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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 25 sept. 2024, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DU : 25 Septembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[I], [L]
C/
[G], [W]
Répertoire Général
N° RG 24/00274 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7MY
__________________
Expédition exécutoire le : 25 Septembre 2024
à : Me Gaubour
à : Me Legru
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [E] [I]
née le 03 Août 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [A] [L]
né le 04 Avril 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
tous représentés par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Madame [X] [N] [U] [G] épouse [W]
née le 23 Juillet 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [O] [W]
né le 17 Mars 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
tous représentés par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Valentine FORRE, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 21 juin 2024 délivrée par Madame [E] [I] et Monsieur [A] [L] à Madame [X] [G] et Monsieur [O] [W], au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, aux fins de :
Juger Madame [E] [I] et Monsieur [A] [L] tant recevables que bien fondés en leur action ;Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 11 septembre 2024.
Madame [E] [I] et Monsieur [A] [L] ont comparu par leur conseil commun. Ils ont demandé au juge des référés de :
Juger Madame [E] [I] et Monsieur [A] [L] tant recevables que bien fondés en leur action ;Déclarer Madame [X] [G] et Monsieur [O] [W] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner Madame [X] [G] et Monsieur [O] [W] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Madame [X] [G] et Monsieur [O] [W] aux entiers dépens ;
Madame [X] [G] et Monsieur [O] [W] ont comparu par leur conseil commun. Ils ont demandé au juge des référés de :
A titre principal : Dire n’y avoir lieu à expertise ;Rejeter les demandes de Madame [E] [I] et Monsieur [A] [L] ;Les condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros Les condamner aux dépens ;A titre subsidiaire : Constater qu’ils formulent protestations et réserves d’usage ;Leur en donner acte ;Rejeter toute autre demande ;Réserver les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 25 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
A ce titre, Madame [E] [I] et Monsieur [A] [L] sollicitent du juge des référés qu’il ordonne une mesure d’expertise au motif qu’ils ont relevé des désordres classés en quatre groupes par une expertise extrajudiciaire du 28 avril 2024 : 1. Les toitures terrasses non accessibles et évacuation des Eaux pluviales, 2. Les Balcons – Escalier extérieur et drainage de l’accès, 3. Les menuiseries extérieures et 4. Divers : fissures extérieures / intérieures – Infiltrations sous-sol.
Pour s’opposer à l’expertise, Madame [X] [G] et Monsieur [O] [W] soutiennent en premier lieu que Madame [E] [I] et Monsieur [A] [L] ne démontrent pas l’existence de désordres justifiant la mesure alors que le rapport d’expertise du 28 avril 2024 ne met en évidence que des coulures inesthétiques, des défauts de conformité au DTU et une pénétration d’eau au sous-sol trouvant son origine dans la buanderie suite au débordement d’un chéneau que les acquéreurs n’avaient pas correctement entretenu.
Or, à ce stade, il suffit de constater qu’outre les non-conformités au DTU, les coulures et l’infiltration d’eau au sous-sol, l’expert du demandeur relève des fissures et des infiltrations ayant pour origine la non-conformité du balcon aux règles de l’art pour écarter ce moyen.
Madame [X] [G] et Monsieur [O] [W] font également valoir que la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ne peut être recherchée en l’absence de désordre actuel engendrant un dommage de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Alors qu’il est constant que Madame [X] [G] et Monsieur [O] [W] ont la qualité de vendeurs-constructeurs de l’immeuble litigieux, ce moyen n’apparaît pas davantage opérant dès lors que l’ampleur des désordres n’est pas connue à ce stade de la procédure et que les acquéreurs peuvent également rechercher leur responsabilité sur le plan contractuel au titre des dommages intermédiaires.
Sur ce point, les vendeurs évoquent encore l’existence d’une clause de non garantie dans l’acte de vente du 13 juillet 2021 excluant la responsabilité contractuelle de droit commun.
Cependant, en l’état des pièces produites, l’appréciation des conditions d’application de cette clause échappe aux pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, en particulier sur la connaissance des vices, la qualité des parties ou encore l’application de l’article 1792 et suivants du code civil.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats, et notamment de :
Acte authentique du 13 juillet 2021 ;Permis de construire ;Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ;Rapport de Monsieur [J] [Z] ;Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [E] [I] et Monsieur [A] [L] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [E] [I] et Monsieur [A] [L] sollicitent la condamnation de Madame [X] [G] et Monsieur [O] [W] à leur payer la somme de 2 000 euros.
Madame [X] [G] et Monsieur [O] [W] sollicitent également la condamnation de Madame [E] [I] et Monsieur [A] [L] à leur payer la somme de 1 500 euros.
En l’état, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2] [Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 6]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Madame [E] [I] et Monsieur [A] [L] situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs, ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ; en établir une chronologie ;Dans l’hypothèse où les désordres seraient imputables à des travaux, dire s’ils étaient apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition du 13 juillet 2021 ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de leur connaissance ou non connaissance par les acheteurs ; Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs, y compris le préjudice de privation de jouissance des lieux des demandeurs, et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [E] [I] et Monsieur [A] [L] qui devront consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 20 novembre 2024 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, y compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [E] [I] et Monsieur [A] [L], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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