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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 27 mai 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBXA-W-B7K-GGCD
DU 27 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Mai 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 22 Avril 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLE, Greffier
ENTRE
Madame [J] [O] [R]
née le 11 Juin 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Ophélie TARDIEUX de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocats au barreau de CHARENTE
ET
Madame [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de CHARENTE
Madame [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE,
ayant pour avocat Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS
L’affaire ayant été débattue le 22 Avril 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 27 Mai 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Reprochant des désordres au sein de sa maison d’habitation sise [Adresse 5] à ROUILLET SAINT ESTEPHE (16440) achetée le 28 novembre 2024, Madame [J] [O] [R] a, par actes de commissaire de justice du 12 et 21 janvier 2026, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême sa venderesse Madame [Z] [Y] et l’agent commercial ayant procédé à la transaction Madame [V] [C], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et qu’elles soient condamnées au paiement de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 2 mars 2026, Madame [V] [C] :
— s’oppose à la demande d’expertise,
— sollicite d’être mise hors de cause,
— que toute action dirigée à son encontre soit rejetée,
— demande que Madame [J] [O] [R] soit condamnée au paiement de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 9 mars 2026, Madame [Z] [Y] s’oppose à la demande d’expertise et sollicite:
— une provision de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— une provision de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts sur procédure abusive,
— la condamnation de Madame [J] [O] [R] au paiement de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 9 mars 2026, Madame [V] [C] reprend ses prétentions initiales.
Aux termes de ses écritures responsives transmises par RPVA le 17 mars 2026, Madame [J] [O] [R] reprend ses prétentions initiales et demande que Madame [V] [C] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 31 mars 2026, Madame [J] [O] [R] reprend ses prétentions précédentes.
A l’audience du 22 avril 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [V] [C]
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, Madame [V] [C] n’est pas agent immobilier mais agent commercial mandataire de la société AXO. Au demeurant, le nom de cette société figure sur l’entête du mandat de vente (pièce n°1 de Madame [V] [C]), tandis que la précision de sa qualité d’agent commercial est indiquée sur le tampon de signature.
Si certes il pourrait être argué que pour un acheteur non professionnel, une forme de confusion aurait été sciemment entretenue, il reste que le particulier acquéreur n’a en l’espèce pas poursuivi la société AXO à laquelle elle a pourtant confié son mandat de vente.
Dans ces conditions, la personne physique à laquelle elle a eu en pratique affaire durant les visites litigieuses importe peu, un éventuel litige au fond à l’égard de celle-ci étant manifestement voué à l’échec : cette personne physique étant agent immobilier, salarié de l’agence immobilière mandataire, ou agent commercial, en toute hypothèse elle n’est pas le mandataire du particulier mandant.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de Madame [V] [C].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Madame [J] [O] [R], laquelle justifie d’un motif légitime tiré :
— de la recherche de fuite du 22 juillet 2025 révélant lors du contrôle de l’étanchéité extérieure des infiltrations et une eau colorée qui s’écoule au niveau du plafond du couloir et du bureau,
— des rapports d’expertise protection juridique de Madame [E] (POLYEXPERT) du 23 juillet et du 2 mai 2025 (pièce n°7 et 8 de la partie demanderesse) mettant en exergue de multiples infiltrations : “des traces de moisissures sur les embellissements du bureau et de la pièce attenante non aménagée” ; “des auréoles d’eau dans le placard du séjour” révélant selon l’expert “un défaut d’étanchéité à la jonction entre les parties courantes et les relevés de la terrasse” ; “un défaut d’étanchéité à la jonction entre l’exutoire d’évacuation des eaux pluviales et la partie courante de la toiture terrasse” et “un défaut d’étanchéité entre la façade et le tuyau d’eaux pluviales engravé dans le mur maçonné”. Il conclut que “la toiture terrasse est donc à l’origine de nombreuses fuites à l’intérieur des locaux”.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [J] [O] [R] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un éventuel procès au fond n’apparaissant pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, en mettant la provision initiale à la charge de Madame [J] [O] [R], à la demande initiale et dans l’intérêt principal de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée.
Sur les demandes de provision de Madame [Z] [Y]
Sur la demande de provision au titre du préjudice moral subi
Compte tenu de l’article 834 du code de procédure civile, l’existence même d’un préjudice moral se heurtant en l’espèce à une contestation sérieuse s’agissant d’incidences classiques d’une procédure de référé expertise dans un contexte consécutif à un achat immobilier et sans que soit établie une quelconque faute de l’acquéreur, Madame [Z] [Y] sera déboutée de sa demande de provision sur dommages-intérêts pour préjudice moral découlant de l’action en référé expertise que ledit acquéreur est en droit d’engager.
Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts sur procédure abusive
Il découle de l’article 1383 du Code Civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, la mauvaise foi ou erreur équipollente au dol n’est pas caractérisée au stade du référé. Madame [Z] [Y] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [J] [O] [R], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande qu’au stade du référé expertise, chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Mettons hors de cause Madame [V] [C] au stade du référé-expertise,,
Déboutons Madame [Z] [Y] de ses demandes de provision,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [F] [Q]
Adresse : [Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— Se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 7] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant ;
— Visiter l’immeuble objet des travaux et vérifier la réalité des désordres et / ou des non-conformités et / ou des inachèvements et / ou des vices apparents et / ou des malfaçons alléguées,
— Décrire les dommages en résultant et situer, si possible, leur date d’apparition,
— Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer s’ils constituent des vices graves susceptibles de mettre l’ensemble immobilier en péril ou de le rendre impropre à sa destination ;
— Rechercher et indiquer la ou les causes des désordres et / ou des non conformités et / ou des inachèvements et / ou des vices apparents et / ou des malfaçons en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et
donner son avis,
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que les mesures conservatoires qui seront le cas échéant préconisées par l’expert sont autorisées ;
Disons qu’en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autorisons le requérant à
faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux
indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de
l’expert,
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [J] [O] [R] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 30 juin 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 OCTOBRE 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que le fait qu’une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d’instruction n’a pas pour effet de suspendre les opérations d’expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l’ordonnance d’expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l’expert au fur et à mesure de ses diligences et l’expert ne pouvant donc arguer d’une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu’elle ne serait pas traitée
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Déboutons toutes les parties de leur dermande au titre des frais irrépétibles ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [J] [O] [R] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 27 mai 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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