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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 23 oct. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
N° RG 25/00062 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DBB4
JUGEMENT DU :
23 Octobre 2025
[G] [D]
Représenté(es) par Me [W]
C/
[C] [V]
Représenté(es) par
JUGEMENT
Sous la présidence de Amandine REGAMEY, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie COURET, Greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie COURET, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [D]
né le 24 Octobre 1943 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
26 rue de Vaucouleurs
76000 ROUEN
Représenté par Me Françoise JEANDAUX
ET
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [V]
né le 29 Août 1972 à
8 rue Max Blondat
RDC – Logement 200 (Loge gardien)
89000 AUXERRE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 01 octobre 2021, Monsieur [G] [D] a donné à bail à Monsieur [C] [V] un emplacement de stationnement fermé sis 17 rue de Preuilly parcelle EI 61 89 000 AUXERRE, pour un loyer mensuel d’un montant de 55 euros, charges incluses.
Suite à plusieurs relances pour des impayés locatifs, un constat de carence a été dressé par Madame [Y], conciliatrice de justice, le 4 avril 2024.
Par exploit d’huissier de justice en date du 20 février 2025, Monsieur [G] [D] a fait assigner Monsieur [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail ou prononcer cette résiliation, de voir expulser le locataire du box de stationnement et de voir Monsieur [C] [V] condamné à lui payer les loyers impayés.
Par jugement du 17 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre s’est déclaré incompétent au profit du juge statuant sur les contentieux civils inférieurs à 10 000 euros et a renvoyé l’affaire devant ce juge à l’audience du 4 septembre 2025.
A l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [G] [D] représenté par son conseil a demandé le bénéfice de son assignation initiale, soit :
— la constatation que le bail du 1er octobre 2021 était résilié de plein droit à compter du 7 novembre 2024 ;
— subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;
— l’expulsion de Monsieur [C] [V] du box situé 17 rue de Preuilly parcelle EI 61 89 000 AUXERRE, extrémité droite d’une enfilade de 4 box, contigu au local commercial, avec possibilité de recourir à la force publique et un serrurier ;
— condamner Monsieur [C] [V] au paiement de 1 485 euros au titre de l’arriéré locatif au mois de février 2025 ;
— condamner Monsieur [C] [V] à une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer initial à compter du 1er mars 2025 jusqu’à son départ effectif,
— condamner Monsieur [C] [V] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [C] [V] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Pour un plus ample exposé des moyens de Monsieur [G] [D], il sera renvoyé à son assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [V], régulièrement convoqué à l’audience du 4 septembre 2025 par notification du jugement du 17 avril 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 mai 2025, n’a pas comparu ni justifié de son absence.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 473 du code de procédure civile, cette décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail signé le 1er octobre 2021 comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, quinze jours après sommation de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat sera résilié de plein droit.
Monsieur [G] [D] a fait délivrer le 22 octobre 2024 à Monsieur [C] [V] un commandement de payer la somme de 1 265 euros au titre des loyers impayés reproduisant la clause résolutoire insérée dans le contrat.
Il est en outre établi que cette mise en demeure est restée infructueuse pendant au moins quinze jours.
En conséquence, le contrat litigieux est résilié de plein droit à compter du 7 novembre 2024 et Monsieur [C] [V] doit être condamné à restituer le box 17 rue de Preuilly parcelle EI 61 89 000 AUXERRE à Monsieur [G] [D].
Sur la demande d’expulsion
L’article 81 précise que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, l’affaire ayant été renvoyée au juge du tribunal judiciaire statuant sur les contentieux civils inférieurs à 10 000 euros par le juge des contentieux de la protection, il convient de statuer sur la demande d’expulsion qui relève habituellement de la compétence dudit juge.
Du fait de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [C] [V] est occupant des lieux sans droit ni titre. Il convient par conséquent d’ordonner son expulsion comme indiqué au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991
Sur la demande en paiement des arriérés de loyer
Le paiement du loyer et des charges est une obligation de tout locataire, rappelée notamment par les dispositions de l’article 1728 du code civil.
Par application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [G] [D] réclame le paiement de la somme de 1 485 euros au titre de l’arriéré locatif au mois de février 2025.
Il produit, à l’appui de sa demande, le contrat de location pour un montant de 55 euros mensuels ; néanmoins, le dernier décompte versé est celui du mois d’octobre 2024, faisant apparaître un solde débiteur de 1 265 euros au titre des loyers impayés, échéance d’octobre 2024 incluse.
En conséquence, Monsieur [C] [V] qui ne justifie pas s’être acquitté de sa dette, sera condamné à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 1 265 au titre des loyers impayés, échéance d’octobre 2024 incluse.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre constitue une atteinte aux droits (de la propriétaire) du propriétaire qui doit être indemnisée. Pour compenser la perte de jouissance en résultant, il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges à compter du mois de novembre 2024 et de condamner M. [C] [V] à en acquitter l’intégral règlement jusqu’à la complète libération des lieux, sous déduction des éventuels versements intervenus depuis.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [V] qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment:
— les frais de relance par lettre simple de 7,74 euros (à l’exclusion des 33,55 euros de lettre recommandée avec accusé de réception non justifiés)
— les frais du commandement de payer du 22 octobre 2024 pour un montant de 124,15 euros
— les frais d’assignation pour un montant de 58,55 euros,
outre les frais de signification de la présente décision.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [D] l’intégralité des frais irrépétibles liés à une action en justice que l’inertie de Monsieur [C] [V] face aux nombreuses relances amiables pendant plus d’un an et demi l’a forcé à exercer. En conséquence, Monsieur [C] [V] sera condamné à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire d’Auxerre, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu le 1er octobre 2021 entre Monsieur [G] [D] et Monsieur [C] [V] et portant sur le box situé 17 rue de Preuilly, parcelle EI 61 , à l’extrémité droite d’une enfilade de 4 box contigu au local commercial, 89 000 AUXERRE, et ce à compter du 7 novembre 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [C] [V] occupe sans droit ni titre les locaux susmentionnés depuis cette date ;
ORDONNE à Monsieur [C] [V] de restituer immédiatement et sans délai le box situé 17 rue de Preuilly, parcelle EI 61, à l’extrémité droite d’une enfilade de 4 box contigu au local commercial, 89 000 AUXERRE, à Monsieur [G] [D]
PRECISE que cette restitution doit s’accompagner de la libération totale des meubles occupant le box et se matérialiser par la remise des clés ce dès la signification de la présente décision ;
ORDONNE l’expulsion de M. [C] [V] et de tous occupants de son chef du box situé 17 rue de Preuilly, parcelle EI 61, à l’extrémité droite d’une enfilade de 4 box contigu au local commercial, 89 000 AUXERRE, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut de départ volontaire à compter de la signification de la décision ;
RAPPELLE que les meubles se trouvant dans les lieux pourront être remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut , ces meubles peuvent être entreposés en un autre lieu approprié et que si les personnes expulsées ne les retire pas dans le délai imparti, les meubles peuvent être vendus sur autorisation du juge de l’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] au paiement de la somme de 1 265 euros (mille deux cent soixante cinq euros) au titre des loyers impayés, échéance d’octobre 2024 incluse ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [D] à Monsieur [C] [V] à compter de la résolution du bail à la somme de 55 euros mensuels et le CONDAMNE à verser à Monsieur [G] [D] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2024 inclus et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des éventuels versements intervenus depuis ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me
— M
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