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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, réf. jcp, 11 juin 2026, n° 26/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00178 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RG : N° RG 26/00178 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RN
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire d’Alençon
GREFFIER : Hélène CORNIL
— -----------------------------
DEMANDEUR :
Madame [E] [Q], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
Société CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
— -----------------------------
PROCÉDURE
Date de la saisine : 08 Avril 2026
Première audience : 07 Mai 2026
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2026.
ORDONNANCE
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [E] [Q] et Monsieur [Z] [O] ont souscrit le 14 janvier 2013 auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) un prêt immobilier n°400684ZU0O W11AS YF 48, d’un montant de 143 842,41 euros destiné à l’acquisition d’une parcelle à bâtir et en vue de la construction d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 1] (72).
À la suite de sa séparation d’avec Monsieur [O], qui occupe seul le logement depuis le 26 octobre 2020, Madame [Q], par acte du 21 septembre 2021, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire du MANS aux fins de voir prononcer le divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2022, le juge aux affaires familiales a notamment constaté que les époux résidaient séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [O] à titre onéreux et a dit que ce dernier rembourserait les échéances du prêt immobilier à hauteur de 804,36 euros par mois.
Suivant jugement en date du 27 octobre 2022, signifié le 18 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce, fixé ses effets au 26 octobre 2020 et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement en date du 19 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire, a débouté Madame [Q] de sa demande de licitation du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 1] et a fixé au 26 octobre 2020 la date à compter de laquelle une indemnité d’occupation est due par Monsieur [O] au titre de la jouissance privative de ce bien immobilier.
Par suite, une enquête de police a été ouverte pour disparition inquiétante à l’égard de Monsieur [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2026, la société LCL a mis en demeure Madame [Q] d’avoir à lui régler la somme de 5 076,06 euros correspondant aux impayés au titre du prêt immobilier.
Par acte du 8 avril 2026, Madame [E] [Q] a fait assigner la société LCL devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALENCON aux fins de suspension de son obligation de rembourser les échéances du prêt immobilier souscrit.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 7 mai 2026, Madame [E] [Q], représentée par avocat, soutient oralement son acte introductif d’instance et demande au juge des référés de :
Suspendre les échéances du prêt immobilier n°400684ZU0O W11AS YF 48 souscrit auprès du Crédit Lyonnais pendant une durée de deux ans ou jusqu’à la vente de l’immeuble ;Dire que pendant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts ; Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.Madame [E] [Q] fait valoir que sa demande est recevable même en l’absence de mise en cause de Monsieur [O] dès lors qu’elle est dans l’impossibilité d’attraire à la procédure son co-emprunteur, Monsieur [O], ce dernier étant introuvable.
Au soutien de sa demande de suspension de l’obligation de remboursement du prêt immobilier consenti par la société LCL durant deux ans, Madame [E] [Q], au visa de l’article L. 314-20 du code de la consommation, fait valoir que ses revenus mensuels sont limités à 1 200 euros, de sorte qu’elle ne peut assumer la charge de remboursement du prêt immobilier afférent à un logement qu’elle n’occupe plus, et que Monsieur [O], qui a disparu, n’assume plus sa part des mensualités de remboursement. Elle demande que la suspension soit accordée pour une durée de deux ans ou jusqu’à la vente du bien immobilier.
La société LCL, assignée à personne morale, n’a pas comparu. Le 17 avril 2026, la défenderesse a envoyé au juge un courriel par lequel elle expose ses observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est saisi que par les moyens et prétentions présentés à l’audience.
La société LCL, assignée à personne, n’étant ni présente, ni représentée à l’audience, le juge constate qu’il n’est saisi d’aucune demande ni d’aucun moyen de la part de la défenderesse.
Il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, en sa qualité de co-emprunteur du prêt litigieux, Madame [E] [Q] justifie d’un intérêt légitime à solliciter, à titre provisoire, la suspension de l’exécution de son obligation de remboursement.
L’absence de mise en cause de l’autre coemprunteur n’affecte pas la recevabilité de la demande dès lors que le litige ne présente pas un caractère indivisible imposant la présence de l’ensemble des parties au contrat.
Néanmoins, en l’absence de mise en cause de l’autre co-emprunteur, la mesure sollicitée ne peut produire effet qu’à l’égard de la partie qui la formule.
Dès lors, la demande de Madame [E] [Q] sera déclarée recevable et l’éventuelle suspension des échéances ne saurait bénéficier qu’à elle seule, demeurant sans incidence sur les droits du prêteur à l’égard de l’autre co-emprunteur, Monsieur [O].
Sur la suspension de l’obligation de remboursement du prêt
Il résulte des dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation que le juge des contentieux de la protection peut, notamment en cas de licenciement, suspendre les obligations du débiteur dans les conditions prévues par l’article 1343-5 du code civil et décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. Le juge peut en outre déterminer les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ou surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il incombe au débiteur de démontrer qu’il est bien dans une situation permettant de lui accorder ce délai de grâce.
En l’espèce, Madame [E] [Q] justifie de ses revenus et démontre avoir saisi le tribunal judiciaire du MANS d’une action en partage de l’indivision afin de vendre le bien immobilier financé et que, par jugement du 19 septembre 2024, cette juridiction a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation. Par ailleurs, le juge commis a dressé un rapport le 12 mars 2026 et renvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué sur la demande de licitation de Madame [E] [Q].
Madame [E] [Q] justifie en outre d’une évolution de sa situation depuis la souscription du prêt litigieux eu égard au divorce intervenu avec le coemprunteur solidaire et à la disparition de ce dernier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et notamment de la possibilité de vendre le bien immobilier qui permettra de désintéresser le prêteur, il convient d’accorder à Madame [Q] un délai de grâce de deux ans pour s’acquitter des sommes dues à la société LCL au titre du prêt immobilier qui lui a été consenti, ces sommes ne produisant pas d’intérêt durant ce délai de grâce.
Il résulte du décompte produit par Madame [E] [Q] à l’audience que les déchéances sont impayées depuis octobre 2025. En conséquence, ce délai courra à compter du 1er octobre 2025 afin d’inclure ces échéances.
En cas de vente du bien financé par le crédit litigieux avant le terme des délais de grâce, cette suspension cessera de produire ses effets au jour de la vente de celui-ci.
La suspension octroyée ne s’appliquera néanmoins pas aux cotisations d’assurance qui garantissent le prêt en cas de réalisation d’un risque et qui continueront à produire leurs effets.
Sauf remboursement intégral du prêt avant le terme des délais accordés, les sommes suspendues seront reportées en fin de prêt en 24 mensualités égales.
Il convient enfin de rappeler que le défaut de règlement des échéances de remboursement durant le délai de grâce ne saurait être regardé comme un incident de paiement pouvant donner lieu à déchéance du terme ou à inscription au FICP, puisqu’il est légalement justifié par la présente décision faisant application de l’article L. 312-20 du code de la consommation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la nature particulière de la procédure destinée à accorder un délai de grâce à un débiteur sans que le créancier puisse être regardé comme succombant, les dépens resteront à la charge de la demanderesse, Madame [E] [Q].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514 à 514-6 du code de procédure civile, de droit pour les instances dont relève le cas présent.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort
DECLARE recevable la demande de Madame [E] [Q] ;
ORDONNE la suspension des obligations contractuelles de Madame [E] [Q] au titre du prêt immobilier n°400684ZU0O W11AS YF 48 d’un montant de 143 842,41 euros souscrit auprès de la SA CREDIT LYONNAIS pour une durée de 24 mois à compter du 1er octobre 2025 ;
DIT qu’en cas de vente du bien financé par ce prêt avant le terme du délai, cette suspension cessera de produire ses effets au jour de la vente ;
DIT que les sommes dues au titre de ce prêt ne produiront ni intérêts ni pénalités pendant le délai de grâce ;
DIT que la suspension ne s’applique pas aux cotisations d’assurances qui devront être réglées ;
DIT que la suspension des mensualités du prêt ne saurait entraîner la résiliation des contrats d’assurance liés à ces prêts,
DIT que les échéances suspendues seront reportées en 24 mensualités en fin de contrat dont la durée sera ainsi prolongée de 24 mois,
RAPPELLE que le défaut de règlement par Madame [E] [Q] des sommes suspendues durant le délai de grâce ne saurait donner lieu à déchéance du terme ni à inscription au FICP ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délai conformément à l’article 1343-5 du code civil,
CONDAMNE Madame [E] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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