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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Association SERVICE PLUS, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[U] [I]
C/
Association SERVICE PLUS
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00280
N°Portalis DB26-W-B7I-IAKC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. David JOLLY et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [I]
4 bis chemin des Jardinières
80100 ABBEVILLE
Représentant : Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Elisabeth NOUBLANCHE-VEYER, avocate au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
Association SERVICE PLUS
253 rue de Menchecourt
80100 ABBEVILLE
Représentant : Maître François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Céline IOVINO, avocate au barreau d’AMIENS
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Dispensée de comparution
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties présentes que le jugement serait prononcé le 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [I], salarié de l’association SERVICE PLUS en qualité de peintre polyvalent, a établi le 28 juin 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre notamment d’une épicondylite droite constatée par certificat médical initial du 11 mai 2021.
Suivant décision du 25 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé au 1er juin 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % lui a été attribué pour « séquelles d’une épicondylite droite à type de douleurs persistantes chez un gaucher ».
M. [I] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 28 mai 2024.
Suivant requête reçue au greffe le 17 juillet 2024, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après mise en œuvre d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue 11 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I], représenté par son conseil, se rapporte à sa requête initiale, aux termes de laquelle il demande au tribunal de :
— constater que l’association SERVICE PLUS, employeur, a commis une faute inexcusable à l’origine de la survenance de la maladie professionnelle du 11 janvier 2021,
— doubler le capital versé au salarié en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration suivra le taux d’IPP qui a été fixé par la caisse primaire d’assurance maladie à 5 % au moment de la consolidation de l’état de santé du salarié,
— ordonner une mesure d’expertise médicale avec les missions d’usage en matière d’accident du travail en vue d’évaluer les postes de préjudices,
— condamner l’association SERVICE PLUS aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
L’association SERVICE PLUS, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— d’écarter des débats les pièces n° 16 et n° 17 versées par M. [I],
— de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [I] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Somme, régulièrement dispensée de comparution, fait valoir ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 17 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de dire et juger que l’expert désigné le cas échéant ne pourra se prononcer sur la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente déjà fixés par la caisse et non contestés, ni sur les préjudices non réparables, et sous ces réserves, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la victime,
— de condamner l’association SERVICE PLUS à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la réparation de la faute inexcusable, en ce compris les frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande tendant à voir écarter certaines pièces des débats
L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Les règles édictées par l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu’il incombe au juge saisi d’apprécier la valeur probante et la portée d’attestations irrégulières en la forme (Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 22-20.677).
L’association SERVICE PLUS demande à ce que les pièces n° 16 et n° 17 de M. [I] soient écartées des débats pour non-respect des exigences posées par l’article 202 susmentionné.
S’il est vrai que certaines mentions sont manquantes dans les pièces litigieuses, celles-ci ont bien été communiquées dans le respect du principe du contradictoire et elles ne sont pas dénuées de valeur probante, de sorte qu’il n’est pas justifié de les écarter purement et simplement des débats.
La demande est rejetée.
2. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose au préalable la démonstration que la maladie revêt une nature professionnelle. Il appartient dès lors à la juridiction saisie d’une telle demande de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable (Cass. civ. 2e, 4 novembre 2010, n°09-16.203, publié).
En l’espèce, la maladie déclarée par le requérant a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le caractère professionnel de cette pathologie, qui n’est contesté par aucune des parties, est ainsi établi.
Sur les conditions de la faute inexcusable
Il convient de relever que le requérant n’invoque pas, à l’encontre de l’employeur, le bénéfice de la faute inexcusable de droit tel que prévu à l’article L. 4131-4 du code du travail.
Il résulte de la combinaison des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et n° 18-26.677, publiés ; 8 avril 2021, n°20-11.935, publié).
A défaut de présomption légale, il appartient au salarié demandeur à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que ce dernier avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 02-30.984 ; 22 mars 2005, n°03-20.044, publiés).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle ; il suffit en effet qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Par ailleurs, l’éventuelle faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable (Cass., assemblée plénière, 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale des travailleurs – actions de prévention des risques professionnels, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés – en considération notamment des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.
En l’espèce, M. [I] reproche à son employeur de l’avoir exposé à un danger pour sa santé de n’avoir pas respecté les prescriptions de la médecine du travail, alors même qu’il présentait des restrictions et qu’il se trouvait en situation de handicap.
M. [I] produit une décision de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 1er février 2008.
Il produit également en ses pièces 10 et 11 les fiches d’aptitude médicale et les fiches de liaison « prestation handicap projet » rédigées par le médecin du travail, aux termes desquelles il a été déclaré apte à son poste de travail et a fait l’objet des restrictions suivantes :
A compter du 28 juillet 2014 : port des EPI adaptés et éviter le port de charges lourdes supérieures à 25 kg ;A compter du 1er décembre 2020 : pas de manutention manuelle de charges excédant 25 kg et éviter d’utiliser des peintures à l’huile.Il verse aux débats en ses pièces 23 et 24 des témoignages de deux anciens collègues qui déclarent avoir constaté que l’activité de peintre exercée par M. [I] se réalisait sans matériel professionnel adapté et dans des conditions de sécurité insatisfaisantes, sans plus de précisions.
Alors que c’est sur lui que pèse la charge de la preuve, M. [I] n’explique pas en quoi son employeur aurait été défaillant dans la mise en œuvre de mesures destinées à préserver la santé de son salarié.
La demande de M. [I] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur est donc rejetée.
Décision du 11/05/2026 RG 24/00280
Par voie de conséquence, M. [I] est également débouté de ses demandes tendant au doublement du capital versé par la caisse et à la désignation d’un expert.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [I] est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [I], qui succombe en ses prétentions, est condamné à payer à l’association SERVICE PLUS une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de l’association SERVICE PLUS tendant à voir écarter des débats les pièces n° 16 et n° 17 produites par M. [U] [I],
Rejette les demandes de M. [U] [I],
Condamne M. [U] [I] aux éventuels dépens,
Condamne M. [U] [I] à payer à l’association SERVICE PLUS une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [U] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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