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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 28 avr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00007 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJJ4
Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ERILIA, inscrite au RCS de [Localité 2] n° 058.811.670, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Activité :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [V]
né le 13 Septembre 1978
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/3/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mars 2009, la SA [Adresse 5] a consenti à Monsieur [K] [V] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 6].
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la SA HLM ERILIA a fait délivrer à Monsieur [K] [V] un commandement de payer la somme de 477,98 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 21 août 2025, outre les frais.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SA [Adresse 5] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Monsieur [K] [V], par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2025 aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;le condamner à lui régler la somme de 1 264,81 euros au titre de la dette locative due au 1er novembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;le condamner à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, soit 425,80 euros, somme variable en fonction des augmentations légales à venir, à compter du 02 novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;le condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire est fixée et plaidée à l’audience du 03 mars 2026.
A l’audience, la SA HLM ERILIA représentée, sollicite le bénéfice de ses écritures, sous réserve d’une dette locative actualisée à la somme de 2 503,54 euros.
Monsieur [K] [V] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Monsieur [K] [V] a été cité à étude.
En application de l’article 473 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité de l’action
Attendu qu’aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 5], ce qui a été le cas en l’espèce par voie électronique avec accusé de réception du 29 décembre 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée le 03 mars 2026 ;
Qu’en outre, lorsque le bailleur est une personne morale, il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer son assignation ; que toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement ;
Qu’en l’espèce, la CAF a été avisée le 18 novembre 2024 de la situation d’impayés locatifs alors que l’assignation date du 23 décembre 2025, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Qu’en conséquence, la demande de résiliation du bail est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 n’autorise l’insertion dans les baux d’habitation de clauses résolutoires que dans trois cas:
— le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie ;
— le non respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués ;
— l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire ;
Que l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie ; que cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de six semaines ;
Que cependant les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-120.002) ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail du 31 mars 2009 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers en son article X ;
Que la SA ERILIA a fait signifier à Monsieur [K] [V] le 1er septembre 2025 un commandement de payer la somme de 477,98 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 21 août 2025 ;
Qu’il apparaît à la lecture du décompte produit à l’audience que le locataire n’a pas intégralement payé la somme qui lui était réclamée dans le commandement puisqu’il a réglé uniquement la somme de 200€ au lieu des 477,98€ réclamés ;
Qu’en conséquence, les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la SA ERILIA depuis le 1er novembre 2025.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif et les délais de paiement
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; que par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci ;
Qu’en l’espèce, la SA ERILIA a produit un dernier décompte arrêté au 25 février 2026 faisant état d’une dette locative (loyers, charges) de 2 503,54 euros, loyer de janvier 2026 inclus ;
Que toutefois, cette actualisation à la hausse n’ayant pas été notifiée à Monsieur [K] [V], celui-ci ne peut se voir condamner qu’à hauteur des termes de l’assignation, soit la somme de 1 264,81€, le reliquat étant pris en compte au titre des indemnités d’occupation ;
Qu’ainsi, Monsieur [K] [V] sera condamné à payer à la SA ERILIA la somme de 1 264,81€, au titre des arriérés locatifs impayés échus au 1er novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
Sur l’expulsion
Attendu que l’article 544 du Code civil indique que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Qu’en l’espèce et compte tenu de la résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [K] [V] est occupant sans droit ni titre et devra quitter les lieux ;
Qu’en l’absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
Attendu qu’en application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l’occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [K] [V] constitue une faute et cause un préjudice à la demanderesse, qui se trouve privée du logement ;
Qu’en conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur ;
Qu’en l’espèce, il convient de condamner Monsieur [K] [V] à verser à la SA ERILIA la somme de 425,80 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation, et ce à compter du 02 novembre 2025, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [K] [V] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SA ERILIA concernant le contrat de bail du 31 mars 2009 consenti à Monsieur [K] [V] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 6] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er novembre 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 1er novembre 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [K] [V] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 1er novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à payer à la SA ERILIA la somme de 1 264,81€, au titre des arriérés locatifs impayés échus au 1er novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;
AUTORISE l’expulsion de Monsieur [K] [V] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à régler à la SA ERILIA une indemnité d’occupation de 425,80 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 02 novembre 2025 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 5] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 avril 2026,
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 6], le 28 avril 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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