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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 11 mai 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEQO
Minute :
JUGEMENT
DU 11/05/2026
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[S] [R] née [J]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 11 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Mme […] […], Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame […] […], faisant fonction de Greffier et de […] […], greffière lors du prononcé.
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Pierre MERAL avocat au barreau d’Aurillac
ET :
DEFENDEUR :
Madame [S] [R] née [J]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Intérimaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n°6649761 acceptée le 21 décembre 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Mme [S] [J], veuve [R], un contrat de crédit d’un montant de 21.000 euros, au taux débiteur fixe de 5,738% (TAEG 6,370%) remboursable en 61 échéances de 409,54 euros hors assurance facultative affecté à l’achat d’un véhicule automobile d’occasion CUPRA FORMENTOR V immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série [Numéro identifiant 1] d’un prix total de 43.500 euros.
Le véhicule livré a été 31 janvier 2024. Le 13 février 2024 une quittance subrogative formalisée en application de l’article 1346-1 du code civil
Par courrier recommandé du 7 novembre 2024, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mise en demeure Mme [S] [J], veuve [R], de lui régler sous 8 jours la somme de 1.422,18 euros.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2024, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a notifié à Mme [S] [J], veuve [R], la déchéance du terme et l’a mise en soit de lui payer la somme de 22.234,56 euros, soit de lui restituer le bien financé.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Mme [S] [J], veuve [R], devant le juge des contentieux de la protection d’AURILLAC aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat à la date du 28 novembre 2024 ou subsidiairement prononcé sa résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteuse au 21 décembre 2024 ;
— ordonner la restitution du véhicule CUPRA FORMENTOR V immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série [Numéro identifiant 1] et tout document administratif sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [S] [J], veuve [R], à lui payer les sommes de :
*23.042,19 euros au titre du prêt, outre intérêt au taux contractuel à compter du 17 juillet 2025
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Le dossier a été appelé à l’audience du 22 septembre 2025 lors de laquelle la présidente a mis d’office dans les débats le caractère abusif des clause de déchéance du terme et de subrogation par le vendeur du prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété contenues au contrat.
A l’audience du 6 mars 2026, où le dossier a pu finalement être retenu, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, aux termes des conclusions déposées à l’audience auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit, maintenu ses demandes initiales.
Mme [S] [J], veuve [R], comparant en personne, s’est opposée à la restitution du véhicule, a expliqué sa défaillance dans le paiement par une hospitalisation récente et a sollicité l’octroi de délai de paiement, estimant être en mesure de vendre un bien personnel pour apurer la dette.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue aux contrats de prêts
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, si l’article L.312-39 du code de la consommation permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payé en cas de défaillance de l’emprunteur, la prohibition des clauses abusives fulminée par l’article L 212-1 du code de la consommation, issu de la transposition de l’article 3 de la directive 93/12/CEE du Conseil du 5 avril 1993, implique de tenir pour non écrite une clause contractuelle qui prévoit cette résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable. La circonstance que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, sur la base de la clause du contrat litigieux (« 15) Résiliation – Déchéance du terme ») prévoyant qu’en cas de défaillance du débiteur dans les remboursements, le prêteur pourra, 8 jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée restée infructueuse, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat du capital emprunté, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, a mis en demeure, par courrier recommandé du 7 novembre 2024, Mme [S] [J], veuve [R], de lui régler sous 8 jours la somme de 1.422,18 euros correspondant à trois échéances impayées, avant de prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé du 28 novembre 2024.
Or, cette clause, qui prévoit un délai de préavis d’une durée de 8 jours d’autant plus déraisonnable qu’elle laisse à la libre appréciation du prêteur le montant des impayés pouvant justifier la résiliation du contrat, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, qui se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans moyen effectif d’y remédier, doit être réputée non écrite.
La déchéance du terme n’ayant pu valablement intervenir, la demande de la SA COMPAGNIE GENERALE DELOCATION D’EQUIPEMENTS de voir constatée la résiliation du contrat à la date du 28 novembre 2024 sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire en prononcé de la résolution du contrat
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte produits que les échéances du prêt sont impayée depuis le mois d’août 2024 alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue une obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion de sorte que l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard des historiques de comptes produits il y a donc lieu de faire droit aux demandes en paiement à hauteur de 18.712,04 euros (21.000-2.287,96 euros) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation économique respective des parties, et des propositions de règlement formulées par Mme [S] [J], veuve [R], à l’audience, cette dernière sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur la restitution du véhicule
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu’elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il résulte de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les clauses abusives créant au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat doivent être, au besoin d’office, réputées non écrites.
Le prêteur justifie en l’espèce d’une « quittance subrogative » datée du « 13/02 » sans mention de l’année signée de Mme [S] [J], veuve [R],, de la société venderesse du véhicule financé, la SA AUVERGNE AUTO, et du prêteur aux termes de laquelle : « le vendeur confirme que les conditions générales de ventes comprennent une clause de réserve de propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat TTC. Le vendeur reconnaît avoir reçu du prêteur à l’instant même du paiement effectué ce jour et à son ordre la somme représentant le solde du prix de vente du bien. Le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil dans tous ses droits et action contre l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de propriété (…). L’acheteur se reconnaît informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur dès avant la livraison du bien et ne pas y faire obstacle. Il confirme l’avoir accepté purement et simplement. »
Or, une telle clause qui prévoit la subrogation du prêteur, qui n’est pourtant pas l’auteur du paiement, les fonds empruntés étant dès la conclusion du contrat de crédit la propriété de l’emprunteur, dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur est abusive, car elle laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la clause de réserve de propriété a été transmise au prêteur ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété et qu’elle a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment (en ce sens, v. C. cass., 28 novembre 2016, avis n° 16-70.009 ; Commission des clauses abusives, recommandation n° 21-01 : BOCCRF 17 mai 2021).
Abusive, cette clause doit être réputée non écrite.
En conséquence, le prêteur sera débouté de sa demande de restitution du véhicule CUPRA FORMENTOR V immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série [Numéro identifiant 1].
Sur les demandes annexes
Mme [S] [J], veuve [R], succombant à l’instance sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SA COMPAGNIE GENERALE DELOCATION D’EQUIPEMENTS tendant à voir constatée la résiliation du contrat de crédit affecté consenti le 21 décembre 2023 à Mme [S] [J], veuve [R], à la date du 28 novembre 2024 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté consenti le 21 décembre 2023 par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à Mme [S] [J], veuve [R], aux torts des emprunteurs ;
CONDAMNE Mme [S] [J], veuve [R], à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme 18.712,04 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Mme [S] [J], veuve [R], à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 779 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande de restitution du véhicule CUPRA FORMENTOR V immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série [Numéro identifiant 1] ;
CONDAMNE Mme [S] [J], veuve [R], aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
[…] […] […] […]
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Textes cités dans la décision
- Directive 93/12/CEE du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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