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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 23/02154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée la SAS EQUITIS GESTION, GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 19 DECEMBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 23/02154 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IYY6
DEMANDERESSE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée la SAS EQUITIS GESTION
(RCS de PARIS n° 431 252 121)
représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES
(immatriculée au RCS de PARIS n°334 537 206)
venants aux droits de la SOCIETE GENERALE
(RCS de Paris n° 552 120 222)
en vertu d’un bordereau de créances en date du 03/08/2020, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, Me Anne Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 14 Novembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
Exposé du litige :
Par acte notarié du 16 juillet 2007, l’établissement de crédit SA Société Générale a consenti un prêt d’un montant de 244.700 € à la SCI Darna, représentée par ses co-gérants Monsieur [W] [U] et Madame [N] [S], aux fins d’acquérir un bien immobilier.
Le bien de la SCI Darna a été saisi par le syndicat des copropriétaires et vendu aux enchères publiques le 12 novembre 2019 au prix de 130.000 €.
Suivant acte de cession du 3 août 2020, la SA Société Générale a cédé sa créance au Fonds Commun de Titrisation Castanea, représenté par la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion. Le dossier de recouvrement a été confié à la société MCS et Associés. La SCI Darna a été informée suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2020.
Il a été versé au créancier la somme de 92.164,31 € en suite de la distribution du prix du bien immobilier vendu aux enchères publiques. La SCI Darna a été liquidée puis radiée du RCS le 17 mars 2023.
Monsieur [U] et Madame [S] ont été personnellement mis en demeure de payer la somme de 116.636,39 € suivant lettres recommandées avec accusé de réception retirées le 17 avril 2023.
Par acte d’huissier du 10 mai 2023, le Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Monsieur [W] [U] et Madame [N] [S], aux fins de les voir condamner à lui verser diverses sommes au titre du remboursement du prêt en application de l’article 1857 du code civil.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, Monsieur [W] [U] et Madame [N] [S] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 752, 117 et 123 du code de procédure civile, de l’article 1324 du code civil et des articles L.214-169, L214-172 et L.241-169 du code monétaire et financier, de :
— Prononcer la nullité de l’assignation avec toute conséquence de droit,
— Déclarer irrecevables les demandes du FCT Castanea dirigées à l’encontre de Monsieur [U] et de Madame [S],
— Condamner la société de gestion Equitis Gestion représentée par MCS & Associés à verser à Monsieur [U] et Madame [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société de gestion Equitis Gestion représentée par MCS & Associés représentant le FCT Castanea aux entiers dépens.
Monsieur [U] et Madame [S] soulèvent en premier lieu la nullité de l’assignation pour défaut d’avocat inscrit au barreau de Tours au motif que l’assignation délivrée comporte uniquement comme désignation de l’avocat postulant « SELARL SAINT CRICQ » alors qu’aucune SELARL de ce nom n’existe au titre des sociétés d’avocats inscrites au barreau de Tours. Ils ajoutent qu’aucun nom d’avocat n’y figure au titre de l’avocat postulant alors que la constitution d’avocat requiert la désignation d’un avocat à titre nominatif ainsi que la mention de son adresse. Ils arguent qu’une SELARL d’avocat n’est pas admise à postuler, faute de désignation d’un avocat représentant cette structure.
Les défendeurs soulèvent en deuxième lieu le défaut de qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation Castanea en ce qu’il n’a pas la personnalité morale et ne peut donc pas agir en justice. Ils arguent que seule la société MCS et Associés peut en l’espèce agir en justice directement et en son nom propre.
Enfin, ils font valoir en troisième et dernier lieu que la cession de créance ne leur est pas opposable au motif qu’elle ne leur aurait pas été notifiée, de sorte que le demandeur n’aurait pas qualité à agir à leur encontre.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, le Fonds Commun de Titrisation Castanea, représenté par la société MCS et Associés, demande au juge de la mise en état de :
— Débouter les consorts [U] [S] de leur incident,
— Les déclarer irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre la société de gestion Equitis Gestion représentée par MCS et Associés,
— Les condamner in solidum à payer au FCT Castanea représenté par sa société de gestion IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le Fonds Commun de Titrisation Castanea fait valoir que Maître [D] s’est constitué en lieu et place le 7 mai 2024 de sorte que l’irrégularité a été régularisée.
Il soutient également que la société de gestion a donné mandat à la société MCS et Associés de représenter l’organisme puisqu’elle ne peut pas agir en son nom propre lorsqu’elle agit en qualité de recouvreur, de sorte que le moyen tiré du défaut de qualité à agir ne peut être retenu.
Enfin, elle expose qu’a été adressée à chacun des débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2023 retirées le 17 avril 2023 pour les informer de l’identité de l’entité chargée du recouvrement, de sorte que la cession de créance leur est opposable.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 14 novembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la nullité de l’assignation
L’article 752 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56 l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. »
Il est de droit que l’indication de la société d’avocats sans précision dans l’assignation du nom de l’avocat, personne physique, constitue une irrégularité de forme – la société d’avocats représente les demandeurs qui l’ont constituée.
En l’espèce, l’assignation délivrée par le Fonds Commun de Titrisation Castanea mentionne en qualité d’avocat postulant la SELARL SAINT CRICQ alors qu’aurait dû figurer la SELARL SAINT CRICQ ET ASSOCIES. Cependant, force est de constater que cette erreur matérielle dans la désignation de la société d’avocats n’affecte pas sa capacité à assurer la représentation d’une partie en justice dès lors qu’elle demeure aisément identifiable comme c’est le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas de doute sur son existence juridique. Ainsi, il n’y a pas lieu d’assimiler cette simple erreur matérielle qui concerne la dénomination de la société à celle établie par la constitution d’un avocat non habilité, de sorte qu’il convient d’écarter l’existence d’une irrégularité de fond.
Il convient toutefois de relever que l’assignation ne mentionne pas le nom de l’avocat personne physique, ce qui est constitutif d’une irrégularité de forme.
L’article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 115 du code de procédure civile dispose : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
En l’espèce, les défendeurs ne précisent pas quel grief leur causerait cette erreur matérielle dans la désignation de la société d’avocats, constituant une irrégularité de forme. Au surplus, qu’il s’agisse d’une irrégularité de fond ou de forme, il y a lieu de noter que Maître [D] s’est régulièrement constitué devant le tribunal judiciaire de Tours dans l’intérêt des défendeurs le 7 mai 2024, de sorte que le vice affectant l’assignation a été régularisé au jour où le juge statue.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l’assignation formée par Monsieur [U] et Madame [S].
II/ Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation Castanea
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose notamment que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’article 32 du code de procédure civile dispose également qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le juge de la mise en état est compétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la qualité et de l’intérêt à agir.
L’article L.214-172 alinéas 1, 2 et 6 du code monétaire et financier dispose : « (…) Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. (…)
Par dérogation au premier alinéa de l’article L.214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.(…)».
En l’espèce, la société de gestion Equitis Gestion, nouvellement dénommée IQ EQ Management, est le représentant légal du Fonds Commun de Titrisation Castanea, de sorte qu’elle a naturellement qualité pour assurer le recouvrement des créances transférées. Mais elle peut également désigner un recouvreur à cet effet, de sorte qu’elle a donné mandat à la société MCS et Associés pour le recouvrement des créances. L’assignation mentionne à ce titre que le Fonds Commun de Titrisation Castanea a pour société de gestion (anciennement) la SAS Equitis Gestion et est représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés.
Il ressort donc des termes de l’assignation que la société de gestion a donné mandat à la société MCS et Associés de représenter le Fonds Commun de Titrisation Castanea conformément aux dispositions de l’article L.124-172 du code monétaire et financier.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation Castanea alors que ce dernier est valablement représenté par la société MCS et Associés.
III/ Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir pour absence de notification de la cession de créance
L’article L.214-172 alinéa 3 du code monétaire et financier dispose : « En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. »
Il est de droit qu’il résulte l’article L.214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, que la société de gestion d’un fonds commun de titrisation qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds, doit en informer chaque débiteur, cette information pouvant résulter de l’assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que le conseil du Fonds Commun de Titrisation Castanea a adressé à chacun des débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2023, retirée le 17 avril 2023 et formulée comme suit : « Je vous informe avoir été saisie de la défense de ses intérêts dans ce dossier par le FCT CASTANEA, ayant pour société de gestion EQUITIS, représentée par la société MCS et Associés pour recouvrement, et venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, par acte de cession de créance, suite à un prêt immobilier souscrit par la SCI DARNA finançant l’acquisition d’un bien immobilier. » Il ressort donc de cette pièce que les débiteurs ont été informés de l’existence de la cession de créance ainsi que de l’identité de l’entité chargée de son recouvrement.
Au surplus, l’assignation délivrée à Monsieur [U] et à Madame [S] mentionne que la société MCS et Associés agit aux fins de recouvrement de la créance qui avait été cédée le 3 août 2020 par la SA Société Générale au Fonds Commun de Titrisation Castanea, représentée par la société de gestion Equitis, qui a confié le dossier pour recouvrement à la société MCS et Associés, de sorte que les débiteurs avaient ainsi été informés que la société MCS et Associés assurait désormais le recouvrement de cette créance.
Dès lors, il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir pour absence de notification de la cession de créance.
IV/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Rejeter la demande de nullité de l’assignation formée par Monsieur [W] [U] et Madame [N] [S],
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation Castanea soulevée par Monsieur [W] [U] et Madame [N] [S],
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir pour absence de notification de la cession de créance soulevée par Monsieur [W] [U] et Madame [N] [S],
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 10 mars 2025 et dit que Me [Y] devra signifier ses conclusions avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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