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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 27 mai 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DES LONGEES, S.A. MIC INSURANCE COMPANY c/ S.A.S. AREV TP CHARENTE, S.A.S. EXPANSION, S.A.S [ Adresse 6 ], S.A. SA GAN ASSURANCES, S.A. SMA |
Texte intégral
RG 26/00015 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GFS2
DU 27 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Mai 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 22 Avril 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
S.A.S. AREV TP CHARENTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Gwenaelle DEBIEN, avocat au barreau de CHARENTE
ayant pour avocat plaidant Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES
S.A.S. EXPANSION
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT, avocat au barreau de SAINTES
ayant pour avocat postulant Me Cécile BARBERA-GERAL, avocat au barreau de CHARENTE,
S.C.I. DES LONGEES
[Adresse 3]
— [Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Cécile BARBERA-GERAL, avocat au barreau de CHARENTE,
ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT, avocat au barreau de SAINTES
ET
S.A. SMA
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE
S.A. SA GAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S [Adresse 6]
[Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
immatriculée sous le numéro 885 241 208 au RCS de [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Anaïs MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SARL ARCHITECTURE DIMENSION
[Adresse 9]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Thomas PORCHET, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 22 Avril 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 27 Mai 2026.
EXPOSE DE LITIGE
La SCI DES LONGEES, filiale de la SAS EXPANSION, a chargé les sociétés la SAS AREV TP, la SARL ARCHITECTURE DIMENSION, la SA MIC INSURANCE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS d’aménager son terrain sis [Adresse 10] à MERPINS (16100) en construisant un bâtiment industriel afin d’en faire un local commercial et professionnel. Un parking en enrobé a été réalisé dans le cadre de ces travaux.
Par acte de commissaires de justice des 23, 24 décembre 2025 et 8 janvier 2026, la SAS EXPANSION et la SCI DES LONGEES ont fait assigner la SARL ARCHITECTURE DIMENSION (maître d’oeuvre), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS l’assureur de cette dernière, la SAS AREV TP (chargé de réalisé les travaux de terrassement) et l’assureur de cette dernière la SA MIC INSURANCE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 26/00015.
Par actes de commissaires de justice des 18 et 19 février 2026, la SAS AREV TP CHARENTE a fait assigner la SA SMA, la SA GAN ASSURANCES et la SAS [Adresse 11], devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin :
— de joindre la présente instance avec le RG26/00015
— d’ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de la SA SMA, de la SAS [Adresse 11] et de la SA GAN ASSURANCES.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 26/00051.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 janvier 2026, la SA MIC INSURANCE ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande qu’elle inclue d’autres chefs de mission en sus de ceux sollicités par les demandeurs.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 février 2026, la SAS AREV TP CHARENTE ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande que les dépens soient réservés.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 mars 2026, la SARL ARCHITECTURE DIMENSION ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 mars 2026, la SA GAN ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande qu’il soit statué sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 mars 2026, la SAS [Adresse 11] ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande que les dépens soient réservés.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 31 mars 2026, la SAS AREV TP CHARENTE reprend ses précédentes demandes et sollicite :
— que l’expertise à venir soit aussi au contradictoire de la SA GAN ASSURANCES et la SAS [Adresse 11]
— que soit acté son désistement de l’instance initiée à l’encontre de la SA SMA.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2 avril 2026, la SA SMA le désistement d’instance de la société AREV TP CHARENTE à son égard.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n’a pas constitué avocat et à l’audience la SAS EXPANSION, la SCI DES LONGEES, la SAS [Adresse 11] et la SA MIC INSURANCE n’étaient pas présents.
A l’audience du 22 avril 2026, les parties présentes ont maintenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Bien que régulièrement assignées dans un délai lui permettant de faire valoir ses droits en défense, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a choisi de ne pas être représentée dans la présente instance, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Sur la jonction d’instance
Il existe un lien évident entre les assignations figurant dans les instances enregistrées sous les numéros RG26/00015 et RG26/00051. Leur jonction est donc ordonnée en application de l’article 367 du code de procédure civile car il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Sur le désistement d’instance de la SAS AREV TP CHARENTE
Au regard des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de prendre acte du désistement de la SAS AREV TP CHARENTE de l’instance qu’elle avait engagée contre la SA SMA, ledit désistement étant accepté par la défenderesse par RPVA le 2 avril 2026.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par la SAS EXPANSION et la SCI DES LONGEES, lesquels justifient d’un motif légitime tiré du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 octobre 2025 (pièce n°17 de la partie demanderesse) révélant le mauvais état général de l’enrobé du parking : « le revêtement bitumeux présente par endroits des dégradations de surface, de manière éparse et irrégulière » ; « la surface, devenue irrégulière et granuleuse, présente des aspérités traduisant une usure du matériau et une perte de cohésion en surface » ; « des graviers se désolidarisant du revêtement » ; « absence d’uniformité et formation d’une bande de jonction sur laquelle le matériau se dégrade ».
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la SAS EXPANSION et la SCI DES LONGEES disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un éventuel procès au fond n’apparaissant pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, en mettant la provision initiale à la charge de la SAS EXPANSION et la SCI DES LONGEES, à la demande initiale et dans l’intérêt principal desquels la mesure d’instruction est ordonnée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SAS EXPANSION ET la SCI DES LONGEES, pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons la jonction de l’instance RG26/00051 à l’instance RG 25/00015,
Actons le désistement de la SAS AREV TP CHARENTE de l’instance qu’elle avait engagée contre la SA SMA,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de la SAS EXPANSION la SCI DES LONGEES, la SAS AREV TP CHARENTE, la SARL ARCHITECTURE DIMENSION, la SA MIC INSURANCE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA GAN ASSURANCES
et la SAS [Adresse 11],
Désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [Q]
Adresse : [Adresse 12]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Bordeaux, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 13] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur les travaux effectués ;
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— prendre connaissance de tous document (contractuels et/ou techniques : plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés en relation avec ces défauts de conformité),
— examiner l’aménagement extérieur, rechercher si les travaux effectués ont été faits en
conformité avec les règles de l’art et s’ils sont conformes aux prévisions des devis et autres
documents précontractuels,
— s’agissant des non-conformités, fournir tout élément permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’aménagement extérieur,
— laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux et leur durée,
— évaluer les moins-values résultant des non-conformités non réparables,
— évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces non-conformités, notamment le
préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— plus généralement, fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre le cas
échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités
éventuelles encourues,
— à la demande expresse d’une partie, donner tout élément permettant à la juridiction saisie au fond d’établir les comptes entre les parties, répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence et leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
— déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties.
Demande de mission de la SA MIC INSURANCE (ccls sur WINCI): selon elle « La mission d’expertise, telle que sollicitée, ne permettra pas à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de statuer sur la nature des désordres, et partant sur les responsabilités encourues et garanties éventuellement mobilisables. » propose donc :
— Préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
— Vérifier si les désordres allégués existent, le cas échéant les décrire, indiquer leur nature, leur importance et la date de leur apparition,
Préciser si les désordres étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
Préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
— Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun, s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art, aux règles de l’urbanisme ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’un vice du matériau, de malfaçons dans l’exécution, d’un vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
— Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écritures dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
— Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et proposer une base d’évaluation,
— Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
— Etablir un pré rapport comportant devis et estimations chiffrées, et deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que les mesures conservatoires qui seront le cas échéant préconisées par l’expert sont autorisées ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS EXPANSION et la SCI DES LONGEES à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 27 juin 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 27 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la
consignation de la provision à valoir sur ses honoraires ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du
contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en
application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que le fait qu’une demande de provision complémentaire soit pendante devant
ce juge du service du contrôle des mesures d’instruction n’a pas pour effet de suspendre
les opérations d’expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de
l’ordonnance d’expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l’expert
au fur et à mesure de ses diligences et l’expert ne pouvant donc arguer d’une telle demande
pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu’elle ne serait pas
traitée
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de
mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure
à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée" ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la SAS EXPANSION et la SCI DES LONGEES;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure,
même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur
aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est
pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 27 mai 2026,
par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie
MOLLE, greffier, et signée par elles
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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