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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 15 juil. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00258 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KB7K
Minute N° : 25/00346
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 15 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 8] DELTA
le :15/07/25
DEMANDEUR
SCIC H.L.M [Localité 8] DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [B], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEURS :
Madame [C] [G] épouse [P]
née le 19 Décembre 1972 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [S] [P]
né le 27 Septembre 1969 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 mai 2009, [Localité 8] DELTA HABITAT a consenti à Monsieur et Madame [P] [S] et [C] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 6] avec un loyer mensuel de 416,08 euros, actualisé aujourd’hui à la somme de 750,72 euros charges comprises.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 4 février 2025, [Localité 8] DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur et Madame [P] [S] et [C] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2150.74 euros hors frais, visant la clause résolutoire.
C’est dans ce contexte que par exploit délivré le 17 avril 2025, [Localité 8] DELTA HABITAT a fait citer Monsieur et Madame [P] [S] et [C] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de les voir principalement condamnés à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 17 mars 2025 ;
— l’expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— lui payer à titre de provision la somme de 2.034,12 euros, représentant le montant des loyers et charges dus à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, À titre provisionnel par application de l’article 835 alinéa deux du code de procédure civile ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 719,40 euros équivalente au montant du loyer et des charges en ce compris le remboursement assurance LNA à compter du 5 avril 2025, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ; indemnité égale au montant du loyer, plus les charges et comme tel variable en fonction des augmentations légales à venir ;
— payer les entiers dépens.
L’affaire est fixée à l’audience du 17 juin 2025, lors de laquelle [Localité 8] DELTA HABITAT comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette locative à la baisse à la somme de 1324,12 euros décompte arrêté au 5 juin 2025.
Monsieur et Madame [P] [S] et [C] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représenté, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 12] le 18 avril 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CAF de [Localité 12] a été saisie le 15 janvier 2025, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par [Localité 8] DELTA HABITAT est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêté au 5 juin 2025 et portant la dette locative à la somme de 1.324,12 euros. Il ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte au défendeur mais s’agissant d’une dette en baisse, donc plus favorable, c’est celle-ci qui sera retenue.
Ainsi, après examen des décomptes produits par [Localité 8] DELTA HABITAT, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date de l’assignation, est fondée à hauteur de 1.324,12 euros selon décompte arrêté au 10 juin 2025, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mai 2025 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, " La solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas ".
En application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
En l’espèce, au vu de la clause de solidarité insérée au bail et des liens maritaux unissant les défendeurs, ladite condamnation sera solidaire entre eux.
3) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire, lequel prévoir un délai de deux mois pour régulariser la dette après délivrance d’un commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par [Localité 8] DELTA HABITAT que Monsieur et Madame [P] [S] et [C] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 5 avril 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de [Localité 8] DELTA HABITAT depuis le 5 avril 2025.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l’examen des décomptes produits atteste d’efforts conséquents de paiement et d’une réduction très significative de la dette ; la société [Localité 8] DELTA HABITAT a indiqué en conséquence ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement au vu du plan d’apurement signé entre les parties le 14 janvier 2025 et produit aux débats ; elle a également indiqué ne pas s’opposer à la suspension de la clause résolutoire en cas de respect de ce plan.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Monsieur et Madame [P] [S] et [C] un délai de paiement de 28 mois, correspondant à 27 mensualités de 50 euros, et le solde restant dû à la vingt-huitième mensualité, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par application de l’article 24 précité, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si la requise se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et elle ne sera pas expulsée.
En revanche, si celle-ci ne respecte pas les délais accordés ou si elle ne règle pas l’intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, son expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à [Localité 8] DELTA HABITAT, à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, assurance LNA et indexation contractuelle comprise.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [Localité 8] DELTA HABITAT concernant le contrat de bail du 6 mai 2009, consenti à Monsieur et Madame [P] [S] et [C] portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 6] ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 5 avril 2024 ;
Condamnons solidairement Monsieur et Madame [P] [S] et [C] à payer à [Localité 8] DELTA HABITAT la somme de 1.324,12 euros selon décompte arrêté au 10 juin 2025, loyer de mai 2025 inclus, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification présente ordonnance
Autorisons Monsieur et Madame [P] [S] et [C] à se libérer de cette somme sur une durée de vingt-huit mois par versements mensuels de 50 euros les vingt-six premiers mois, le solde au vingt-huitième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 10 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
— Autorisons en ce cas l’expulsion de Monsieur et Madame [P] [S] et [C] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
— Disons en ce cas qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamnons solidairement en ce cas Monsieur et Madame [P] [S] et [C] à payer à [Localité 8] DELTA HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés et de la majoration assurance habitation le cas échéant, tels qu’ils auraient subsistés si le contrat de bail n’avait pas été résilié, assurance LNA et indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons in solidum Monsieur et Madame [P] [S] et [C] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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