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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 11 juin 2026, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00735 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOYC
Minute n° :
JUGEMENT
DU
11 Juin 2026
S.C.A. [K]
C/
[X] [Q]
Expédition délivrée le 11 Juin 2026
Me Pascal PERDU,
Maître [R] [E]
Exécutoire délivrée le 11 Juin 2026
Me Pascal PERDU,
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.A. [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
La société civile d’attribution [K] (ci-après, SCA [K]) est propriétaire d’un local à usage d’habitation sis à [Localité 2], [Adresse 4], à [Localité 2].
Madame [W] [N] veuve [Q] et Madame [B] [H] étaient cogérantes de la société civile immobilière (SCI) du Petit MANY, de la SCI VALADE et de la SCA [K].
Madame [B] [H] est décédée le 06 octobre 2017, de sorte que Madame [W] [N] veuve [Q] est restée seule gérante des trois sociétés.
Madame [W] [N] veuve [Q] a été placée sous curatelle renforcée par jugement rendu le 21 septembre 2020 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Amiens, pour une durée de 60 mois. L’ATS a été désignée curatrice aux biens tandis que Monsieur [U] [Q], son fils, a été désigné curateur à la personne.
Par ordonnance rendue le 25 février 2021, le président du tribunal judiciaire d’Amiens a désigné Maître [J] [F] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de présider les assemblées générales de la SCI DU PETIT MANY, de la SCI VALADE et de la SCA [K], pour une durée de 8 mois. Me [F] a ensuite été désigné administrateur provisoire desdites sociétés, par ordonnance rendue le 19 avril 2021.
Par arrêt rendu par la Cour d’appel d'[Localité 2] le 17 juin 2021, la Chambre de la famille a déchargé Monsieur [U] [Q] de ses fonctions de curateur à la personne de Madame [W] [N], désigné en ses lieu et place l’ATS en qualité de curatrice à la personne et confirmé le jugement rendu le 21 septembre 2020, notamment concernant la désignation de l’ATS en qualité de curatrice aux biens de Madame [W] [N] veuve [Q].
Selon mise en demeure datée du 23 juin 2021, Me [F] a informé Monsieur [X] [Q] du refus de Madame [W] [N] veuve [Q] qu’il occupe l’appartement [Adresse 4] à [Localité 2], appartenant à la SCA [K]. Le courrier précisait à Monsieur [X] [Q] qu’il était redevable d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1 000 euros par mois, à titre de provision, correspondant aux préjudices subis par la SCI, compte tenu de son occupation des lieux depuis au moins le début de l’année 2018.
Par ordonnance rendue le 09 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a constaté l’abandon du logement sis [Adresse 4] à [Localité 2], condamné Monsieur [X] [Q] au paiement de la somme de 55 200 euros au titre des indemnités d’occupation dues à octobre 2021, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 200 euros par mois jusqu’à la reprise effective des lieux.
Cette ordonnance a été signifiée à étude à Monsieur [X] [Q], le 13 décembre 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses.
Suivant acte d’huissier de justice du 11 février 2022, signifié le 14 février 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses, l’expulsion par reprise des locaux abandonnés a été constatée.
Par lettre recommandée expédiée le 03 avril 2025, Monsieur [X] [Q] a formé opposition à l’ordonnance rendue le 09 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Après cinq renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 27 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions n°3, auxquelles elle se réfère expressément, la SCA [K], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [X] [Q] irrecevable en ses demandes ;Confirmer l’opposition du 09 décembre 2021 signifiée le 13 décembre 2021 ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [X] [Q] à payer à Me [F], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SCA [K], une somme de 55 200 euros représentant le montant des indemnités d’occupation dues jusqu’au mois d’octobre 2021 et y ajoutant 4 800 euros au titre des indemnités d’occupation dues jusqu’à la reprise du logement, le tout avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 juin 2021 ;Condamner Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens ;Condamner Monsieur [X] [Q] à payer à Me [F], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SCA [K], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.A titre liminaire, elle soulève l’irrecevabilité de l’opposition, considérant que l’huissier a délivré l’acte dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, en effectuant les diligences suffisantes, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Sur le fond, elle fait valoir que l’arrêt de la Cour d’appel ayant désigné l’ATS en qualité de curateur aux biens avait tenu compte de l’altération des facultés mentales de Madame [W] [N] veuve [Q] et des dangers auxquels elle était exposée, lorsque Monsieur [X] [Q] et son frère avaient demandé à être désignés en qualité de curateurs aux biens. Elle ajoute que Monsieur [X] [Q] se prévaut d’une libéralité consentie en sa faveur le 16 novembre 2017 et de sa prise de possession des lieux, sans révéler la date de prise d’effet ni verser d’autorisation écrite d’occupation gratuite des lieux, alors que l’intention libérale ne saurait être présumée. Elle conteste l’argumentation développée par Monsieur [X] [Q] concernant le fait qu’il aurait quitté les lieux en juin 2021, considérant que la mise en demeure de Me [F] du 23 juin 2021 correspond clairement à une demande de règlement d’indemnités d’occupation avec mise en demeure de quitter les lieux, à laquelle Monsieur [X] [Q] avait répondu, par l’intermédiaire d’un avocat, en évoquant dans un courrier du 30 juillet 2021 un changement de résidence. Elle ajoute que la reprise du logement n’a pu intervenir que le 14 février 2022. Elle considère enfin que le montant de 55 200 euros réclamé au titre de l’indemnité d’occupation due à octobre 2021 est raisonnable, au regard du logement et de son lieu de situation.
Par conclusions en réponse, Monsieur [X] [Q], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Prononcer la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance du 09 décembre 2021 ;Débouter Me [F] ès qualité d’administrateur provisoire de la SCA [K] de sa demande d’indemnité d’occupation jusqu’à la reprise effective des lieux ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;En tout état de cause,
Condamner Me [F] ès qualité d’administrateur provisoire de la SCA [K] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Sur la recevabilité, il soutient que le procès-verbal de signification de l’ordonnance rendue le 09 décembre 2021 est nul compte tenu de l’absence de précisions apportées par l’huissier sur les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Il fait valoir qu’il a pris connaissance de cette ordonnance par le biais d’un courrier qui lui a été adressé le 10 mars 2025 par Me [F], lequel lui faisait parvenir copie du courrier adressé au notaire en charge du règlement de la succession de Madame [W] [Q]. Il expose qu’un procès-verbal d’abandon et d’inoccupation des lieux a été dressé le 08 décembre 2021 et que le jour même, l’huissier a déposé une requête aux fins de reprise en cas d’abandon du logement sis [Adresse 5] à AMIENS, réceptionnée dès le lendemain au tribunal judiciaire, qui rendait alors une ordonnance constatant l’abandon et le condamnait au paiement de la somme de 55 200 euros, le jour même. Il se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation du 04 décembre 2014 précisant que les renseignements compris dans le procès-verbal de recherches infructueuses doivent inclure l’interrogation du voisinage, la consultation de l’annuaire téléphonique, le déplacement à la mairie pour consultation des listes électorales, la recherche du lieu de travail. Il ajoute qu’aucune diligence n’est mentionnée quant à un contact par mail ou téléphone, alors que Me [F] connaissait son adresse mail. Il précise, sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, que l’huissier de justice qui s’apprête à signifier un acte doit, le jour même, envoyer au destinataire, à la dernière adresse connue, une copie de l’acte objet de la signification, sous peine de nullité, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Il considère ainsi que son opposition est recevable.
Au fond, il fait valoir que la demande formée par Me [F] pour solliciter l’indemnité d’occupation qui serait due n’a pas de fondement juridique, en l’absence de contrat de bail ou d’indivision. Il soutient que Madame [W] [N] épouse [Q] avait le droit de proposer le logement à son fils sans contrepartie financière. Il fait état de ce que la SCA [K] n’a versé aux débats aucun élément qui permettrait de justifier des dates précises de son occupation de l’appartement et fait valoir qu’il est établi que Madame [W] [N] et son fils avaient la même adresse lorsqu’elle lui a fait une donation, par acte en date du 16 novembre 2017. Il précise qu’il avait, en accord avec ses trois frères, la charge quotidienne de sa mère et prenait en charge la gestion financière de ses affaires, jusqu’à ce que les enfants de Madame [W] [N] veuve [Q] sollicitent communément l’ouverture d’une mesure de protection de leur mère, face à son état de santé qui se dégradait. Se référant au jugement d’ouverture de la curatelle renforcée, lequel vise un certificat médical du 09 mars 2020 constatant une altération des facultés mentales de Madame [W] [N], il considère que l’attestation de sa mère datant de décembre 2021, sur laquelle elle indiquerait être opposée à l’occupation de l’appartement par son fils, doit être écartée. Elle ajoute que la SCA [K] ne fournit aucun justificatif permettant d’identifier la méthode de calcul de l’indemnité d’occupation, ni même d’identifier le nombre d’années ou de mois d’occupation retenu et précise que l’indemnité d’occupation était fixée à 1000 euros par mois depuis une lettre du 23 juin 2021, puis que son montant est passé à 1200 euros par mois, sans davantage d’explications sur le montant retenu. Elle relève que depuis 2021, aucune démarche n’a été entreprise pour mettre le bien en location par Me [F].
Par ailleurs, il soutient que les faits de l’espèce justifient d’écarter l’exécution provisoire, compte tenu de l’absence de fondement juridique, de la nature de l’affaire et de ses capacités financières.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement et, s’il n’a pas déféré à cette mise en demeure, un commissaire de justice (huissier de justice) peut procéder à la constatation de l’état d’abandon du logement. Le bailleur peut dès lors saisir le juge afin qu’il constate la résiliation du bail et condamne le cas échéant, en application de l’article 1er du décret n° 2011 -945 du 10 août 2011, le locataire au paiement des sommes dues au titre du bail.
Les ordonnances rendues en application de l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 peuvent, en vertu de l’article 6 du décret n° 2011 -945 du 10 août 2011, faire l’objet d’une opposition est formée dans un délai d’un mois suivant sa signification par déclaration remise ou adressée au greffe.
L’article 8 suivant précise qu’en l’absence d’opposition dans le mois suivant la signification, ou en cas de désistement de la partie qui a formé opposition , l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement passé en force de chose jugée ; que toutefois, un relevé de forclusion peut être demandé dans les conditions prévues à l’article 540 du code de procédure civile.
Le délai d’un mois, pour former opposition court à compter de la signification, quel qu’en soit le mode et sans qu’il soit prévu un report au premier acte par lequel la personne aurait eu connaissance de la décision ou au premier acte d’exécution, comme il existe pour les ordonnances d’injonction de payer.
L’ordonnance du 9 décembre 2021 a été rendue au visa de l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de son décret d’application n° 2011 -945 du 10 août 2011 suite à une requête aux fins de reprise d’un logement en cas d’abandon sur le fondement des textes précités.
Or, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux logements loués en vertu d’un bail d’habitation et aucune des parties ne considère que l’occupation des locaux par Monsieur [X] [Q] l’a été au titre d’un bail d’habitation. La SCA [K] considère en effet que Monsieur [X] [Q] n’a jamais bénéficié d’une quelconque autorisation d’y résider de sorte qu’il en a constamment été occupant sans droit, ni titre, alors que Monsieur [X] [Q] oppose qu’il a obtenu de Madame [W] [N] veuve [Q], sa mère et gérante de la SCA [K], l’autorisation de vivre dans le logement à titre gratuit.
Il convient d’observer que l’ordonnance du 9 décembre 2021, bien que fondée sur l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’a pas constaté de résiliation d’un bail alors qu’il s’agit de la disposition qui doit être rendue en pareille matière une fois l’abandon du logement acté. Cette ordonnance a en revanche condamné Monsieur [X] [Q] à payer la somme de 55200 euros d’indemnités d’occupation dus à octobre 2021, outre une indemnité d’occupation de 1200 euros par mois jusqu’à la reprise effective des lieux.
Néanmoins, la juridiction est tenue par la nature de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de sorte que la recevabilité de l’opposition s’appréciera en fonction du régime prévue pour les ordonnances statuant en matière de constat de résiliation de bail pour abandon de logement.
Comme il a été indiqué plus haut, en pareille matière, l’opposition doit être formée dans le mois de sa signification quel qu’en soit le mode.
L’ordonnance du 9 décembre 2021 a été signifiée à Monsieur [X] [Q] par procès-verbal de recherches infructueuses du 13 décembre 2021 à sa dernière adresse connue à savoir celle du [Adresse 4], à [Localité 2], logement dans lequel il ne résidait plus. L’huissier auteur de la signification mentionnait avoir constaté que Monsieur [X] [Q] n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu et avoir vainement recherché son adresse auprès de la marie (d'[Localité 2]).
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’huissier est tenu à une obligation de réaliser les recherches nécessaires.
Or, la limitation à une interrogation des services de la mairie d'[Localité 2] est nettement insuffisante en ce que l’huissier aurait, a minima, dû compléter ses recherches par une recherche dans les pages blanches, sonder d’autres administrations aux périmètres d’intervention territorial plus large que celui de la mairie d'[Localité 2] et interroger le requérant, la SCA [K], des coordonnées en sa possession, ce d’autant qu’il est établi que celle-ci échangeait encore par mail avec Monsieur [X] [Q] en juin 2021.
Il y a donc lieu d’annuler l’acte de signification et de déclarer l’opposition recevable.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 893 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. Il en résulte que la donation ne se présume pas.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il est établi que Monsieur [X] [Q] a occupé à titre de résidence principale le logement sis à [Localité 2], [Adresse 4], à [Localité 2].
Les parties s’opposent sur la nature de cette occupation.
La SCA [K] considère que cette occupation a eu lieu sans son autorisation, le cas échéant donnée par Madame [W] [N] veuve [Q], sa gérante. S’agissant d’une preuve négative, elle est fondée à en établir la réalité sur le seul constat de l’occupation des lieux par Monsieur [X] [Q]. Elle s’appuie au surplus sur un écrit de Madame [W] [N] veuve [Q] du 20 mai 2021 indiquant qu’elle n’accepte pas que son fils y réside sans droit, ni titre, et demande par conséquent son départ.
La question de la validité de cet écrit importe peu dans la mesure où il revient à Monsieur [X] [Q], qui entend s’exonérer d’une obligation du paiement d’une indemnité d’occupation, de rapporter la preuve que son droit lui a été consenti à titre gratuit.
Or, il échoue à démontrer le bénéfice du caractère gratuit de cette occupation en ce qu’aucune pièce ne fait état d’une telle intention libérale de la SCA [K], le cas échéant prise en la personne de Madame [W] [N] veuve [Q]. Il ne rapporte même pas la preuve de son droit d’occupation.
La SCA [K] est donc fondée à obtenir une indemnisation. Elle situe le début de l’occupation au début de l’année 2018 et fixe sa fin à la reprise des lieux au 11 février 2022.
Elle s’appuie à ce titre sur la donation consentie par Madame [W] [N] veuve [Q] à Monsieur [X] [Q] le 16 novembre 2017 dans lequel celui-ci indiquait être déjà domicilié au [Adresse 6] à [Localité 2] et son avis d’imposition 2021 pour l’année 2020 mentionnait qu’il y résidait également. Ces éléments font présumer qu’il y a habité de manière continue depuis janvier 2018.
Monsieur [X] [Q] oppose que la SCA [K] ne rapporte pas la preuve de sa durée d’occupation mais sans la préciser sauf à dire qu’il n’y résidait plus en juin 2021, période au cours de laquelle la SCA [K] l’avait mis en demeure de partir par courrier du 23 juin 2021, lui réclamant également une indemnité mensuelle d’occupation de 1000 euros.
Monsieur [X] [Q] n’est pas démenti sur le fait qu’il n’y résidait plus en juin 2021. La mise en demeure ne conditionnait pas la fin de l’occupation à une remise des clés. Le contexte familial du litige ne paraissait pas imposer cette diligence, et la SCA [K] aurait ainsi pu reprendre possession des lieux.
Il sera ainsi considéré que Monsieur [X] [Q] a résidé dans le logement du 1er janvier 2018 au 31 mai 2021, soit pendant 41 mois.
La SCA [K] fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à 1200 euros sans aucun justificatif de la contenance des lieux dont Monsieur [X] [Q] a eu la jouissance, ni aucun élément au sujet de son état et de sa valeur locative. Il semblerait au vu du courrier de Me [F] du 23 juin 2021 (pièce n°9 de la partie défenderesse) et de la déclaration au service de la publicité foncière (pièce de la partie demanderesse) que le logement serait le lot 8, à savoir un appartement sous combles comprenant 4 chambres.
En l’état des éléments produits, l’indemnisation mensuelle de l’occupation sera fixée à 800 euros.
Monsieur [X] [Q] sera donc condamné à payer à la SCA [K] la somme de 32800 euros (41 fois 800 euros)
Sur les dépens : Succombant à l’instance, Monsieur [X] [Q] sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile qui ne comprendront toutefois pas le coût de la signification de l’ordonnance du 09 décembre 2021 et de celui du procès-verbal d’expulsion et de reprise des locaux du 10 février 2022.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [X] [Q] sera condamné à verser à la SCA [K] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 600 euros, au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [X] [Q], qui succombe, sera débouté de sa demande de frais irrépétibles.
Conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge ne l’écarte, par décision spécialement motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire, de droit, n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ni avec les faits de l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
ANNULE le procès-verbal de signification du 13 décembre 2021 de l’ordonnance du 09 décembre 2021 ;
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée le 03 avril 2025 par Monsieur [X] [Q] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 décembre 2021 ;
Et, statuant à nouveau,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance rendue le 09 décembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à verser à la société civile d’attribution [K] la somme de 32000 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 1er janvier 2018 et le 31 mai 2021, concernant le logement sis [Adresse 4] à [Localité 5] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens qui ne comprendront toutefois pas le coût de la signification de l’ordonnance du 09 décembre 2021 et de celui du procès-verbal d’expulsion et de reprise des locaux du 10 février 2022;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à verser à la société civile d’attribution [K] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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