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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 6 mai 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2XS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2XS
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me ARIN, avocat au barreau d’ARGENTAN, substitué par Me CAILLOT, avocat au barreau d’ARGENTAN
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 13 Février 2026
Première audience : 06 Mars 2026
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2XS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 5 février 2024, la société CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a consenti à Monsieur [I] [V] un prêt personnel n°42507352049001 d’un montant de 17 135,00 euros remboursable au taux nominal de 6,05% en 60 mensualités de 331,67 euros hors assurance.
Par courrier recommandé en date du 3 mars 2025, la société CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a mis en demeure Monsieur [I] [V] de s’acquitter des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2025, la société CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a mis en demeure Monsieur [I] [V] de régler le solde des sommes dues au titre du prêt.
La société CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, fait assigner Monsieur [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir :
A titre principal,
— condamner Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 17 436,19 euros avec intérêts au taux de 6,05 % à compter du 23 avril 2025 ;
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du 23 avril 2025 ;
— condamner Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 17 436,19 euros avec intérêts au taux de 6,05 % à compter du 23 avril 2025 ;
En toute hypothèse,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
En outre,
— condamner Monsieur [I] [V] à la somme de 550,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 6 mars 2026.
À l’audience, la société CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande, la société CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle soutient que les défauts de paiement constituent un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit à la date de la mise en demeure du 23 avril 2025 par laquelle elle a manifesté sa volonté de ne plus poursuivre les relations contractuelles. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 septembre 2024.
La forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation, ….) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces point.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [I] [V] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [I] [V], assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 15 septembre 2024 de sorte que la demande, effectuée le 13 février 2026, l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion.
Il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande en paiement
La société CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE verse notamment aux débats :
— l’offre préalable de prêt signée le 5 février 2024 ;
— un tableau d’amortissement,
— un décompte du 15 janvier 2026,
— un historique des paiements,
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la
déchéance du terme envoyée le 3 mars 2025 ;
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 23 avril 2025.
Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.
Une mise en demeure, préalable à la déchéance du terme, de rembourser les impayés et précisant le délai de régularisation dont disposait l’emprunteur, a bien été adressée à Monsieur [I] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 mars 2025.
Dès lors en l’absence de régularisation dans le délai fixé, la société CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 avril 2025.
Sur le montant de la créance
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, le prêteur justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de la régularité du contrat de prêt.
En application des articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt . En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut dépasser 8 %.
Au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, la banque justifie qu’il lui est dû à la date de la déchéance du terme le 22 avril 2025 les sommes de :
2 653,36 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025 portant uniquement sur la part en capital soit sur 2 058,36 euros,
13 586,33 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025.
Soit un total de 16 239,69 euros avec une fraction en capital de 15 644,69 euros.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L312-39 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation ou mandat qui ne se trouvent pas démontrés en l’espèce.
Il convient de rappeler que l''article L312-39 du code de la consommation prévoyant que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels, il est donc exclu que la société CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE puisse obtenir paiement d’intérêts contractuels sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts ou sur la clause pénale.
Par ailleurs en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si celle-ci est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué. Elle sera réduite à 1 euros.
Monsieur [I] [V] sera ainsi condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE la somme de 16 240,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,05% sur la somme de 15 644,69 euros à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025 et au taux légal sur le surplus à compter de l’assignation.
Sur les autres demandes
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [V], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [I] [V], condamné aux dépens, devra payer à la société CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 400,00 euros.
L’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE la société CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE, au titre du contrat de crédit n°42507352049001 souscrit le 5 février 2024, la somme de 16 240,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,05% sur la somme de 15 644,69 euros à compter du 23 avril 2025, et au taux légal sur le surplus à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à verser à la société CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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