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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 2 ] c/ CPAM 01, CPAM DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00276 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTRM
Minute : 26/
COMMUNE DE [Localité 2]
C/
CPAM DE L’AIN
Notification par LRAR le :
à :
— COMMUNE DE [Localité 2]
— CPAM 01
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
28 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 26 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [J], adjointe au maire, munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’AIN
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [I] a été embauché par la COMMUNE DE [Localité 2] en date du 1er décembre 2022, en qualité de directeur du centre de loisirs et périscolaire.
Le 18 avril 2023, Monsieur [S] [I] a formé auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN (ci-après dénommée CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, pour une affection constatée médicalement pour la 1ère fois en date du 08 mars 2023 et consistant en un « burn out professionnel sévère, troubles de la parole ».
La CPAM a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Le colloque médico-administratif des 19 juin et 31 juillet 2023 faisant état d’un taux d’IPP estimé à la date de la demande supérieur ou égal à 25 %, a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Selon avis en date du 05 décembre 2023, ce comité a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, de sorte que la CPAM a notifié à la COMMUNE DE [Localité 2], une décision du 08 décembre 2023 de prise en charge de la pathologie développée par Monsieur [S] [I] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La COMMUNE DE [Localité 2] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable par courrier parvenu le 08 février 2024.
Selon décision du 28 février 2024, notifiée le même jour, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation et confirmé la décision de prise en charge de la maladie du 08 mars 2023, telle que déclarée par Monsieur [S] [I].
Par requête adressée au greffe le 10 avril 2024, la COMMUNE DE [Localité 2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, la COMMUNE DE [Localité 2] a sollicité que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [I] lui soit déclarée inopposable. A ce titre, elle a demandé au tribunal d’ordonner avant dire droit la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [S] [I], afin de déterminer si celle-ci est ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié.
Au soutien de ses prétentions, la COMMUNE DE [Localité 2] prétend que le travail en son sein n’a eu, sur la maladie dont souffre Monsieur [S] [I], qu’un simple rôle déclencheur au même titre que de multiples événements de la vie quotidienne et que celui-ci n’a pas causé directement la maladie.
En défense, la CPAM, bénéficiant d’une dispense de comparution, a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 18 février 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE pour rendre son avis sur l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [S] [I] (syndrome dépressif), à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— ordonner à la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE et d’informer l’autre partie lorsque ledit comité aura été saisi,
— inviter la COMMUNE DE [Localité 2] à adresser, dans un délai d’un mois à compter de l’information donnée par la caisse de la saisine du comité, toute document utile permettant au comité de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AuRA est parfaitement motivé dès lors que pour rendre sa décision le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du rapport circonstancié de l’employeur et a entendu l’ingénieur conseil du service de prévention.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, “Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale précise que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la COMMUNE DE [Localité 2] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 08 février 2024 et qu’il a été statué sur son recours par décision du 28 février 2024, notifiée le même jour.
La COMMUNE DE [Localité 2] ayant saisi le Tribunal par requête adressée au greffe le 10 avril 2024, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours.
— sur la désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “ Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
Il ressort en l’espèce du dossier que Monsieur [S] [I] a été engagé par la COMMUNE DE [Localité 2] à compter du 1er décembre 2022 en qualité de directeur du centre de loisirs et périscolaire.
Le 18 avril 2023, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 08 mars 2023, faisant mention d’un « burn out professionnelle sévère, troubles de la parole ».
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général et le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône-Alpes.
Le 05 décembre 2023, le comité a rendu un avis favorable, retenant un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, lequel s’impose à la caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en application des articles R. 142-17-2 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE, pour qu’il donne son avis sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [S] [I].
Dans l’attente du retour de cet avis, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
— sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la désignation avant dire droit de cet autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision avant dire droit rendue contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la COMMUNE DE [Localité 2] recevable en son recours contentieux ;
DÉSIGNE avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA CORSE avec mission de rendre un avis motivé sur l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [S] [I] (« burn out professionnel sévère, troubles de la parole ») et son activité professionnelle, après consultation des pièces du dossier et des éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans les conditions fixées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
PACA CORSE
[Adresse 4]
[Localité 4]
DIT que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE mois à compter de la réception de sa saisine ;
DIT que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné sera notifié aux parties par le greffe ;
DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou à la requête de la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt huit mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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