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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 11 mai 2026, n° 25/03159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me NAKACHE
Copie exécutoire délivrée
à : Me PHAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03159 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABIP
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #R0099
DÉFENDERESSE
S.A. CCF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe PHAM, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P466
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 11 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03159 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABIP
EXPOSE DES MOTIFS
Monsieur [G] [M] est titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la SA CCF ainsi que d’une carte bancaire.
Le 4 août 2024, Monsieur [G] [M] a été appelé par un individu se présentant comme un conseiller de son organisme bancaire lui faisant part de prétendus paiements frauduleux depuis son compte courant. Par ruse, il a réussi à générer un nouvel identifiant de connexion sécurisé et il a créé une carte virtuelle qu’il a fait utiliser à Monsieur [G] [M].
Par courrier du 5 août 2024, Monsieur [G] [M] a régularisé une lettre de contestation auprès de la SA CCF concernant trois transactions litigieuses du 4 août 2024 d’un total de 5492,21 euros. Par courriers des 16 et 23 août 2024, la SA CCF a refusé de faire droit à la demande de remboursement de Monsieur [G] [M].
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, Monsieur [G] [M] a fait assigner la SA CCF devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de :
— 5492,21 euros au titre du remboursement des prélèvements frauduleux,
— 2000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [G] [M], représenté par son conseil, a fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles il a sollicité le rejet des prétentions adverses et a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance.
La SA CCF, représentée par son conseil à l’audience utile, a fait viser des conclusions développées oralement, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions de Monsieur [G] [M] et sa condamnation à lui payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’organisme bancaire
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.133-6 du Code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Cependant, l’article L.133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Il résulte de l’article L.133-23 dudit code, que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistré par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
Il est admis que le client est responsable de l’utilisation, de la conservation et de la confidentialité de ses codes d’activation ou de sa clé digitale et fait preuve de négligence grave en les transmettant à un tiers inconnu (CA Paris, 8 juin 2023, n°21.18644). En outre, il est admis qu’un client est négligent lorsqu’il répond, sans vérification complémentaire préalable, à une adresse courriel ne faisant pas mention du nom exact de la banque ou contenant des informations contradictoires ou incohérentes (CA Metz, 6ème ch., 7 juillet 2022, n°21.01492). De même, se montre négligent un client qui reçoit un SMS l’informant de l’enrôlement d’un nouvel appareil et d’un nouveau système de sécurité prévoyant un délai de mise en place de sept jours et manque de se manifester sans tarder auprès de sa banque alors qu’il n’est pas à l’origine de ces demandes (CA Versailles, Civ. 16, 23 mai 2024, n°23.05084).
Il est également admis que même en cas de démonstration d’une négligence grave de la part du client, l’organisme bancaire doit apporter la preuve de l’absence de déficience technique de l’opération (Cass. 12 novembre 2020, n°19-12-112).
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces versées aux débats par la SA CCF que le mot de passe d’accès aux services de la banque en ligne a été réinitialisé le 4 août 2024 en fin de journée. Or, cela n’est possible que par le respect d’une procédure d’authentification forte, à savoir la saisine de l’identifiant puis du mot de passe provisoire reçu sur le téléphone de confiance enregistré. Monsieur [G] [M] produit d’ailleurs le courrier électronique et le SMS reçu de la SA CCF l’informant de son identifiant et mot de passe provisoire, avec la mention « ne le partagez à personne ». Puis, les débats ont mis en évidence que des cartes virtuelles ont été créées. Or, ces créations nécessitent également une authentification forte, à savoir la saisine d’un code de sécurité créé lors de l’enregistrement de l’appareil de confiance connu du seul utilisateur, puis une confirmation par biométrie. Trois cartes virtuelles ont ainsi été créées le 4 août 2024 en début de soirée, ce qui a engendré l’envoi de messages d’information par la SA CCF à Monsieur [G] [M]. Ensuite, le plafond de paiement de la carte bancaire de Monsieur [G] [M] a été augmenté, toujours au moyen d’une authentification forte, à savoir via la biométrie sur l’appareil de confiance. Enfin, les trois paiements litigieux ont été validés selon la procédure d’authentification forte, via l’envoi d’un code par SMS devant être saisi, sans qu’aucune anomalie ne soit relevée. Les opérations ont donc été validées sans défaillances techniques.
D’autre part, tout au long du processus, Monsieur [G] [M] a reçu plusieurs messages électroniques et SMS l’informant des différentes opérations en cours et portant des mises en garde tels que « achats sur internet, soyez vigilants » et « ne le partagez à personne » (s’agissant d’un code secret). En outre, l’objet de l’appel téléphonique du prétendu conseiller bancaire visait en l’annulation de supposés paiements frauduleux, tandis que Monsieur [G] [M] a procédé, au contraire, à des opérations de validation de paiements, sans pour autant suspecter le caractère frauduleux de ces opérations. Enfin, le numéro de téléphone utilisé pour appeler Monsieur [G] [M] correspond à un numéro mobile commençant par « 06 », ce qui ne renvoie pas à des numéros de ligne appartenant à la SA CCF, outre qu’il est notaire qu’un organisme bancaire ne contacte pas ses clients par téléphone pour leur demander des informations confidentielles. Monsieur [G] [M] a donc commis des négligences graves en suivant les instructions d’un tiers inconnu sans aucune vérification préalable.
En conséquence, les demandes de Monsieur [G] [M] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [M] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera accordé à La SA CCF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [G] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à la SA CCF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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