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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 4 juin 2026, n° 17/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 17/00344 – N° Portalis DB2Q-W-B7B-EMAE
Minute : 26/
Société [1]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— [2]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me RIGAL
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
04 Juin 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Anaïs BELLOT
A l’audience publique du 02 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Bénédicte BOUBEE, avocate au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [Y], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [M] a été salarié de la SASU [2] en qualité d’agent de fabrication à compter du 1er novembre 2005.
Le 1er octobre 2013, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 1er octobre 2013 à 05 h. Il est précisé dans ce document, qu’alors que Monsieur [W] [M] vidangeait la machine GIM35001, il s’est bloqué le dos.
Par décision du 11 octobre 2013, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [W] [M].
Le 26 décembre 2016, la SASU [2] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation pour que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [M] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions.
Par décision du 08 février 2017, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [2].
Par requête parvenue le 14 avril 2017, la SASU [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie d’une contestation de la décision explicite de rejet de la demande portée devant la commission de recours amiable.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie a été transféré au tribunal de grande instance d’Annecy, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 21 juin 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré la SASU [2] recevable en son recours contentieux,
— l’a déboutée de sa demande principale tendant à se voir déclarer inopposable les arrêts de travail présentés postérieurement au 30 octobre 2013 par Monsieur [W] [M],
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur [T] [B],
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le rapport d’expertise médicale est parvenu au greffe en date du 13 janvier 2026.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 02 mars 2026 puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 02 avril 2026.
A cette audience, la SASU [2] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 3 après expertise parvenues au greffe le 14 janvier 2026 et donc demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— prendre connaissance des avis médico-légaux du Docteur [U],
— prendre connaissance du rapport d’expertise du Docteur [B],
— en conséquence, lui déclarer inopposables les arrêts de travail de prolongation et soins prescrits à Monsieur [W] [M] postérieurement au 08 octobre 2013, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.
En tout état de cause, la SASU [2] a demandé au Tribunal de :
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SASU [2] se prévaut de l’avis de son médecin conseil ainsi que du rapport d’expertise qui confirme l’imputabilité de la quasi-totalité des arrêts et soins à un état pathologique indépendant.
En défense, la CPAM a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
SUR CE
Il importe à titre liminaire de constater que dans sa décision du 21 juin 2021, le Tribunal a déclaré la SASU [2] recevable en son recours. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer de ce chef.
— sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il ressort en l’espèce du jugement mixte du 21 juin 2021, que dans son dispositif le tribunal a d’ores et déjà tranché la question de l’inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 30 octobre 2013 en déboutant la SASU [2] de ce chef de demande, ce qui était à l’époque sa demande principale, tout en indiquant dans sa motivation que les éléments produits par la société étaient suffisants pour constituer un commencement de preuve de nature à combattre la présomption d’imputabilité et que cela justifiait que soit ordonnée une expertise.
Il s’ensuit que la CPAM aurait pu soulever la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, ce qu’elle s’est abstenue de faire, vraisemblablement face à la contradiction qui s’évince de la motivation de ce jugement.
Au regard des conclusions du rapport du Docteur [B], l’équité commande que le Tribunal, pour qui cela demeure une possibilité mais non une obligation, ne la relève pas d’office, sans qu’il soit nécessaire de mettre cette question dans les débats par une réouverture des débats ou une prorogation de délibéré, qui ne feraient que retarder inutilement le rendu de la décision.
— sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 09 octobre 2013
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime, pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il ressort du dossier que dans la déclaration d’accident du travail établie par la SASU [2], il est mentionné que Monsieur [W] [M], le 1er octobre 2013 à 05 h, s’est bloqué le dos en vidangeant une machine.
Dans le jugement avant dire droit du 21 juin 2021, il a été relevé que le Docteur [U] (médecin conseil de l’employeur) avait constaté un état antérieur pathologique discale lombaire qui évoluait pour son propre compte, du fait de l’apparition dans les certificats médicaux de prolongation d’une hernie discale L4-L5, laquelle interférait très fortement sur les conséquences cliniques de cet accident du travail. Le médecin conseil de la société avait alors indiqué que le mécanisme accidentel et la faible cinétique de l’accident n’avaient pas pu causer une telle lésion tout en rappelant que la lésion initiale n’était qu’une simple lombalgie. Le Docteur [U] avait ainsi estimé que l’ensemble de la prise en charge secondaire et notamment hospitalière était en lien direct avec cet état antérieur de type hernie discale, de sorte qu’il avait fixé la date de consolidation au 30 octobre 2013, et non au 30 juin 2015, contrairement au médecin conseil de la caisse. Il en avait conclu que la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident était du 1er octobre 2013 au 30 octobre 2013, et qu’au-delà, la prise en charge médicale correspondait à la prise en charge de l’état antérieur.
C’est dans ces conditions qu’il a été fait droit à la demande d’investigation formulée par la SASU [2] aux fins de vérifier si les soins et arrêts travail pris en charge étaient au moins en partie liés à l’accident du travail du 1er octobre 2013 ou s’ils étaient, même pour partie, exclusivement liés à une autre cause.
Il ressort du rapport d’expertise médicale sur pièces du Docteur [T] [B] que « le 1er octobre 2013, Monsieur [M] [W], agent de fabrication alors âgé de 42 ans, a été victime d’un accident du travail qui a été responsable suivant les pièces communiquées : une lombalgie aigüe.
Secondairement, une sciatique droite est apparue et a nécessité un traitement médical puis une prise en charge chirurgicale le 2 juin 2014.
Par rapport à l’évènement initial avec diagnostic de lombalgie aigüe et arrêt de travail de 8 jours, on peut établir qu’il s’agissait d’une symptomatologie de type « lumbago » sans complication.
Les examens para-cliniques ont ensuite révélé l’existence d’une discopathie dégénérative L5-S1 et d’une discarthrose L4-L5 etL5-S1, pathologies dégénératives non traumatiques.
Dans ces conditions, on considère que l’accident du travail du 1er octobre 2013 a été responsable d’une lombalgie aigüe qui a évolué favorablement dans les délais physiologiques avec dans les suites une symptomatologie sciatalgique correspondant à des pathologies dégénératives évoluant pour leur propre compte.
La durée des soins imputable à l’accident du travail peut être évaluée du 1er au 8 octobre 2013.
Les arrêts de travail dans les suites sont à prendre en compte en maladie.
La date de guérison peut être fixée au 8 octobre 2013 ».
Au regard du rapport d’expertise et en l’absence d’éléments nouveaux de la part des parties, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [T] [B] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [T] [B] déposé au greffe en date du 13 janvier 2026 et donc de faire droit à la demande de la SASU [2] et de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [W] [M] postérieurement au 08 octobre 2013.
— sur les demandes accessoires
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de l’ordonner en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la SASU [2] les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [W] [M], dans le cadre de son accident du travail du 1er octobre 2013, à compter du 09 octobre 2013 ;
CONDAMNE la [3] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le quatre juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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