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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm surendettement, 11 mai 2026, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] c/ Etablissement public PAIERIE DÉPARTEMENTALE DE [ Localité 5 ], Etablissement public TRÉSORERIE [ Localité 7 ] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETIS
Minute :
Jugement du : 11 MAI 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 11 Mai 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
Monsieur [N] [C]
EHPAD [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par l'[1] en la personne de Madame [E] [Q], mandataire
À l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de :
Monsieur [N] [C]
EHPAD [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
envers :
Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
Etablissement public PAIERIE DÉPARTEMENTALE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
Etablissement public TRÉSORERIE [Localité 7] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparante
EXPOSÉ DES FAITS
Le 15 juillet 2024, Monsieur [N] [C] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 30 août 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.
Au cours de sa séance du 20 décembre 2024, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un échelonnement des dettes sur une période d’un mois en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 0 euros, au taux de maximum de 0 %. La commission préconise que les présentes mesures soient subordonnées à la liquidation de l’épargne du débiteur pour un montant de 2800 euros.
Elle a notifié ces mesures entre autres à Madame [E] [Q] représentant Monsieur [N] [C], par impression externe [3] du 21 décembre 2024 dont l’avis de réception a été signé à la date du 30 décembre 2024.
Par courrier, reçu par la [4] le 30 janvier 2025, Monsieur [N] [C] a contesté les mesures imposées. Il indique que la commission prévoit la liquidation d’une épargne évaluée à 2800€ ainsi qu’un effacement partiel du reste de sa dette, mais précise qu’il ne dispose en réalité d’aucune épargne.
Il explique que, même si son compte courant affiche actuellement un solde d’environ 3000 €, ce montant est provisoire car il n’a pas encore reçu l’appel de charges du 4ème trimestre 2024, d’environ 2750 €, qui doit être reversé au Département dans le cadre de son hébergement en EHPAD et de l’aide sociale à l’hébergement. Il en résulte que la somme réellement disponible sur son compte n’est que d’environ 300 €.
Il précise donc que s’il devait utiliser ce solde apparent pour régler la dette, il ne serait pas en mesure de faire face à ses charges courantes et cela risquerait de générer une nouvelle dette.
Il ajoute qu’une saisie à tiers détenteur de 360 € a été effectuée pour une dette hospitalière auprès de la Trésorerie SGC de [Localité 9], dette qui n’avait pas été identifiée auparavant, outre qu’elle ignore si d’autres dettes existent.
La Commission a transmis le dossier au juge compétent le 20 février 2025, reçu par son greffe le 26 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur.
Lors de ladite audience, Monsieur [N] [C] était représenté par Madame [E] [Q], sa tutrice. Celle-ci a indiqué que, lors du dépôt du dossier, aucune somme n’avait encore été versée au département. Elle a précisé que Monsieur ne présente plus de dettes et que son compte courant est créditeur. Elle a également indiqué qu’une assurance a été souscrite en décembre 2025, avec un montant d’un peu plus de 4000 euros. Elle a expliqué que cette somme devait être conservée comme une réserve, notamment en cas de survenance d’un événement imprévu. Elle a ajouté qu’en cas de liquidation de cette assurance, Monsieur ne disposerait plus d’aucune épargne alors qu’il est nécessaire de prévoir une somme minimale d’environ 5000 euros pour les frais d’obsèques. Elle a ajouté se trouver dans l’attente d’une évaluation des frais d’hébergement.
Selon un courrier reçu au greffe le 27 février 2026, la société [2] a indiqué détenir une créance à l’encontre de Monsieur, d’un montant de 527,39 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement avisés, n’ont pas fait connaître leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de trente jours les mesures imposées ou recommandées par la Commission.
En l’espèce, le 15 juillet 2024, Monsieur [N] [C] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 30 aout 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.
Au cours de sa séance du 20 décembre 2024, la Commission a entendu imposer des mesures consistant en un échelonnement des dettes sur une période d’un mois en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 0 euro, au taux de maximum de 0 %. La commission préconise que les présentes mesures soient subordonnées à la liquidation de l’épargne pour un montant de 2800 euros.
Elle a notifié ces mesures entre autres à Madame [E] [Q] représentant Monsieur [N] [C], par impression externe [3] du 21 décembre 2024 dont l’avis de réception a été signé à la date du 30 décembre 2024.
Par courrier, reçu par la [4] le 30 janvier 2025, Monsieur [N] [C] a contesté les mesures imposées.
Au vu des délais fixés par la loi, le recours de Monsieur [N] [C] sera déclaré recevable.
SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS
Sur la bonne foi
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir…".
La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste.
Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. À tout le moins doit être rapportée la preuve d’une inconscience ou d’un comportement assimilable à une faute.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Enfin, la bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La bonne foi doit également s’apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s’est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d’un plan d’apurement subordonné à l’obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l’absence d’autorisation de la Commission ou du juge d’instance.
En l’espèce, aucun élément ne vient remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [N] [C] de sorte qu’elle sera retenue.
Sur la situation de surendettement
L’article L.711-1 du Code de la consommation précise que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L.724-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 30 juin 2020, dispose que " lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. "
En application des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du barème de saisie des rémunérations et ne peut excéder la différence entre le montant des ressources réelles et le montant du Revenu de Solidarité Active en tenant compte des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R.731-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 30 juin 2020 prévoit que « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1 L.733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.733-1 L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. ».
En l’espèce,
Les ressources du débiteur qui vit en EHPAD sont les suivantes :
— 840,09 euros au titre de la CARSAT,
— 20,18 euros au titre de la MSA,
— 177,80 euros au titre de l’AGIRC,
— 232 euros au titre de la Caf des Ardennes,
soit au total 1270,07 euros.
Ses charges mensuelles, s’élèvent à :
— 913,78 euros au titre de l’hébergement,
— 4,28 euros au titre de l’assurance responsabilité civile,
— 26,41 euros au titre de l’assurance hospitalisation,
— 36 euros au titre de la mutuelle,
— 14,98 euros au titre de l’abonnement téléphonique,
— 80 euros au titre de MAD,
— 30 euros au titre de la complémentaire santé solidaire,
soit un total de 1105,45 euros mensuels.
En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Monsieur [N] [C] s’élèverait à la somme de 108,59 euros et le minimum légal devant être laissé à sa disposition à la somme de 1161,48 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à 164,62 euros. De ces éléments, il ressort une capacité mensuelle de remboursement retenue à la somme de 108,59 euros.
Il convient ici de préciser le fait que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tendent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation d’habillement et de santé.
L’endettement a été fixé par la Commission à la somme de 4855,16 euros.
Il en résulte que Monsieur [N] [C] se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de faire face à ses obligations pécuniaires non-professionnelles échues exigibles ou à échoir et que dès lors, sa situation répond au critère de l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Toutefois l’analyse de sa situation fait apparaître une capacité de remboursement mensuelle légale de 108,59 euros. Or, le juge n’a pas été saisi, ni pas le débiteur, ni par les créanciers d’une demande visant à augmenter la capacité de remboursement de Monsieur [N] [C].
Dès lors, il convient de retenir le montant de la capacité de remboursement de Monsieur [N] [C] fixée par la commission dans sa séance du 20 décembre 2024 et arrêtée à une somme ne pouvant être supérieure à 0 euro.
SUR LES MESURES PROPRES A REDRESSER LA SITUATION DU DÉBITEUR.
En application de l’article L.733-13 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du Code de la consommation dispose :
« En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. "
Les articles L.733-2 et 3 disposent par ailleurs : " Si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. "
« La durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. "
Il résulte de l’article L.733-4 du Code de la Consommation que " la Commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
[…]
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. ".
L’article L.733-7 dispose que : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »
En tout état de cause, et en vertu de l’article L.711-6 du code précité, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits à la consommation.
Il convient enfin de rappeler qu’en matière de surendettement, l’égalité de traitement entre les créanciers n’est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement de la situation du débiteur.
En l’espèce, la commission a fixé la liquidation de l’épargne à hauteur de 2800 euros.
La tutrice indique que le débiteur présente un solde positif sur son compte courant et qu’un contrat d’assurance décès a été souscrit, pour un montant d’environ 4000 euros. Elle soutient qu’il est nécessaire de conserver une enveloppe financière afin de faire face aux frais d’obsèques, qu’elle évalue à un minimum de 5000 euros, ainsi qu’aux frais d’hébergement à venir.
Ces arguments sont légitimes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le débiteur dispose désormais d’une somme de 5306,12 euros, constituant une ressource immédiatement mobilisable.
Ainsi, si la nécessité d’anticiper certaines dépenses, notamment funéraires, peut être prise en considération, elle ne saurait faire obstacle totalement au principe selon lequel les capacités contributives du débiteur doivent prioritairement être affectées au désintéressement des créanciers.
Dès lors, au regard des ressources disponibles, la liquidation d’une partie de l’épargne du débiteur à hauteur de 2800 euros apparaît justifiée.
Il convient de rappeler que les mesures de traitement d’une situation de surendettement doivent assurer un équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux de ses créanciers.
En conséquence, il y a lieu de confirmer les mesures imposées par la commission lors de sa séance du 20 décembre 2024.
— Sur l’exécution provisoire et les dépens
Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du Code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire.
En la matière, les dépens demeurent à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE que la contestation de Monsieur [N] [C] est recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [C] de sa demande de révision des mesures fixées par la commission ;
MAINTIENT la liquidation de l’épargne du débiteur à hauteur de 2800 euros ;
CONFIRME la décision de la Commission prise dans sa séance du 20 décembre 2024 ;
CONFIRME les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [N] [C] selon le plan mis en place aux termes de cette séance ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Monsieur [N] [C] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais, Monsieur [N] [C] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [N] [C] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [N] [C] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [N] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [N] [C] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de Surendettement des Particuliers des ARDENNES ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 10] le 11 mai 2026
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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