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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 22 mai 2026, n° 23/05774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/05774 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3O2S
AFFAIRE : Mme [J] [B] et [V] [G] (Me Michaël DRAHI)
C/
Mutuelle LA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (Me Laurent LAZZARINI) ;
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE () ;
Grosse délivrée le 22 mai 2026
— SELARL CONVERGENCES AVOCATS
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 22 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier lors des délibérés
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [B] agissant en son nom propre et ès qualités de représentant légal de son fils mineur :
[V] [G], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1], de nationalité française
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [G], intervenant volontaire,né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1], de nationalité française
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Mutuelle LA MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le 30 juillet 2017, Madame [J] [B] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 1], son véhicule étant entré en collision avec celui de Monsieur [U] [A], régulièrement assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assureur Instituteurs France (ci-après « la société MAIF »).
Le fils de Madame [J] [B], [V] [G], alors mineur pour être né le [Date naissance 1] 2005, a également été victime de l’accident en tant que passager transporté.
En phase amiable, l’assureur CARMA, mandaté au titre de la convention IRCA, a diligenté deux examens médico-légaux amiables de Madame [J] [B] et du jeune [V] [G] confiées au Docteur [Q] [T], lequel a déposé ses rapports les 23 septembre 2020 et 20 novembre 2020.
Néanmoins, la procédure d’indemnisation amiable ne s’est pas poursuivie et n’a donc pas permis une résolution du litige.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 25 et 26 mai 2023, Madame [J] [B], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur [V] [G], a fait assigner devant ce tribunal la société MAIF en indemnisation de leurs préjudices corporels respectifs sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
Au cours de l’instance, Monsieur [V] [G], devenu majeur, est intervenu volontairement à la procédure.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025 avec effet différé au 23 janvier 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 20 mars 2026.
A l’audience, les parties ont été entendues en leurs observations et la décision mise en délibéré au 22 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Madame [J] [B], demanderesse et Monsieur [V] [G], intervenant volontaire, demandent au tribunal de :
Condamner la compagnie d’assurance MAIF à indemniser Madame [J] [B] de l’intégralité de son préjudice,Condamner la compagnie d’assurance MAIF à payer à Madame [J] [B] la somme de 12.552,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de la créance la CPAM des Bouches-du-Rhône,Condamner la compagnie d’assurance MAIF à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 7.952,50 euros en réparation de son préjudice, sous déduction de la créance la CPAM des Bouches-du-Rhône,Condamner la compagnie d’assurance MAIF à payer à Madame [J] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la compagnie d’assurance MAIF à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la compagnie d’assurance MAIF aux dépens, distraits au profit de Maître Michaël DRAHI en application de l’article 699 du code de procédure civile, Dire que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice initiale et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [B] se fonde sur l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l’article R.414-4 du code de la route, pour faire valoir son droit à la réparation intégrale de son préjudice en l’absence de toute faute de sa part et indépendamment de l’existence ou non d’une faute de Monsieur [U] [A].
Sur la liquidation de son préjudice, Madame [J] [B] sollicite l’indemnisation des frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros, d’un déficit fonctionnel temporaire de 25% pendant 71 jours puis de 10% pendant 168 jours à hauteur de 1.052,50 euros, d’un déficit fonctionnel permanent de 2% à hauteur de 4.000 euros, des souffrances endurées (2/7) à hauteur de 5.000 euros et d’un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2.000 euros qu’elle estime caractérisé en dépit des conclusions du Docteur [T].
Monsieur [V] [G] sollicite pour sa part de voir indemniser ses préjudices comme suit : les frais d’assistance à expertise pour 500 euros, un déficit fonctionnel temporaire de 25% pour une durée de 17 jours puis de 10% pendant 168 jours à hauteur de 1.052.50 euros, d’un déficit fonctionnel permanent de 1% à hauteur de 2.400 euros et pour les souffrances endurées (1,5/7) à hauteur de 4.000 euros.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985 et des articles R412-10 et R412-24 du code de la route, de :
En ce qui concerne Madame [J] [B] :
A titre principal,
Débouter Madame [J] [B] de ses demandes indemnitaires,Subsidiairement,
Réduire de moitié son droit à indemnisation,Evaluer son entier préjudice à la somme de 3.663,12 € après application du coefficient de réduction,En ce qui concerne [V] [G] :
Evaluer l’entier préjudice de Monsieur [V] [G] à la somme de 5.226,25€,En tout état de cause,
Débouter Madame [J] [B] et Monsieur [V] [G] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Statuer ce que de droit sur les dépens.Au soutien de ses prétentions, l’assureur MAIF se fonde sur l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que sur les articles R.412-10 et R.412-24 du code de la route pour faire valoir l’existence d’une faute de Madame [J] [B] de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation, fondée sur les mentions du constat amiable et la localisation des dégâts sur les véhicules.
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [J] [B], l’assureur MAIF propose d’indemniser les frais d’assistance à expertise à hauteur de 250 euros, le déficit fonctionnel temporaire de 25% pour 53,12 euros et celui de 10% pour 210 euros, les souffrances endurées pour 1.850 euros et le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 1.300 euros. Il réfute tout préjudice esthétique permanent, non retenu par le médecin.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [V] [G], l’assureur MAIF accepte la prise en charge intégrale des frais d’assistance à expertise et propose d’indemniser le déficit temporaire de 25% à hauteur de 106,25 euros, celui de 10% à hauteur de 420 euros, les souffrances endurées pour 2.300 euros et le déficit fonctionnel permanent pour 1.900 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de recevoir l’intervention volontaire non contestée de Monsieur [V] [G], devenu majeur et reprenant l’instance pour faire valoir la réparation de son préjudice corporel personnel.
Sur les demandes de Madame [J] [B] Sur le droit à indemnisation
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que : « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
En l’espèce, il ressort du constat amiable d’accident, qui a été signé par les deux parties, que Madame [J] [B] circulait sur le [Adresse 4] à [Localité 1] lorsque le véhicule de Monsieur [U] [A], qui se trouvait derrière le sien, l’a percuté au niveau avant gauche en souhaitant la doubler puis en se rabattant sur elle.
Madame [J] [B] indique dans le constat « Je roulais dans ma voie, le véhicule B qui roulait à vive allure m’a percutée ».
Monsieur [U] [A] précise quant à lui « Le véhicule A se trouvait à gauche lorsque je l’ai doublé ».
Si le schéma réalisé par les parties indique une flèche devant le véhicule A, véhicule de Madame [J] [B], montrant qu’elle avait l’intention de tourner à gauche, il convient de relever que Madame [J] n’a pas coché la case « virait à gauche » dans le constat, tandis que Monsieur [U] [A] a effectivement coché la case « doublait ».
Il ressort ainsi de ce constat que Madame [J] [B] se trouvait dans sa voie de circulation au moment de l’accident et qu’elle n’a commis aucune faute de sorte que son droit à indemnisation ne saurait être limité ou exclu.
Par ailleurs, il convient de relever qu’il importe peu que Monsieur [U] [A] ait commis ou non une faute, dans la mesure où la commission d’une telle faute n’a pas d’incidence sur l’appréciation du droit à indemnisation de Madame [J] [B].
Par conséquent, la compagnie d’assurances MAIF sera condamnée à indemniser Madame [J] [B] de l’intégralité de ses préjudices résultant de l’accident du 30 juillet 2017.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le rapport d’expertise
La fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui doit en rechercher toute l’étendue. Cependant, le juge est lié par les demandes des parties et ne peut aller au-delà.
L’examen médico-légal réalisé par le Docteur [Q] [T], après avoir rappelé les circonstances de l’accident dont a été victime Madame [J] [B] le 30 juillet 2017, alors qu’elle était âgée de 46 ans, fait état :
Du certificat médical initial établi par le docteur [R] [N] en date du 31 juillet 2017 dont il ressort les éléments suivants : « un choc émotif avec trouble du sommeil, un traumatisme crânien avec céphalée faciale, des troubles du sommeil sont signalés. ITT 3 jours ».De 25 séances de rééducation fonctionnelle qui ont été prescrites et réalisées.L’expert a considéré en outre qu’étaient imputables à l’accident : « un traumatisme cervical et un choc émotionnel ».
L’expertise conduit aux conclusions suivantes :
Gêne temporaire partielle (DFTP) : Du 30 juillet 2017 au 15 août 2017 à un taux estimé à 25%Du 16 août 2017 au 30 janvier 2018 à un taux estimé à 10%Date de consolidation : 30 janvier 2018Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 2%Souffrances endurées (SE) : 2/7Préjudice esthétique temporaire (PET) : sans objet. Sur le montant de l’indemnisation des préjudices de Madame [J] [B]
Préjudices patrimoniaux Il s’agit des préjudices exposés avant consolidation.
Frais diversCe poste de préjudice comprend notamment :
Les frais liés à l’hospitalisation : location de TV et chambre individuelle notamment ; il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit, Les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale ; Les frais de déplacement pour consultations, soins, les frais de garde d’enfants ou d’aide-ménagère notamment ;Les frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, la rémunération d’une médecin conseil pour les opérations d’expertise ou autres frais divers. A travers ce poste de préjudice, la victime peut faire valoir toutes les dépenses induites par l’accident et comprises entre la date de l’accident et la consolidation des blessures qui n’entrent pas dans les autres postes de préjudice temporaires.
En l’espèce, Madame [J] [B] fait valoir qu’elle a dû supporter les frais d’assistance à expertise, pour lesquels elle produit une note d’honoraires du Docteur [W] [M] d’un montant de 500 euros.
La compagnie d’assurances MAIF ne conteste pas ce poste de préjudice mais propose une indemnisation à hauteur de la somme de 250 euros sur la base du partage de responsabilité sollicité mais non retenu.
Il convient de fixer la réparation de ce poste de préjudice à hauteur de 500 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). L’indemnisation au titre du DFT ne peut excéder la période jusqu’à la date de la consolidation.
Il est admis que ce préjudice est indemnisé entre 750 et 1 000 euros par mois, ou une somme entre 25 et 33 euros par jour, selon que la victime est plus ou moins handicapée.
Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle. Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau 3 correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
Il convient également de noter que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le Docteur [T] a fixé ce préjudice comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total : néantDéficit fonctionnel temporaire partiel : 25% pour la période du 30 juillet 2017 au 15 août 2017 10% pour la période du 16 août 2017 au 30 janvier 2018 Madame [J] [B] sollicite l’indemnisation de la première période à hauteur de 212,50 euros et de la seconde période à hauteur de 840 euros soit un total de 1.052,50 euros.
La compagnie d’assurances MAIF ne conteste pas le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice, ni l’évaluation qui en est faite par l’expert, mais conteste le montant retenu et propose un montant de 53,12 euros pour la première période et de 210 euros pour la seconde soit un total de 263,12 euros, tenant compte de la réduction du droit à indemnisation sollicitée mais non obtenue ainsi que d’un quantum journalier inférieur au montant demandé.
Au regard du traumatisme du rachis cervical et de l’épaule gauche avec scapulalgies subi par Madame [J] [B], il est incontestable qu’elle a durant plusieurs mois, connu diverses gênes troublant ses actes du quotidien, de sorte qu’il y a lieu de retenir une indemnisation équivalente à 32 euros par jour.
L’indemnisation de ce préjudice sera donc calculée comme suit :
— 17 jours x 32 euros x 25% = 136 euros
— 168 jours x 32 euros x 10% = 537,60 euros
En conséquence, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à 673,60 euros.
Souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les souffrances endurées sont donc non seulement les douleurs physiques du choc, de la réanimation, des interventions chirurgicales et de leurs suites, mais aussi celles induites par les séances de rééducation.
En l’espèce, l’expert a fixé ce préjudice à hauteur de 2/7 compte tenu des souffrances physiques et psychiques liées à l’accident et aux soins consécutifs.
Madame [J] [B] sollicite le paiement d’une indemnité de 5.000 euros soulignant la persistance de plusieurs signes de souffrance, constatés par l’expert tels l’impotence fonctionnelle, douloureuse du rachis cervical et l’impotence fonctionnelle et douloureuse de l’épaule gauche. Il convient de rappeler que sont cependant prises en compte les souffrances antérieures à la consolidation sans référence aux séquelles.
La compagnie d’assurances MAIF offre une somme de 1.850 euros.
Au regard des souffrances telles que décrites par l’expert, il est justifié d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 4.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
En l’espèce, le Docteur [T] ne retient pas de préjudice esthétique temporaire.
Cependant, Madame [J] [B] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 2.000 euros, soutenant qu’elle a dû porter un collier cervical et que le médecin expert a omis de statuer sur l’existence de ce poste de préjudice.
La compagnie d’assurances MAIF conteste l’indemnisation de ce poste de préjudice, considérant que l’expert a indiqué dans son rapport que ce poste de préjudice était sans objet et que Madame [J] [B] ne verse aux débats aucun certificat médical attestant de ce préjudice.
S’il n’est pas médicalement objectivé l’existence d’un préjudice esthétique temporaire particulier, l’expert amiable a relevé dans son rapport une « immobilisation cervicale ». Or, il est constant que le port d’un collier cervical altère, de manière manifeste, l’apparence physique. Néanmoins, la durée précise du port du collier cervical n’étant pas mentionnée, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera nécessairement limitée à hauteur de la somme de 300 euros.
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanentSelon la nomenclature Dintilhac, « il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation […]. En outre, ce poste doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le Docteur [T] a retenu un taux de 2%.
Madame [J] [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.000 euros eu égard à son âge au jour de la consolidation et à la nature des séquelles imputables.
La compagnie d’assurances MAIF propose une indemnité de 1.300 euros.
Afin de tenir compte des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical et du choc émotionnel conservés par la victime, alors qu’elle était âgée de 46 ans au jour de la consolidation pour être née le [Date naissance 2] 1971, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 1.580 euros pour fixer ce poste de préjudice à hauteur de 3.160 euros.
*
Les divers postes de préjudices fixés seront récapitulés comme suit :
Frais divers (FD) : 500 eurosDéficit fonctionnel temporaire (DFT) : 673,60 eurosSouffrances endurées (SE) : 4.000 eurosPréjudice esthétique temporaire (PET) : 300 eurosDéficit fonctionnel permanent (DFP) : 3.160 eurosSoit une somme totale de : 8.633,60 euros
En considération de ces éléments et en l’absence de provision déjà versée, Madame [J] [B] recevra la somme 8.633,60 euros en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 30 juillet 2017.
Sur les demandes de Monsieur [V] [G] Sur le droit à indemnisation
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [V] [G] était passager du véhicule de Madame [J] [B], impliqué dans l’accident de la circulation intervenu le 30 juillet 2017, ni que son droit à indemnisation est total.
En conséquence, la compagnie d’assurances MAIF sera condamnée à indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur [V] [G].
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [V] [G]
Sur le rapport d’expertise
La fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui doit en rechercher toute l’étendue. Cependant, le juge est lié par les demandes des parties et ne peut aller au-delà.
L’expertise réalisée par le docteur [Q] [T], après avoir rappelé les circonstances de l’accident dont a été victime Monsieur [V] [G] le 30 juillet 2017, alors qu’il était âgé de 12 ans, fait état :
D’un transport par les pompiers au CHU [Etablissement 1] de [Localité 1],Du certificat médical initial établi par le docteur [R] [N] le lendemain de l’accident duquel il ressort : « un choc émotif avec troubles du sommeil et angoisse, des douleurs diffuses sont notées, douleurs frontales, douleurs musculaires cervico-dorso-lombaires. A noter une légère cassure de la dent n°11 (angle du bord externe est noté) ».L’expertise fait état des conclusions suivantes :
Gêne temporaire partielle (DFTP) : Du 30 juillet 2017 au 15 août 2017 un taux estimé à 25%Du 16 août 2017 au 30 janvier 2018 un taux estimé à 10%Date de consolidation : 30 janvier 2018Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 1%Souffrances endurées (SE) : 1,5/7Sur le montant de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [V] [G]
Préjudices patrimoniaux Il s’agit des préjudices exposés avant consolidation.
Frais divers A travers ce poste de préjudice, la victime peut faire valoir toutes les dépenses induites par l’accident et comprises entre la date de l’accident et la consolidation des blessures et qui n’entrent pas dans les autres postes temporaires.
En l’espèce, Monsieur [V] [G] fait valoir qu’il a dû supporter les frais d’assistance à expertise, pour lesquels il produit une note d’honoraires du Docteur [W] [M] d’un montant de 500 euros.
La compagnie d’assurances MAIF ne conteste pas ce poste de préjudice ni le montant associé.
Dès lors, en vertu du principe de réparation intégrale, sans perte, ni profit pour la victime, il convient de fixer la réparation de ce poste de préjudice à hauteur de 500 euros.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). L’indemnisation au titre du DFT ne peut excéder la période jusqu’à la date de la consolidation.
Il est admis que ce préjudice est indemnisé entre 750 et 1 000 euros par mois, ou une somme entre 25 et 33 euros par jour, selon que la victime est plus ou moins handicapée.
Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle. Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau 3 correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
Il convient également de noter que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a fixé un déficit fonctionnel comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total : néantDéficit fonctionnel temporaire partiel : 25% pour la période du 30 juillet 2017 au 15 août 201710% pour la période du 16 août 2017 au 30 janvier 2018Monsieur [V] [G] sollicite l’indemnisation de la première période à hauteur de 212,50 euros, et de la seconde période à hauteur de 840 euros soit un total de 1052,50 euros.
La compagnie d’assurances MAIF ne conteste pas le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice, ni l’évaluation qui en est faite par l’expert, mais conteste le montant retenu et propose un montant de 106,25 euros pour la première période et de 420 euros pour la seconde soit un total de 526,25 euros.
Monsieur [V] [G] a été victime d’un traumatisme du rachis cervico-dorso-lombaire et a eu une cassure de la dent ainsi qu’un choc émotionnel. Il est ainsi incontestable qu’il a, durant plusieurs mois, connu diverses gênes troublant ses actes du quotidien, de sorte qu’il y a également lieu de retenir une indemnisation équivalente à 32 euros par jour.
L’indemnisation de ce préjudice sera donc calculée comme suit :
— 17 jours x 32 euros x 25% = 136 euros
— 168 jours x 32 euros x 10% = 537,60 euros
En conséquence, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à 673,60 euros.
Souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les souffrances endurées sont donc non seulement les douleurs physiques du choc, de la réanimation, des interventions chirurgicales et de leurs suites, mais aussi celles induites par les séances de rééducation.
En l’espèce, l’expert a retenu sans contestation un taux de 1,5/7.
Monsieur [V] [G] sollicite le paiement d’une indemnité de 4.000 euros soulignant la persistance de plusieurs signes de souffrance, constatés par l’expert tels l’impotence fonctionnelle, douloureuse du rachis cervical, du rachis dorsal ainsi que du rachis lombaire. Il doit être rappelé que ce poste de préjudice se limite aux souffrances antérieures à la consolidation.
La compagnie d’assurances MAIF propose une somme de 1.900 euros.
Au regard des souffrances telles que décrites par l’expert, il est justifié d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 3.000 euros.
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanentSelon la nomenclature Dintilhac, « il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation […]. En outre, ce poste doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le Docteur [T] a retenu un taux de 1%.
Monsieur [V] [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 2.400 euros eu égard à son âge au jour de la consolidation et à la nature des séquelles imputables.
La compagnie d’assurances MAIF propose une indemnité de 2.300 euros.
Afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime, à savoir des douleurs du rachis lombaire et une appréhension du trafic autoroutier, alors qu’elle était âgée de 12 ans au jour de la consolidation pour être née le [Date naissance 1] 2005, il convient de fixer ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 2.300 euros.
*
Les divers postes de préjudices fixés seront récapitulés comme suit :
Frais divers (FD) : 500 eurosDéficit fonctionnel temporaire (DFT) : 673,60 eurosSouffrances endurées (SE) : 3.000 eurosDéficit fonctionnel permanent (DFP) : 2.300 eurosSoit une somme totale de : 6.473,60 euros
En considération de ces éléments et en l’absence de provision déjà versée, Monsieur [V] [G] recevra la somme de 6.473,60 euros en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 30 juillet 2017.
Sur les autres demandesSur les intérêts légaux
L’article 1231-7 alinéa 1du code civil dispose : “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.”
Dès lors, les indemnités allouées à Madame [J] [B] et Monsieur [V] [G] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’anticiper le point de départ du cours de ces intérêts, alors que les créances indemnitaires des demandeurs étaient indéterminées jusqu’au jour de la présente décision.
Sous cette réserve, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les strictes conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MAIF, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Michaël DRAHI par application de l’article 699 du même code.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie (1°) la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société MAIF, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [J] [B] et à Monsieur [V] [G], contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 600 euros chacun.
Ces indemnités produiront en tant que telles intérêts au taux légal de droit à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les frais d’exécution forcée
La demande formée au titre du coût d’une éventuelle exécution forcée de la présente décision est irrecevable comme prématurée en l’état et encourt le rejet.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur [V] [G] à l’instance,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assureur Instituteurs France à réparer intégralement le préjudice subi par Madame [J] [B] consécutivement à l’accident de la circulation du 30 juillet 2017,
FIXE le préjudice subi par Madame [J] [B] suite à l’accident dont elle a été victime le 30 juillet 2017 à la somme de 8.633,60 euros, se décomposant comme suit :
Frais divers (FD) : 500 euros
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 673,60 euros
Souffrances endurées (SE) : 4.000 euros
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 300 euros
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3.160 euros
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assureur Instituteurs France à payer à Madame [J] [B] la somme de 8.633,60 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
FIXE le préjudice subi par Monsieur [V] [G] suite à l’accident dont il a été victime le 30 juillet 2017 à la somme de 6.473,60 euros, se décomposant comme suit :
Frais divers (FD) : 500 euros
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 673,60 euros
Souffrances endurées (SE) : 3.000 euros
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 2 300 euros
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assureur Instituteurs France à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 6.473,60 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assureur Instituteurs France aux dépens, distraits au profit de Maître Michaël DRAHI,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assureur Instituteurs France à payer à Madame [J] [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux de droit à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assureur Instituteurs France à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux de droit à compter de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à anticiper le point de départ du cours des intérêts légaux,
ORDONNE sous cette réserve la capitalisation des intérêts dans les strictes conditions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande au titre du coût d’une éventuelle exécution forcée
,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La présente décision a été rédigée avec le concours de Madame [H] [S], auditrice de justice.
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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