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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 22 mai 2026, n° 25/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°2026/350
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 25/02119
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQFN
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [S]
né le 16 Décembre 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [N]
née le 29 Janvier 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Pascal FOUGHALI de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, venant aux droits et obligations de Me [X] [W], anciennement de la SCP [J]-[P], agissant anciennement en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CHEMINEES 57, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 19 novembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon facture du 22 décembre 2010, M [R] [S] et Mme [T] [N] ont confié à la SARL CHEMINEES 57 la fourniture et la pose d’une cheminée avec insert de marque BRISACH dans leur maison d’habitation.
Après un premier incident résolu par l’intervention de la SARL CHEMINEES 57, les consorts [S]/[N] se sont plaints en novembre 2016 de l’émission de fumées par les grilles de décompression de la hotte de la cheminée.
La SARL CHEMINEES 57 aurait été placée en liquidation judiciaire le 17 décembre 2014.
Les consorts [S]/[N] ont fait appel à la SARL D’ECO FLAMMES qui, selon correspondance du 10 décembre 2016, leur a indiqué que l’installation de la cheminée présentait des non-conformités en ce que la SARL CHEMINEES [Cadastre 1] a posé un conduit souple au lieu d’un conduit rigide pour évacuer les fumées. Elle a joint un devis de réfection de 12.071,35 €.
Les consorts [S]/[N] ont présenté une demande à la SA AXA, assureur de la SARL CHEMINEES 57, qui a décliné sa garantie par lettre du 07 février 2017 au motif que les travaux réalisés par son assurée ne constituaient pas un ouvrage et ne relevaient pas de sa garantie décennale ni de la responsabilité civile.
Après expertise d’assurance réalisée en mai 2017, M [S] et Mme [N] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 14 mai 2019, a fait droit à leur demande d’expertise et a désigné M [F] en qualité d’expert, qui a établi son rapport définitif le 16 mars 2020.
M [S] et Mme [N] ont ensuite diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 05 et 22 août 2025, M [R] [S] et Mme [T] [N] ont constitué avocat et ont fait assigner la SELARL MJ AIR venant aux droits et obligations de Maître [X] [W] anciennement de la SCP [J]-[P] es qualités de liquidateur de la société CHEMINEES 57 et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de l’article 1792 du code civil,
— condamner solidairement la société AXA FRANCE IARD ainsi que la SELARL MJ AIR venant aux droits de Maître [X] [W] anciennement de la SCP [J]-[P] es qualités de liquidateur de la société CHEMINEES 57 à leur régler les sommes de :
15.000 € au titre de la reprise des désordres et des non-conformités affectant la cheminée acquise, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande,13.621,94 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande,-condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise ainsi qu’au règlement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La SA AXA FRANCE IARD et la SELARL MJ AIR, es qualités, de mandataire à la liquidation de la SARL CHEMINEES 57 n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 22 mai 2026.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M [S] et Mme [N] exposent que la société CHEMINEES 57 aurait fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 17 décembre 2014 et que la clôture ne serait pas prononcée. Ils formulent une demande de condamnation en paiement à l’encontre de la SELARL MJ AIR, es qualités de mandataire à la liquidation de la SARL CHEMINEES 57.
D’une part il n’est produit aucune pièce relative à la procédure collective de la SARL CHEMINEES 57, notamment par le biais d’un extrait Kbis.
D’autre part, de l’application des articles L622-21, L622-22, R6222-21 à R622-26, R624-1 à R624-11 et notamment R624-5 du code de commerce, qui sont d’ordre public, il résulte que le créancier dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire déclare obligatoirement sa créance.
Soit il n’y a aucune procédure en cours à la date de la liquidation, et le jugement d’ouverture interdit toute action. (L622-21) Le mandataire liquidateur prend position sur la créance, soit qu’il l’admette, soit qu’il la conteste. Le juge commissaire statue alors sur la contestation: il la tranche dans les limites de sa compétence ou renvoie le créancier à saisir la juridiction compétente sur le fond et la créance sera inscrite en fonction de la décision de cette juridiction.
Soit il y a une procédure en cours à la date de la liquidation judiciaire, et l’instance est interrompue et ne peut reprendre que sur justification de la déclaration de créance. L’instance est ensuite reprise et la créance fixée par le juge. (L622-22).
En l’espèce, la créance de dommages et intérêts dont se prévalent M [S] et Mme [N] est relative à des désordres imputables à une faute d’exécution de l’entrepreneur se rapportant à un contrat et des travaux exécutés avant l’ouverture de la procédure collective ce dont il résulte que leur créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture.
Il s’ensuit que leur demande à l’encontre de la SELARL MJ AIR serait irrecevable.
S’agissant d’un moyen de droit relevé d’office, il y a lieu d’inviter les demandeurs à conclure sur ce point.
Pour ce faire, les débats seront ré-ouverts et l’ordonnance de clôture sera révoquée.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
REVOQUE l’ordonnance de clôture,
INVITE M [R] [S] et Mme [T] [N]
— à produire un extrait Kbis de la SARL CHEMINEES 57 ou toute pièce de nature à justifier de la procédure collective de cette société, et du mandataire liquidateur,
— à justifier d’une déclaration de créance,
— à conclure sur la recevabilité de leur demande en paiement, ou même en fixation de créance, à l’égard de la SELARL MJ AIR es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL CHEMINEES 57,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026 à 09 heures en cabinet;
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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