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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 mai 2026, n° 26/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 26/00194 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOIU
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [N] [J]
né le 09 Mars 1996 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Mme [D] [S] [B]
née le 26 Juillet 1990 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5] [Adresse 3]
Tous représentés par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance QBE SA/NV
pris en sa qualité d’assureur de l’entreprise PROVITEC représentée par M. [V] [E], inscrite au RCS sous le numéro 353 508 955 pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant est qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES et Maître Jérôme TERTIAN, Avocat Associé au sein de la SCP TERTIAN BAGNOLI & Associés du Barreau de MARSEILLE,
M. [V] [E]
exerçant sous l’enseigne [E] [V],
entrepreneur individuel, inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 952 597 854, domicilié [Adresse 5]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 26/00194 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOIU
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [J] et Madame [D] [B], propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] ont confié à l’entreprise PROVITEC RENOVATION DE L’HABITAT des travaux de toiture selon factures du 12 mars 2025.
Déplorant des infiltrations d’eau à la suite des travaux, Monsieur [N] [J] et Madame [D] [B] ont, par actes de commissaire de justice en date du 6 et 10 mars 2026, assigné Monsieur [V] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [E] [V], et la société QBE EUROPE, es qualité d’assureur de l’entreprise PROVITEC, devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 8 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [N] [J] et Madame [D] [B] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La société QBE EUROPE, es qualité d’assureur de l’entreprise PROVITEC, a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de recevoir ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Bien que régulièrement assigné à sa personne, Monsieur [V] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [E] [V], n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [N] [J] et Madame [D] [B] produisent aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 31 octobre 2025 aux termes duquel il est mis en évidence notamment :
— que le recouvrement longitudinal des plaques ondulées ne respecte pas les exigences de la norme DTU,
— que les coins des plaques n’ont pas été découpées ce qui aggrave cette superposition d’épaisseurs,
— que l’étanchéité au pourtour du velux n’est pas conforme à l’instar du recouvrement de la toiture.
En conséquence, Monsieur [N] [J] et Madame [D] [B] justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [V] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [E] [V] et de la société QBE EUROPE, es qualité d’assureur de l’entreprise PROVITEC.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [N] [J] et Madame [D] [B] qui y ont intérêt.
2- Sur les dépens
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [N] [J] et Madame [D] [B], les demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 7]
Port. : 06.81.76.90.73 ; Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— se rendre sur les lieux au domicile des requérants [Adresse 6] ;
— Décrire les travaux réalisés par l’entreprise PROVITEC ;
— Dire si ces derniers sont conformes aux engagements contractuels et aux règles de l’art, et s’ils sont affectés de malfaçons engendrant des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou affectant sa solidité ;
— Dans cette hypothèse, chiffrer les travaux propres à remédier auxdites malfaçons, ainsi que les travaux permettant à l’intérieur de l’immeuble d’en réparer les conséquences ;
— Réunir à l’intention de la juridiction qui sera ultérieurement saisie tout élément permettant d’apprécier le préjudice subi par les requérants ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [N] [J] et Madame [D] [B] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [N] [J] et Madame [D] [B];
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère vice-présidente
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