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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 22 août 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 18 ], POLE SURENDETTEMENT, Société [ 35 ] [ Localité 19, Société [ 30 ] CHEZ [ 33 ], CLIENTS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 1]
[Adresse 23]
[Localité 9]
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3EG
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [U] [H]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 22 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [U] [H]
née le 17 juillet 1982 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [18]
CASE COURRIER 8M
[Localité 13]
Société [30] CHEZ [33]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Société [35] [Localité 19]
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 8]
Société [20]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Société [22]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 36]
[Localité 5]
Société [31]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Société [38] CHEZ [32]
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 15] [Adresse 17]
[Localité 12]
Non comparants
DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 30 juillet 2024, la [27] constatait la situation de surendettement de [U] [H] et prononçait la recevabilité de son dossier, déposé le 04 juin 2024.
Suivant décision du 28 novembre 2024, elle préconisait un rééchelonnement des dettes de [U] [H] sur une durée de 84 mois avec, en cas d’exécution complète du plan de surendettement, un effacement partiel des créances à hauteur de 934,55 euros.
La Commission, pour statuer, avait retenu, au 06 janvier 2025, les éléments suivants concernant la situation de [U] [H], ayant trois enfants mineurs à charge :
— Ressources : 2.566,00 euros
— Charges : 2.501,00 euros
— Endettement : 5.776,73 euros
lui permettant de retenir une mensualité de remboursement à hauteur de 65,00 euros.
La décision du 28 novembre 2024 a été notifiée à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, [U] [H] ayant reçu la sienne en date du 02 décembre 2024.
Par courrier portant le cachet de la [21] à la date du 19 décembre 2024, [U] [H] forme contestation de la décision de la Commission en ce que les mesures imposées n’inclueraient pas certaines créances qu’elle souhaiterait ajouter dans le cadre de son plan de surendettement et modifier la créance concernant [37].
Par ailleurs, par courrier adressé au Tribunal judiciaire d’ARRAS le 27 janvier 2025, la [29] indique que la créance détenue sous le nom de « SGC ARRAS » s’estime à un montant de 499,00 euros.
[U] [H] et les créanciers ont tous été convoqués à l’audience du 18 mars 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, toutes distribuées. Toutefois, sur la base des éléments fournis par celle-ci lors de l’audience sur sa situation financière, le juge du surendettement a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 17 juin 2025 afin de recueillir les observations des créanciers sur un éventuel rétablissement personnel de [U] [H] sans liquidation judiciaire.
Lors de cette dernière, [U] [H] comparaît en personne. Elle maintient les termes de sa contestation.
Les créanciers ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 22 août 2025, avec jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation relative aux créances
L’article L.723-3 du Code de la consommation dispose que « le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande ».
L’article R.723-8 du Code de la consommation énonce que « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai ».
En l’espèce, [U] [H] conteste, notamment, l’état de son passif tel que dressé par la Commission au stade des mesures imposées, alors qu’elle avait été destinataire de l’état détaillé des dettes le 28 septembre 2024. Ainsi, elle disposait d’un délai de vingt jours jusqu’au 18 octobre 2024 inclus pour contester, ce qui n’est pas le cas puisque son courrier de contestation a été déposé le 19 décembre 2024. Elle est donc hors délai.
La contestation, sur ce pan, sera donc déclarée irrecevable.
Sur la contestation des mesures imposées
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
Selon l’article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
L’article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la situation financière de [U] [H]
Au niveau des ressources, [U] [H] produit deux fiches de paie de février et de mai 2025, pour une moyenne de 299,00 euros, et une attestation de la [25] établissant qu’en mai 2025, elle a perçu la somme de 2.426 euros.
Ainsi, elle perçoit des ressources mensuelles de 2.725,00 euros.
S’agissant des charges, il est produit une quittance de loyer de [34] pour le mois de mai 2025 avec un loyer de 701,00 euros. En revanche, il convient de noter que la Commission a pris en compte 3 personnes à charge alors que l’attestation de la [25] fait figurer 4 mineurs à charge, de sorte qu’il convient d’ajouter aux charges une quatrième personne à hauteur de 307,00 euros.
De ce fait, il sera retenu des charges à hauteur de 2.783,00 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
Enfin, l’article L.732-2 du Code de la consommation dispose que “le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.”
Au regard des éléments susvisés, il convient de faire droit à la contestation de [U] [H] dans la mesure où elle ne dispose plus de capacité de remboursement et où, au vu de sa situation familiale, étant célibataire et avec quatre enfants à charge, les perspectives d’évolution de sa situation ne justifient pas une suspension d’exigibilité des créances.
En conséquence, sa contestation sera accueillie dans la mesure où sa situation financière est, à ce jour, irrémédiablement compromise.
1Les mesures telles qu’adoptées par la Commission de surendettement du Pas-de-[Localité 26] ne sont pas adaptées, le traitement du surendettement ne pouvant aujourd’hui se faire qu’à travers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui sera ordonnée à leur profit, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
L’exécution provisoire sera constatée.
Par ces motifs
Le juge du contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort et réputé contradictoire,
DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de [U] [H] s’élève à la somme de 2.783,00 euros ;
ACCUEILLE la contestation de [U] [H] ;
ORDONNE le rétablissement personnel de [U] [H] sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’effacement de toutes les dettes des codébiteurs à l’exception des
• dettes alimentaires;
• réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
• amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
• dettes issues de pr ts sur gage souscrits aupr s des caisses de [28] ;
• dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques
• la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société
• dettes ayant pour origine des man uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies sur rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’inscription de [U] [H] au Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels et cela pendant une durée de CINQ ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par le Greffe de la présente juridiction au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avertis de la présente procédure peuvent former opposition à la présente décision et qu’à défaut d’une telle diligence dans le délai de DEUX mois de la publication précitée, leurs créances seront éteintes ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [U] [H] ainsi qu’aux créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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