent résider sur le territoire national et qu’en vertu des articles L5411-2, R5411-8 et R5411-10 ils sont tenus de porter à la connaissance de pôle emploi les changements affectant leur situation, toute absence de leur résidence habituelle d’une durée de plus de 7 jours dans les 72h, et qu’ils ne peuvent s’absenter de leur domicile habituel plus de 35 jours dans l’année civile pour être considéré en recherche d’emploi. Il précise que l’exercice d’une activité bénévole n’est pas considéré comme un motif légitime et doit rester compatible avec l’obligation de recherche d’emploi.
[1] s’oppose ensuite à la demande d’effacement de dette et fait à cet effet valoir que la remise de dette n’est pas un droit mais une simple faculté des instances paritaires et que seule la régularité de la procédure peut être contestée à l’exclusion du fond de la décision.
Enfin, [1] précise que des règlements sont intervenus ramenant la créance actuelle à 2 580,42 euros.
Le tribunal a mis dans les débats la régularité de sa saisine et la recevabilité de la requête compte tenu du montant des demandes. Monsieur [C] [H] a confirmé solliciter tant l’effacement de la dette de 3 918,56 que l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3 000,00 euros précisant ne solliciter aucun frais de défense.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le moyen soulevé d’office de l’irrecevabilité des demandes principales pour demandes excédant 5 000,00 euros par voie de requête
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
L’article 125 code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Il résulte des articles 750 et 818 du code de procédure civile qu’en procédure orale ordinaire, la demande en justice est formée soit par une assignation, soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties, soit par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000,00 euros.
En application de l’article 35 du code de procédure civile, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la valeur du litige est déterminé par la valeur totale de ces prétentions.
En l’espèce, Monsieur [C] [H] a saisi le tribunal par requête.
Il sollicite à la fois l’annulation totale du trop-perçu d’un montant de 3 918,56 euros outre l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 3 000,00 euros, soit une valeur du litige de 6 918,56 euros outre l’annulation de la décision de radiation, demande indéterminée.
En conséquence, les demandes de Monsieur [C] [H] excèdent le plafond de 5 000 euros fixé pour les demandes formées par voie de requête, de sorte que la saisine du tribunal est irrégulière.
L’action de Monsieur [C] [H] par voie de requête doit être déclarée irrecevable sans régularisation possible de cette fin de non-recevoir.
Conformément aux termes de l’article 122 du CPC, et le tribunal n’étant pas valablement saisi, il ne sera procédé à aucun examen au fond de la présente affaire, tant en demande qu’en défense et le tribunal ne peut statuer ni sur sa compétence ni sur la demande reconventionnelle de [1].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [H], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DIT que la saisine du tribunal par requête est irrégulière ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [C] [H] formées contre [1] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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