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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 2 févr. 2026, n° 25/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 25/01733 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCSN
JUGEMENT DU 02 Février 2026
AFFAIRE : [A]
C/
[B]
DEMANDERESSE :
Madame [R], [F], [Q] [A] épouse [S]
née le 20 Janvier 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [B], entrepreneur individuel
né le 05 Mai 1991 au MAROC
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
S.A.R.L. CARPENTRAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 05 Janvier 2026
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me [D]
délivrées le 04/05/2026
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de vente était conclu entre Mme [A] [R] épouse [S], acquéreur et M. [B] [H], vendeur avait lieu, le 17 décembre 2022, concernant un véhicule PEUGEOT 807, immatriculé [Immatriculation 1].
La requérante constatait de nombreux problèmes sur ledit véhicule, elle souhaitait alors restituer le véhicule. Elle rapporta alors le véhicule, le 6 janvier 2023 à M. [B] [H].
Elle avait alors recours à un expert M. [V], qui ne put réaliser lesdites expertises en l’absence de réponse de M. [B] [H]. Une tentative de conciliation était alors réalisée le 23 juin 2023, M. [B] [H] refusait toutefois l’annulation de la vente et s’engageait à effectuer les réparations. En l’absence de réalisation des réparations, la requérante récupérait finalement le véhicule pour permettre de réaliser l’expertise. Le rapport de l’expert concluait, le 14 décembre 2023, en la présence de nombreuses défaillances.
Une plainte était déposée par la requérante, le 12 novembre 2023.
Mme [A] [R] épouse [S] a assigné respectivement, par exploits d’huissier en date 29 décembre 2023, M. [B] [H] et la S.A.R.L. CARPENTRAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE en référé aux fins d’ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 mars 2024, M. [K] [J] était alors désigné par le juge des référés pour réaliser ladite expertise.
M. [K] [J] déposait son rapport d’expertise, le 18 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que, le 13 mai 2025, Mme [A] [R] épouse [S] a fait assigner respectivement, M. [B] [H] et la S.A.R.L. CARPENTRAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil
Vu l’article 1644 du code civil
Vu l’article 1645 du code civil
Vu l’article L217-7 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 700 du CPC,
Constater la caractérisation d’un vice caché affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1],
Ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 14 octobre 2022 entre Mme [A] [R] épouse [S] et M. [B] [H],
Condamner M. [B] [H] à venir chercher, à ses frais, ledit véhicule au domicile de Mme [A] [R] épouse [S],
Dire que cet enlèvement interviendra dans les 15 jours suivants la signification du jugement à intervenir
Assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jours de retard dans un délai maximum de 2 mois,
A TITRE PRINCIPAL
Condamner in solidum M. [B] [H] et la S.A.R.L. CARPENTRAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE à payer à Mme [A] [R] épouse [S] les sommes suivantes :
— 250,00 € au titre des honoraires engagés jusqu’à ce jour,
— 3 700,00 € correspondant au prix d’achat du véhicule
— 1 410,89 € pour les frais attenants au véhicule, somme à parfaire au jour du jugement,
— 25 890,00 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation prolongée du véhicule, somme à parfaire au jour du jugement,
— 3 000,00 € au titre du préjudice moral
Si la juridiction de ceans ne retient pas la condamnation in solidum de M. [B] [H] et le l’établissement CARPENTRAS CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, il est sollicité :
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Condamner M. [B] [H] à payer à Mme [A] [R] épouse [S] la somme de 3 700,00 € correspondant au prix d’achat du véhicule,
Constater le manquement contractuel de la S.A.R.L. CARPENTRAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE dans le contrôle technique, réalisé le 14 décembre 2022,
Constater le lien de causalité direct entre le manquement et les dommages subis par Mme, et en conséquence :
Condamner la S.A.R.L. CARPENTRAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE sur le fondement de la responsabilité délictuelle à réparer l’intégralité des préjudices subis par Mme [A] [R] épouse [S],
Condamner la S.A.R.L. CARPENTRAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE à payer à Mme [A] [R] épouse [S] les sommes suivantes :
— 250,00 € au titre des honoraires engagés jusqu’à ce jour,
— 3 700,00 € correspondant au prix d’achat du véhicule
— 1 410,89 € pour les frais attenants au véhicule, somme à parfaire au jour du jugement,
— 25 890,00 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation prolongée du véhicule, somme à parfaire au jour du jugement,
— 3 000,00 € au titre du préjudice moral
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [B] [H] et la S.A.R.L. CARPENTRAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE à payer à Mme. [A] [R] épouse [S] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il est fait renvoi aux ultimes écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 janvier 2026.
A l’issue de l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente de Mme [A] [R] épouse [S] :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à I’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’iI les avait connus ».
Le défaut doit être grave c’est-à-dire affecter l’utilité économique et objective du bien et non seulement son agrément. L’usage est entendu d’un usage normal de la chose objet de la vente ou d’un usage spécifique convenu entre les parties. Les défauts de la chose doivent être antérieurs à la vente ou à la livraison de la chose. Le vendeur est tenu des vices cachés même s’il n’en avait pas connaissance.
En l’espèce, il résulte du contrôle technique réalisé par l’acquéreur lors de l’apparition des différents désordres, le 10 octobre 2023 (Pièce 6) que ledit véhicule présente huit « défaillances majeures » entrainant un résultat défavorable et imposant une contre visite, notamment en raison de l’état et du fonctionnement des phares, des pneumatiques de tailles différentes et endommagés et du caractère détérioré des fixations support moteur, qui sont manifestement gravement endommagées. De plus, de nombreuses « défaillances mineures » étaient constatées.
Or le contrôle technique, réalisé le 14 décembre 2022, soit trois jours avant la vente, par la S.A.R.L. CARPENTRAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE sur demande de M. [B] [H], (Pièce 6) ne révélait que des « défaillances mineures » affectant le véhicule, conduisant à un résultat « favorable » du contrôle, relatives aux phares, à l’état de la cabine et de la carrosserie et d’une anomalie concernant le dispositif antipollution.
Le rapport d’expertise judiciaire réalisée par M. [K] [J], le 18 novembre 2024, ordonnée par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d’AVIGNON du 18 mars 2024, en présence de Mme [A] [R] épouse [S], son avocat et M. [V], expert automobile, et sans la présence des défenderesses régulierement convoquées, non excusées et non représentées (Pièce 9), constate les différences défaillances affectant le véhicule et fait les constations suivantes, suite à son essai routier:
— "la commande de la boite de vitesses est imprécise et cela autorise l’utilisateur à passer accidentellement la marche arrière au lieu du premier rapport,
— lorsque enfin le rapport de 1ère est passé, le groupe motopropulseur émet une vibration parasite de forte intensité ;
— Il en est de même lors de la conduite.
— l’embrayse est hors d’usage ;
— les silentblocs du groupe motopropulseur sont avachis et à remplacer
— Au retour j’ai constaté que le niveau d’huile moteur se situe 5 millimètres au-dessus du maximum indiqué à la jauge,
— Les garnitures et panneaux de portes ne sont plus fixés"
De surcroit, la réalisation d’un nouvel contrôle technique en date du 18 juillet 2024 révèle également de nombreuses défaillances majeures et mineures.
Il apparait donc que ledit véhicule présente de nombreuses défaillances graves, qui le rende impropre à son usage Dès lors, l’acquéreur rapporte la preuve suffisante, eu égard au contrôle technique du 10 octobre 2023 et à l’expertise judiciaire qui conclut que « ce véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné », que le véhicule litigieux est atteint de vices graves qui le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné.
De plus, l’expertise judiciaire met en évidence l’antériorité de ses défaillances vis-à-vis de la vente. En effet, l’expert conclut que « ces désordres sont liés à usure excessive. Je peux affirmer sans risque de me tromper que ces défauts étaient présents avant la transaction intéressant le dossier ».
Mme [A] [R] épouse [S], profane en métier automobile, ne pouvait relever les défaillances qui n’étaient pas décrites au contrôle technique précédant la vente, ni n’étaient signalées par le vendeur ; l’expert judiciaire précise qu’un « acheteur profane ne pouvait se rendre compte de l’ensemble des défauts dont est frappé ce véhicule quand bien la manifestation de certains, dont le défaut d’embrayage, était perceptible par un essai routier mais pas forcément indentifiable par ce même profane » (Pièce 9)
Dès lors, il est établi que le véhicule vendu était, dès la cession, affecté de défauts cachés lesquels le rendent impropre à sa destination.
En conséquence, les conditions de l’action au titre des vices cachés sont remplies et elle prospérera.
L’article 1644 du code civil dispose que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Compte tenu des demandes formulées par Mme [A] [R] épouse [S], la résolution de la vente en date du 17 décembre 2022 sera prononcée et M. [B] [H] sera condamné à lui restituer le prix du véhicule. En effet, aucun élément versé au débat ne permet d’attester qu’un contrat de vente verbal a été conclu le 14 octobre 2022 ; seul le contrat de cession du véhicule en date du 17 décembre 2022, permet de démontrer la présence d’un contrat.
Cependant, la société CARPENTRAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO qui est extérieure au contrat ne saurait être condamner au paiement d’une telle somme suite à la résolution du contrat.
Sur la demande en dommages et intérêts de Mme. [A] [R] épouse [S] :
— Sur la responsabilité de M. [B] [H] :
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut au sein de son rapport en date du 18 novembre 2024 (Pièce 9) que "le vendeur a acquis ce véhicule au prix de 500 € en date du 10 octobre 2022 et l’a revendu le jour même à la demanderesse pour la somme de 3700 €« , tel que l’atteste la déclaration de l’ancienne propriétaire. »
Dès lors, il est certain, eu égard au prix d’achat et de celui de la revente, que le vendeur, professionnel avait connaissance des vices affectant le véhicule avant la vente, et n’en avait pas informé l’acquéreur.
Il est alors démontré que M. [B] [H] connaissait les vices de la chose, lors de la vente. Il sera dès lors tenu de réparer les différents dommages subis par Mme. [A] [R] épouse [S] du fait des vices de la chose.
— Sur la responsabilité du contrôle technique :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Mme [A] [R] épouse [S] sollicite donc la condamnation in solidum de la S.A.R.L. CARPENTRAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE avec M. [B] [H] en raison du manquement de la société de contrôle technique qui l’a trompé sur l’état du véhicule.
L’expert judiciaire précisait, dans son rapport en date du 18 novembre 2024 (Pièce 9), concernant la différence entre le contrôle technique réalisé par la S.A.R.L. CARPENTRAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE et celui qu’il a réalisé, qu’ « une telle différence de relevés ne peut s’expliquer au vu des quelques 263 kilomètres parcourus » et qu’alors « ce premier controle technique effectué par la défendresse ne reflète pas l’état exact du véhicule dont les thèmes traités entrent pourtant dans la mission du controleur ».
Le contrôleur technique n’est tenu que d’une obligation de moyens, mais il apparait ici clairement que la S.A.R.L. CARPENTRAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE n’a pas mis en œuvre tous les moyens possibles pour réaliser le contrôle technique, en ne relevant pas de nombreuses défaillances majeures qui étaient aisément décelables par un professionnel.
Dès lors, le lien de causalité entre le manquement du centre de contrôle technique et l’acquisition du véhicule défectueux par le demandeur ayant conduit aux différents dommages ne pose aucune difficulté.
La responsabilité de la S.A.R.L. CARPENTRAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE est donc engagée. Elle sera alors condamnée, in solidum avec M. [B] [H], le vendeur, à réparer l’entier préjudice de l’acquéreur, Mme. [A] [R] épouse [S].
— Sur le montant de l’indemnisation :
Mme [A] [R] épouse [S] sollicite les sommes suivantes au titre de dommages et intérêts :
— 250,00 € au titre des honoraires engagés jusqu’à ce jour,
— 3 700,00 € correspondant au prix d’achat du véhicule
— 1 410,89 € pour les frais attenants au véhicule, somme à parfaire au jour du jugement,
— 25 890,00 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation prolongée du véhicule, somme à parfaire au jour du jugement,
— 3 000,00 € au titre du préjudice moral
Au titre des différents préjudices mis en exergue par Mme [A] [R] épouse [S] correspondant aux différents frais annexes à l’achat du véhicule, il convient de vérifier leur caractère certain direct et personnel, ainsi que d’évaluer leur montant.
Concernant les sommes demandées au titre des honoraires engagés jusqu’à ce jour, correspondent aux frais d’expertise amiable, réalisé auprès de M. [V] [T] (Pièce 5). Il est certain que le demandeur a été contraint de faire réaliser cette expertise afin d’apporter la preuve nécessaire au procès, et constitue alors un préjudice direct des vices affectant le véhicule. Toutefois, aucune preuve de la somme payée à l’expert n’est apportée. En ce sens, il convient de considérer que le préjudice lié au frais honoraires engagés s’élève à 150,00 euros.
Concernant le préjudice lié au prix d’achat du véhicule, ce dernier n’est pas certain, dans la mesure où il a déjà fait l’objet d’une restitution au titre de la résolution de la vente. Dès lors, les parties ne sauraient être condamnées au paiement de cette somme, au risque de procéder à une double indemnisation.
Mme [A] [R] épouse [S] sollicite également la réparation de son préjudice lié aux frais liés au véhicule qui sont détaillés de la manière suivante :
— 787,89 € pour l’assurance du véhicule du 17 décembre 2022 au 31 décembre 2024,
— 85,00 € de contrôle technique
— 538,00 € pour les frais de remorquages
Cependant, au regard des attestations fournies, de l’assureur la MAIF (Pièce 1 du demandeur), il apparait que le véhicule n’a été assuré que du 17 décembre 2022 au 31 décembre 2023. Dès lors, il ressort que Mme [A] [R] épouse [S] a payé la somme de 651,77 euros, au titre de ses cotisations d’assurance, afin d’assurer le véhicule litigieux.
De la même manière, la facture la société LE NOUVEAU GARAGE DES ARCADES, en date du 12 octobre 2023, fait apparaitre des frais de remorquage d’un montant de 250,00 euros, et non de la somme de 538,00 euros.
Concernant les frais de controle technique, cette somme n’est aucunement justifiée. Toutefois, dans la mesure où il est certain que Mme [A] [R] épouse [S] a été contrainte de faire réaliser ce controle technique afin d’apporter la preuve nécessaire au procès, il convient dès lors de retenir le coût du contrôle technique à la somme de 70 euros.
Ainsi, le préjudice total de Mme [A] [R] épouse [S] liés au frais liés au véhicule s’élève à la somme de 971,77 euros.
Mme [A] [R] épouse [S] argue également d’un préjudice de jouissance qu’elle estime légitime de fixer à hauteur de 30,00 euros par jour d’immobilisation à compter de l’immobilisation du véhicule, soit le 17 décembre 2022, soit la somme de 25.890,00 euros. Cependant, l’expert judiciaire réalisait, dans son rapport en date du 18 novembre 2024 (Pièce 9) le calcul suivant, pour évaluer le préjudice de jouissance : "3700 € / 1000 x 770 jours = 2874,90 €". En tout état de cause, s’il appartient à l’expert de se prononcer sur les éléments techniques (défectuosités, historique, coût des réparations), le préjudice de jouissance doit être apprécié justement par le Tribunal et en l’espèce, compte tenu de la durée d’immobilisation et de la valeur du véhicule, il apparaît que le préjudice de jouissance doit être évalué à la somme de 2 000 euros.
Enfin, il est sollicité réparation d’un préjudice moral à hauteur de 3.000 euros en raison des différentes démarches effectuées, des contraintes économiques et sociales qui ont été une source d’une profonde inquiétude et d’un stress chez cette dernière. Au regard de l’ensemble des vices affectant le véhicule, il est certain que Mme [A] [R] épouse [S] a subi un préjudice moral, qui devra être indemnisé à hauteur de 500,00 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
La S.A.R.L. CARPENTRAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE et M. [B] [H] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
De plus, aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner in solidum la S.A.R.L. CARPENTRAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE et M. [B] [H] à verser une somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles que Mme [A] [R] épouse [S] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente en date 17 décembre 2022 du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 807, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre Mme [A] [R] épouse [S] et M. [B] [H] ;
CONDAMNE M. [B] [H] à restituer le prix de vente à Mme. [A] [R] épouse [S] ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 807, immatriculé [Immatriculation 1] par Mme. [A] [R] épouse [S] aux frais de M. [B] [H],
CONDAMNE in solidum M. [B] [H] et la S.A.R.L. CARPENTRAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE au paiement de la somme de Mme. [A] [R] épouse [S] :
— 150,00 euros au titre des honoraires engagés jusqu’à ce jour
— 971,77 euros pour les frais attenant au véhicule
— 2000,00 euros au titre du préjudice de jouissance
— 3 000,00 € au titre du préjudice moral
CONDAMNE in solidum M. [B] [H] et la S.A.R.L. CARPENTRAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE aux dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure de référé, ainsi qu’au paiement des frais d’expertise engagés par Mme. [A] [R] épouse [S],
CONDAMNE in solidum M. [B] [H] et la S.A.R.L. CARPENTRAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE à payer à Mme. [A] [R] épouse [S] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes ;
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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