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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 1er juin 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUIN 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00039 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKN3
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédéric FEBRIER
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [D] [B]
né le 05 Mai 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [L] [Y] épouse [U]
née le 12 Mars 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [P] [U] époux [Y]
né le 19 Février 1964 à [Localité 4]
domicilié : chez
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [E] entrepreneur individuel, exercant sous l’enseigne [E] [T]
né le 12 Décembre 1982 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Rémi BENOIT, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [R] [H] [K]
né le 11 Octobre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7],
représentée par Me Caroline PICHON, avocat au barreau de NIMES
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 26 janvier 2026 devant le juge des référés du tribunal de céans par monsieur [D] [B], monsieur [P] [U], madame [L] [Y] épouse [U] à l’encontre de monsieur [R] [K] et monsieur [N] [E] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Vu les conclusions responsives et récapitulatives 2 déposées lors de l’audience du 4 mai 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes des consorts [Q] la conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions responsives n°2 déposées lors de l’audience du 4 mai 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de monsieur [K] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions en défense déposées lors de l’audience du 4 mai 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de monsieur [N] [E] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions aux fins d’intervention volontaire déposées lors de l’audience du 4 mai 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la compagnie Maaf Assurances conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Le 28 septembre 2023 Monsieur [K] a fait acquisition [Adresse 4] sur la commune de [Localité 2] d’une maison à usage d’habitation comprenant :
— Au rez-de-chaussée : séjour, wc, cuisine, salle de bains
— Au 1er étage : 2 chambres, remise
— Garage et abri de jardin attenants
Figurant ainsi au cadastre Section AW N° [Cadastre 1] et N°[Cadastre 2]
Et à titre indivis la cour commune Section AW N° [Cadastre 3]
Monsieur [K] va régulièrement obtenir permis de construire afin de procéder à la rénovation de son bien et extension, l’ensemble du projet ayant été établi sous contrôle de l’architecte de la Commune.
Après purge des délais de recours Monsieur [K] entamera ses travaux de rénovation à compter du mois d’octobre 2025.
La propriété de Monsieur [K] confronte :
— Au nord : l’immeuble de Monsieur [B] cadastré [Cadastre 4]
— A l’ouest : l’immeuble de Monsieur [U] cadastré [Cadastre 5]
Les demandeurs monsieur [D] [B], monsieur [P] [U], madame [L] [Y] épouse [U] soutiennent que la construction de monsieur [K] leur cause une atteinte à leur droit de propriété (attaque d’un mur mitoyen) et la création d’une vue illicite sur leur fond de nature à causer un trouble manifestement illicite.
Monsieur [D] [B], monsieur [P] [U], madame [L] [Y] épouse [U] demandent au juge des référés de :
Déclarer recevable et bienfondé Monsieur [B], Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leur demande
Ecarter la pièce n°9 versée aux débats par Monsieur [K] en raison de la violation du principe de confidentialité de l’article 1528-3 du Code procédure civile
Condamner Monsieur [K] à une amende civile de 2000 € en raison de la violation du principe de confidentialité de l’article 1528-3 du Code procédure civile
Dire et juger que les travaux sur le mur mitoyen sans le consentement de Monsieur [B] constituent un trouble manifestement illicite
Dire et juger que la construction de la terrasse édifiée par Monsieur [K] en appui à l’équerre de la façade en pierres de la propriété des Consorts [U] constitue un trouble manifestement illicite en raison du non-respect des distances légales prévues à l’article 678 du Code civil
Constater l’existence d’un dommage imminent imputable aux travaux entrepris par Monsieur [K]
En conséquence,
— Ordonner la suspension immédiate du chantier de construction entrepris par Monsieur [K] sur le fonds cadastré AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune [Adresse 4] à [Localité 8], pour protéger la structure des immeubles appartenant aux requérants jusqu’à la réalisation d’une expertise contradictoire,
Condamner Monsieur [K] à supprimer la terrasse qu’il a édifié en aplomb du pignon de l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame [U], sous astreinte 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec mission de :
— se rendre sur place, convoquer les parties et leurs conseils,
— visiter les lieux objets du litige
— se faire communiquer toutes pièce utile à la réalisation de sa mission,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs des travaux effectués par l’entreprise [E]
— indiquer si l’ampleur des surélévations et constructions en cours d’édification sont adaptée à la structure même de l’immeuble et aux immeubles des requérants, évaluer les surcharges pondérales nouvelles apportées à l’immeuble, préciser leurs conséquences prévisibles à moyen et long terme ;
— déterminer la capacité portante des fondations et des murs mitoyens existants, et d’évaluer les conséquences des charges supplémentaires apportées par les surélévations et constructions en cours d’édification par Monsieur [K].
— fournir tous éléments techniques ou de fait nécessaires à la juridiction qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— prendre toutes mesures utiles destinées à vérifier la distance existante entre la terrasse édifiée par Monsieur [K] créant une vue, et le fond de Monsieur et Madame [U],
— décrire les travaux à réaliser, et les chiffrer, de nature à mettre un terme à une éventuelle vue illégale
— dire si le fonds de Monsieur et Madame [U] subit, du fait de la création la terrasse à proximité de leur propriété une perte de sa valeur vénale, et dans ce cas la chiffrer
— dire si le fonds de Monsieur [B] Monsieur et Madame [U] subit, du fait de la surélévation vont subir :
— une perte d’ensoleillement au préjudice des requérants en donnant tous éléments utiles à la juridiction pour lui permettre d’en mesurer l’importance ou l’ampleur,
— une perte de sa valeur vénale, et dans ce cas la chiffrer,
Dire qu’il devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [K] et Monsieur [E] de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [B], Monsieur et Madame [U]
Condamner solidairement à verser la somme de 3000 € à Monsieur [B], Monsieur et Madame [U] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [E] demande au juge des référés de :
Constater l’absence de péril imminent ;
— Prendre acte de la communication des polices d’assurance ;
— Rejeter la demande de démolition de terrasse édifiée ;
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage au titre de l’expertise sollicitée.
— Condamner solidairement Monsieur [B], Monsieur [U] et Madame [U] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Monsieur [K] [R] demande quant à lui au juge des référés :
Débouter Monsieur [D] [B], Monsieur [P] [U], Madame [L] [Y] de leur demande de voir écarter la pièce N°9 du concluant
▪ Débouter Monsieur [D] [B], Monsieur [P] [U], Madame [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [R] [K]
▪ Débouter Monsieur [P] [U], Madame [L] [Y] de leur demandes en démolition de la terrasse
▪ Débouter Monsieur [D] [B], Monsieur [P] [U], Madame [L] [Y] de leurs demandes en suspension des travaux
Subsidiairement
▪ Donner acte à Monsieur [K] de ce qu’il forme les plus extrêmes protestions et réserves sur la demande d’expertise judiciaire
▪ Juger que la mission d’expertise sera complétée des chefs de mission suivants :
Déterminer les aménagements et travaux antérieurement réalisés par les demandeurs sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4] (notamment terrasse, surélévation, pergola, ouvrages en limite séparative), en précisant pour chaque élément sa date de réalisation, ses dimensions, sa nature et sa localisation exacte par rapport aux limites séparatives et aux murs mitoyens.
Mesurer les distances horizontales entre le bord extérieur de la terrasse existante de la parcelle [Cadastre 5] et la limite séparative avec la parcelle [Cadastre 1], le bord extérieur de la terrasse et/ou des surélévations projetées sur la parcelle [Cadastre 1] et cette même limite séparative,
Dire si, et dans quelle mesure, ces aménagements permettent l’exercice de vues droites ou obliques au sens de l’article 678 du Code civil sur le fonds voisin, en précisant la nature des vues (droites, obliques, plongeantes), leur hauteur et leur champ de vision.
Dire si, du fait des surélévations, terrasses et constructions en limite séparative réalisées :
d’une part, sur la parcelle [Cadastre 5], d’autre part, sur la parcelle [Cadastre 1], les fonds respectifs
de Monsieur [B] / Monsieur et Madame [U] et de Monsieur [K] subissent :
— une perte d’ensoleillement (durée, intensité, périodes de l’année),
— une perte d’intimité ou une augmentation significative des vues réciproques,
— et, dans l’affirmative, en donner tous éléments techniques utiles à la
juridiction pour en apprécier l’importance
Fournir, le cas échéant, des éléments techniques de nature à éclairer une éventuelle
évaluation des incidences des travaux sur la valeur vénale des immeubles en présence (caractéristiques techniques, qualité des aménagements, atteinte à l’ensoleillement ou à l’intimité), étant précisé que l’appréciation définitive de la valeur vénale relève de la juridiction et, le cas échéant, d’un expert en évaluation immobilière.
Juger que l’expertise interviendra aux frais avancés de Monsieur [D] [B], Monsieur [P] [U], Madame [L] [Y]
Débouter Monsieur [D] [B], Monsieur [P] [U], Madame [L] [Y] de leurs plus amples demandes
Condamner solidairement Monsieur [D] [B], Monsieur [P] [U], Madame [L] [Y] à payer à Monsieur [R] [K] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement Monsieur [D] [B], Monsieur [P] [U], Madame [L] [Y] aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la pièce 9,
Aux termes des dispositions de l’article 1528-3 du code de procédure civile, sauf accord contraires des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre des processus amiables.
Les demandeurs sollicitent d’écarter des débats la pièce 9 produites par monsieur [K] qui s’analyse comme un constat d’accord rédigé par monsieur [A] en sa qualité de conciliateur de justice et soumis à la signature des parties.
M [K] ne conteste pas que ce document ait été rédigé à l’issu d’une tentative de conciliation et relève en conséquence des dispositions de l’article 1528-3 sus visé qui prohibe la production d’une telle pièce.
Il convient donc d’écarter cette pièce des débats.
Aux termes de l’article 32,1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut faire l’objet d’une amende civile. Cependant, la simple production d’un moyen de preuve contesté fut-il discuté au regard de règles de confidentialité – ne saurait caractériser un abus de procédure au sens de l’article 32-1 Code de
Procédure civile, à défaut de démonstration d’une réelle intention de nuire, d’une manœuvre dilatoire.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur la demande de suspension des travaux et de suppression de la terrasse,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état dès lors qu’il est saisi d’un trouble manifestement illicite.
Le non-respect des règles et autorisations d’urbanisme caractérisant un trouble manifestement illicite qu’une commune peut faire cesser par le juge des référés sur ces deux dispositions combinées.
Les demandeurs monsieur [D] [B], monsieur [P] [U], madame [L] [Y] épouse [U] soutiennent que les travaux réalisés par leur voisin monsieur [K] leur et causent une vue directe sur leur fond.
Ainsi, monsieur [B] soutient que les travaux de surélévation de l’existant venant en appui sur la façade Sud enduite appartenant à ce dernier ont nécessité un décroutage réalisé sans son accord.
Les demandeurs produisent un procès-verbal de constat dressé par maître [M] [I] le 9 décembre 2025 aux termes duquel il est constaté que la surélévation de la façade Sud a été constatée sans que le décroutage invoqué ne soit noté.
De plus ; le procès-verbal de constat dressé quant à lui par la SCP [J] [C] [X] le 9 février 2025 permet de constater que la surélévation est constituée d’un mur de parpaing banché qui n’est pas adossée au mur voisin mais qu’il existe un espace correspondant à la taille d’une main entre les parpaings et le mur. La preuve d’une atteinte au droit de propriété des demandeurs n’est donc pas démontrée.
Cependant, il est constant que monsieur et madame [U] disposent d’une servitude de vue droite depuis leur terrasse à l’encontre de la propriété de monsieur [K] en vertu de leur acte d’acquisition qui dispose : « à titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant concède au profit du fond dominant ce qui est accepté par son propriétaire en faveur du fond dominant et de ses propriétaires successifs, ce qui est accepté par son propriétaire à titre de servitude réelle et perpétuelle, les droits ci après spécifiés :
le propriétaire du fonds dominant, a le droit de conserver à perpétuité la vue droite depuis la terrasse tel que figurée sur le plan établi par le géomètre annexé. Cette servitude ne pourra être effectuée devant elle qui viendrait à diminuer son efficacité.
Or, il résulte des plans versés et du procès-verbal de constat d’huissier que la création du garage avec terrasse est de nature à porter atteinte à la servitude de vue.
De plus ; le procès-verbal du 9 décembre 2025 dressé par maître [M] [I] note en sa page 8 une perte de luminosité potentielle du fait de la construction de la terrasse.
Ces éléments justifient ainsi de l’existence d’un trouble manifestement illicite consécutif à la construction édifiée par monsieur [K] lequel justifie d’ordonner la suspension des travaux. En revanche, dès lors que la toiture terrasse n’est pas achevée et qu’une expertise est sollicitée, la destruction de la construction litigieuse n’apparaît pas indispensable et sera rejetée.
Sur la demande d’expertise ;
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé,
La mesure d’instruction demandée sur ce fondement doit être ordonnée avant tout procès, tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’affaire.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec.
Il est constant que pour apprécier l’existence d’un motif légitime, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l’espèce, les pièces produites, notamment les procès-verbaux de constat qui établissent une perte possible d’ensoleillement suffisent à démontrer l’existence d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise pour les demandeurs.
Il n’y a pas lieu de répondre à une demande de “donner acte” qui ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
Il convient donc, au vu des pièces produites de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions énoncées dans le dispositif, la mission de l’expert comprenant les points complémentaires de monsieur [K].
Sur les demandes accessoires;
Il est constant que les défendeurs à une demande d’expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l’instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du CPC. En effet, seule la mesure d’instruction sera de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants les dommages allégués sont imputables et qu’elle est leur gravité, condition préalable pour la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie Maaf Assurances es qualité d’assureur de monsieur [N] [E],
L’équité commande de réserver les dépens et de rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ecartons la pièce numéro 9 produite par monsieur [K] constituée du procès-verbal de tentative de conciliation ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la compagnie Maaf Assurances es qualité d’assureur de monsieur [N] [E],
Constatons l’existence d’un dommage imminent imputable aux travaux entrepris par Monsieur [K]
En conséquence,
Ordonnons la suspension immédiate du chantier de construction entrepris par Monsieur [K] sur le fonds cadastré AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune [Adresse 4] à [Localité 8], pour protéger la structure des immeubles appartenant aux requérants jusqu’à la réalisation de l’expertise contradictoire,
Rejetons la demande de destruction de l’ouvrage,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder monsieur [O] [W] expert près la Cour d’appel de [Localité 9] demeurant [Adresse 6] ([Localité 10] 06 73 89 71 75) ([Etablissement 1] : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
— se rendre sur place, 25/26
— convoquer les parties et leurs conseils,
— visiter les lieux objets du litige
— se faire communiquer toutes pièce utile à la réalisation de sa mission,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs des travaux effectués par l’entreprise [E]
— indiquer si l’ampleur des surélévations et constructions en cours d’édification sont adaptée à la structure même de l’immeuble et aux immeubles des requérants, évaluer les surcharges pondérales nouvelles apportées à l’immeuble, préciser leurs conséquences prévisibles à moyen et long terme ;
— déterminer la capacité portante des fondations et des murs mitoyens existants, et d’évaluer les conséquences des charges supplémentaires apportées par les surélévations et constructions en cours d’édification par Monsieur [K].
— fournir tous éléments techniques ou de fait nécessaires à la juridiction qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— prendre toutes mesures utiles destinées à vérifier la distance existante entre la terrasse édifiée par Monsieur [K] créant une vue, et le fond de Monsieur et Madame [U],
— décrire les travaux à réaliser, et les chiffrer, de nature à mettre un terme à une éventuelle vue illégale
— dire si le fonds de Monsieur et Madame [U] subit, du fait de la création la terrasse à proximité de leur propriété une perte de sa valeur vénale, et dans ce cas la chiffrer
— dire si le fonds de Monsieur [B] Monsieur et Madame [U] subit, du fait de la surélévation vont subir :
— une perte d’ensoleillement au préjudice des requérants en donnant tous éléments utiles à la juridiction pour lui permettre d’en mesurer l’importance ou l’ampleur,
— une perte de sa valeur vénale, et dans ce cas la chiffrer,
Déterminer les aménagements et travaux antérieurement réalisés par les demandeurs sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4] (notamment terrasse, surélévation, pergola, ouvrages en limite séparative), en précisant pour chaque élément sa date de réalisation, ses dimensions, sa nature et sa localisation exacte par rapport aux limites séparatives et aux murs mitoyens.
Mesurer les distances horizontales entre le bord extérieur de la terrasse existante de la parcelle [Cadastre 5] et la limite séparative avec la parcelle [Cadastre 1], le bord extérieur de la terrasse et/ou des surélévations projetées sur la parcelle [Cadastre 1] et cette même limite séparative,
Dire si, et dans quelle mesure, ces aménagements permettent l’exercice de vues droites ou obliques au sens de l’article 678 du Code civil sur le fonds voisin, en précisant la nature des vues (droites, obliques, plongeantes), leur hauteur et leur champ de vision.
Dire si, du fait des surélévations, terrasses et constructions en limite séparative réalisées :
d’une part, sur la parcelle [Cadastre 5], d’autre part, sur la parcelle [Cadastre 1], les fonds respectifs
de Monsieur [B] / Monsieur et Madame [U] et de Monsieur [K] subissent :
— une perte d’ensoleillement (durée, intensité, périodes de l’année),
— une perte d’intimité ou une augmentation significative des vues réciproques,
— et, dans l’affirmative, en donner tous éléments techniques utiles à la
juridiction pour en apprécier l’importance
Fournir, le cas échéant, des éléments techniques de nature à éclairer une éventuelle
évaluation des incidences des travaux sur la valeur vénale des immeubles en présence (caractéristiques techniques, qualité des aménagements, atteinte à l’ensoleillement ou à l’intimité), étant précisé que l’appréciation définitive de la valeur vénale relève de la juridiction et, le cas échéant, d’un expert en évaluation immobilière.
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon et ce, avant le 1er février 2027,
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de monsieur [D] [B], monsieur [P] [U] et madame [L] [Y] épouse [U] qui consigneront avant le 1er août 2026 par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) la somme de QUATRE MILLE EUROS ( 4000 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert;
Disons que les missions demandées par M [K] feront l’objet d’une consignation complémentaire à verser par ce dernier avant le 1er août 2026 par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) la somme de MILLE EUROS ( 1000 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part;
Rejetons toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’Avignon.
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