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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 17 oct. 2024, n° 24/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
Jugement du
17 Octobre 2024
N° RG 24/01262 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JU6Q
40
Minute N°
24/00102
REPUBLIQUE [O]AISE
AU NOM DU PEUPLE [O]AIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me [M] [O]
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [A] [T], né le 20 novembre 1966 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Pierre FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [L] [N] [V], né le 07 février 1951 à VESOUL, domicilié : chez SCP [R] [S], [Adresse 1]
représenté par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON,
Madame [U], [P], [W] [V], née le 08 janvier 1951 à GAP, domiciliée : chez SCP [R] & [S], [Adresse 1]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 23 mai 2024, retenue le 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 17 octobre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me HUC-BEAUCHAMPS
1 expédition à : Me [O] – Mme [T] – M. [V] – Mme [V] le 17/10/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— condamné [A] [T] à payer à [U] et [L] [V] la somme de 7020 euros au titre des loyers et charges impayés,
— rejeté la demande de délai de paiement formulée par [A] [T]
— constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 07 janvier 2023,
— autorisé l’expulsion de [A] [T] et de tous occupants de son chef,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à 780 euros.
Cette décision a été signifiée le 24 janvier 2024.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Par acte du 12 février 2024, M. [T] a attrait M.et Mme [V] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai de 24 mois pour apurer le montant de la dette et un délai de trois pour se maintenir dans le logement.
A l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [T] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— faire droit à sa demande de délai de 24 mois pour apurer le montant de la dette,
— faire droit à la demande de délai de 3 mois à se maintenir dans le logement à l’issue du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux.
A l’audience, M. et Mme [V] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Ils ont demandé au juge de l’exécution :
— rejeter les demandes de M. [T],
— condamner M. [T] à leur payer 2000 euros au titre du préjudice moral,
— condamne M. [T] à leur payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de délais de paiement :
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution donne compétence au juge de l’exécution pour accorder un délai de grâce lorsqu’une mesure d’exécution a été engagée.
M. [T] sollicite des délais pour payer la dette locative alors que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour examiner cette demande en l’absence d’une mesure d’exécution forcée en cours.
Cette demande est dès lors rejetée.
Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion :
En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
M. et Mme [V] sont retraités et indiquent bénéficier d’un revenu mensuel de 1331 euros sans communiquer de document le justifiant.
M. [V] est atteint d’un cancer de la gorge.
M. [T] est âgé de 57 ans et fait l’objet d’un suivi régulier selon le certificat médical du 11 décembre 2023 qui n’a cependant pas été réactualisé.
Il n’a pas communiqué le montant de ses ressources.
Il justifie avoir déposé une demande de logement social le 15 mars 2023 qui n’a cependant pas été renouvelée en 2024.
La dette de loyers était au mois de juillet 2023 de 11.700 euros. Le montant actuel de cette dette n’est pas connu et M. [T] ne justifie pas avoir réglé au moins pour partie une partie de la dette.
Le maintien de M. [T] dans le logement augmenterait le montant de la dette.
Les critères énumérés à l’article L. 412-4 n’apparaissent pas réunis pour permettre l’octroi d’un délai avant l’expulsion.
Sa demande de maintien dans le logement est en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes :
Le préjudice moral allégué par les consorts [V] n’est pas suffisamment caractérisé ; de sorte que leur demande d’indemnisation est rejetée.
M. [T] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des consorts [V] et il leur sera alloué 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE M. [A] [T] de sa demande de délais de paiement ;
— DEBOUTE M. [A] [T] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion ;
— CONDAMNE M. [A] [T] à payer à Mme [U] [V] et à M. [L] [V] une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [A] [T] aux dépens ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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