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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[P] [O]
__________________
N° RG 25/00428
N° Portalis DB26-W-B7J-ITPP
BJ/OC
N° minute
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assistée de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
NON COMPARANTE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [O]
19 Rue du Domaine de la Roche
80160 ORESMAUX
COMPARANT
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue après avoir entendu les parties à l’audience du 17 mars 2026, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, assistée de M. David CREQUIT, greffier,
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 décembre 2025, M. [P] [O] doit être regardé comme ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte émise le 30 septembre 2025 par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 7 octobre 2025, et portant sur un montant de 420 euros, dont 401 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour le 2nd trimestre de l’année 2025 et 19 euros de majorations.
L’affaire a été évoquée à l’audience de mise en état du 17 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il est statué par ordonnance de la présidente de la formation de jugement, en application des dispositions des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 780 et suivants du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’URSSAF, régulièrement convoquée, n’est pas représentée.
M. [O] comparaît en personne et demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse.
MOTIVATION
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il résulte de la combinaison des articles 640 à 642 du code de procédure civile que, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [O] le 7 octobre 2025. En application des dispositions précitées, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 8 octobre 2025 pour expirer le 22 octobre 2025 à minuit.
M. [O] a formé une opposition motivée par requête expédiée le 7 décembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux.
M. [O] explique à l’audience qu’en raison de la liquidation de sa société, il n’a eu connaissance de la signification de la contrainte qu’en novembre ou décembre 2025.
A les supposer établies, ces circonstances ne caractérisent pas un empêchement constitutif de la force majeure.
L’opposition est donc forclose et irrecevable.
La contrainte reprend en conséquence tous ses effets.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte du 30 septembre 2025 sont mis à la charge de M. [O].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [P] [O] irrecevable en son opposition,
Rappelle en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire,
Condamne M. [P] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 30 septembre 2025,
Ordonnance du 11/05/2026 RG 25/00428
Condamne M. [P] [O] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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