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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 17 oct. 2024, n° 23/02686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMP<unk>TS DES PARTICULIERS SUD-VAUCLUSE c/ LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 23/02686 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JQXA
Minute N°24/00077
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JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
CREANCIER POURSUIVANT :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS SUD-VAUCLUSE, chargé du recouvrement dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 4]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEUR SAISI :
Madame [O], [Z] [J], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Ni présente, ni représentée,
CREANCIERS INSCRITS :
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 160 995 996 € inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 506 079 dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 6] venant aux droits de la SOCIETE D’ASSURANCE DES CREDITS DES CAISSES D’EPARGNE DE FRANCE (SACCEF) par suite d’un traité de fusion approuvé par délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 7 novembre 2008,
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 9], chargé du recouvrement dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 9]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GREGORI
1 expédition à : Me HUC-BEAUCHAMPS – Mme [J] – le 17 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 19 septembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement du 17 octobre 2024 mis à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 06 juillet 2023, M. Le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse chargé du recouvrement a délivré à Mme [O] [J] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de 13 titres exécutoires relatifs aux taxes foncières des années 2015 à 2022 et des taxes d’habitation des années 2015 à 2019, outre des majorations pour un montant total de 16.803 euros.
Ce commandement a été publié le 22 aout 2023 auprès du service de la publicité foncière d’Avignon 1 Volume 2023 S numéro 78.
Par acte du 09 octobre 2023, M. Le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse chargé du recouvrement a attrait Mme [O] [J] devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 9].
Par acte du même jour, M. Le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse chargé du recouvrement a dénoncé la procédure à la société la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, M. le comptable du service de gestion de [Localité 9], créanciers inscrits.
Par décision du 22 février 2024, le juge de l’exécution a
— constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— dit que le montant de la créance du poursuivant est de 16.803 euros,
— autorisé Mme [O] [J] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi moyennant le prix minimal de 340.100 euros net vendeur, et ce, avant le jeudi20 juin 2024,
— taxé à titre provisionnel les frais de poursuite à la somme 2.252, 64 euros ;
— rappelé qu’en application de l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente amiable n’est établi que sur consignation du prix de vente du lot visé ci avant auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation selon les conditions prévues à l’article 2481 du Code civil et sur justification du paiement des frais taxés au conseil du créancier poursuivant à peine d’invalidation de ladite vente et renvoi en vente forcée de l’immeuble,
— rappelé que le versement du prix de vente effectué par le notaire sur son compte de dépôt obligatoire ouvert à la Caisse des Dépôts et de Consignation n’équivaut pas à la consignation du prix prévue par l’article 2481 du Code civil ;
— précisé que le notaire devra fournir à Mme [O] [J] le récépissé de consignation tel que prévu à l’article R 518-31 du Code monétaire et financier à peine d’invalidation de la vente amiable,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 20 juin 2024 à 9 heures 30 aux fins de constatation de la vente amiable,
— dit que Mme [O] [J] pourra bénéficier d’un délai supplémentaire de 3 mois pour concrétiser la vente amiable si elle justifie à l’audience du jeudi 20 juin 2024 d’un compromis de vente signé,
— fixé la mise à prix de l’immeuble saisi à 50.000 euros en cas d’échec de la vente amiable ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI, avocat ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
A l’audience du 20 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 19 septembre 2024 en raison de l’arrêt maladie du magistrat.
A l’audience du 19 septembre 2024, M. Le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse chargé du recouvrement maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Il demande au juge de l’exécution de constater la réalisation de la vente amiable autorisée par le jugement d’orientation au prix de vente de 342 000 euros.
A l’audience, la SA La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recouvrement maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au constat de la vente amiable.
A l’audience, M. le Comptable du service de gestion comptable de [Localité 9] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Il demande au juge de l’exécution de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas au constat de la vente amiable.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le constat de la vente amiable
L’article R322-25 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
La vente de l’immeuble a été réalisée le 19 mars 2024 au prix de 342.000 euros qui a été consigné à la Caisse des Dépôts et de consignations.
Les frais taxés ont été payés ainsi que l’émolument calculé sur le prix de vente.
Les inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef de Mme [O] [J] sont radiées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
— Constate la réalisation de la vente amiable du bien immobilier saisi telle qu’autorisée par décision du 22 février 2024 ;
— Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef de Mme [O] [J].
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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