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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 18 mai 2026, n° 25/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01557 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXWW
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RED, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 16 Mars 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Yves SARDINOUX, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix huit Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 2 octobre 2025, la S.A CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] a fait citer Monsieur [X] [D] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal de céans aux fins de :
A titre principal, le condamner à lui payer la somme de 11 514 €, avec les intérêts de retard, au taux conventionnel de 9 %, A titre subsidiaire, en cas de déchéance des intérêts, le condamner à lui payer la somme de 10 335, 67 € avec intérêts au taux légal depuis mise en demeure du 13 février 2024, et jusqu’à parfait paiement en application de l’article 1231-6 du code civil, le condamner au paiement de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A l’audience du 16 mars 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1], représentée par son avocat, conclut et demande au juge de :
Débouter Monsieur [X] [D] de l’intégralité de ses demandes, écartant dans les cas l’exécution provisoire sur l’ensemble de ses demandes, et constater la déchéance du terme sur clôture de compte et prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution provisoire de droit ;
A titre principal, condamner Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 11 514 €, avec les intérêts de retard au taux d’intérêt annuel contractuel de 12,93 % sur découvert autorisé sur la somme de 10 864,75 € au titre du découvert non autorisé, subsidiairement au taux légal ; et en tous cas depuis le 13 février 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, et à défaut disant que les intérêts courront à compter de la présente assignation valant mise en demeure en application des article 54 du code de procédure civile, et 1344 et 1344-1 du code civil ;
A titre subsidiaire, en cas de déchéance de droits aux intérêts, condamner Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 10 335, 67 € avec intérêts au taux légal depuis mise en demeure du 13 février 2024, et jusqu’à parfait paiement en application de l’article 1231-6 du code civil, le condamner au paiement de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] expose que :
le dépassement du découvert autorisé, installé à compter du 4 janvier 2024, n’est pas un crédit à la consommation, dès lors que le dépassement ne s’est pas prolongé au-delà de trois mois, sur refus et annonce de la clôture par la banque, par l’envoi au débiteur d’une LRAR préalable du 13 février 2024 et clôture confirmée par l’envoi d’une LRAR du 23 avril 2024 ;
M. [D] a réalisé des paiements de manière déraisonnable pour un montant total de 11 000 € en moins d’un mois, alors que ses revenus mensuels sont irréguliers ;
la procédure de surendettement n’interdit pas à la Caisse d’épargne de solliciter condamnations, dont les effets seront suspendus et différés aux éventuelles mesures recommandées par la commission de surendettement ; le cas échéant, les effets du jugements et la condamnation à intervenir devront être différés aux éventuelles mesures recommandées par la commission de surendettement, dès lors qu’elles auront force exécutoire, mais que le jugement devra retrouver son plein effet dans l’hypothèse où les mesures du plan ne seraient pas respectées dans les conditions prévues par la commission.
Monsieur [X] [D], représenté par son avocat, conclut et demande au juge de :
— à titre principal, débouter la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] de ses demandes et prétentions,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
— condamner la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] à lui payer la somme de 11 514,75 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
— à titre subsidiaire,
— constater que le dossier de surendettement de M. [X] [D] a été déclaré recevable le 15 juillet 2025,
— constater l’effacement de la créance invoquée par la banque, et l’extinction corrélative de la dette par décision du 18 novembre 2025,
— débouter la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] de ses demandes et prétentions ;
— condamner la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [X] [D] fait notamment valoir que :
la banque a manqué à ses obligations de contrôle, de vigilance et de mise en garde ; le dépassement massif du découvert autorisé constitue un crédit tacite irrégulier ; une partie substantielle de la créance résulte des fautes de la banque ; par décision du 18 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers a préconisé l’effacement de la créance invoquée par la CELR.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande principale en paiement
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais :
En application de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] ne rapporte pas la preuve d’avoir informé Monsieur [X] [D] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’est prolongé pendant plus d’un mois.
Le dépassement s’est prolongé au-delà d’un mois compte tenu du dépassement à compter du 4 janvier 2024, de l’envoi au débiteur d’une LRAR préalable le 13 février 2024 et de la clôture confirmée par l’envoi d’une LRAR du 23 avril 2024.
En conséquence, la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance :
Compte tenu des développements précédents, il doit être déduit du solde débiteur, le montant des intérêts et frais injustifiés. Or, les historiques complets des comptes ne sont pas versés au débat, ce qui fait obstacle à la vérification par le juge du montant des créances sollicitées.
Dès lors, la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] sera déboutée de sa demande en paiement du découvert bancaire.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
En l’espèce, Monsieur [X] [D] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice financier qui serait imputable à la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1]
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Compte tenu du rejet des demandes principales de la Banque, il n’y a plus lieu à statuer sur les conséquences du dossier de surendettement déposé par Monsieur [X] [D] et déclaré recevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il est équitable de débouter les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] de sa demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire de Monsieur [X] [D] et du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE Monsieur [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes.
DIT n’y a avoir lieu à statuer sur les conséquences du dossier de surendettement déposé par Monsieur [X] [D] et déclaré recevable.
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] aux dépens ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 1] et Monsieur [X] [D] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La Greffière, La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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