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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 1er juin 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUIN 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00080 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKWI
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédéric FEBRIER
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Y] [A] [F]
né le 19 Mars 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Fabrice BABOIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Mathieu SPONY, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [C] [G] [I]
née le 25 Février 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice BABOIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Mathieu SPONY, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
Maître [P] [W] es qualité de Mandataire Judiciaire suivant jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 10 décembre 2025 du Tribunal des Activités Economiques d’Avignon au bénéfice de la société [E] [Z], SARLU
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Monsieur [V] [N] Exerçant l’activité de plomberie au nom propre sous le numéro RCS 752 418 582 ;
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
S.A.R.L. IMMOBILIERE BIANCONE FRERES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [U] [N] ayant exercé l’activité de plomberie au nom propre sous le n° RCS 751 572 041
[Adresse 6],
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
S.A.R.L. JSF [K] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
S.A.S. ENTORIA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. TECHNISOL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. AJ [H] & ASSOCIES représentée par Maître [D] [S] [H], es qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société TECHNISOL fonctions à laquelle il a été désigné par jugement du Tribunal des activités économiques d’AVIGNON du 23 avril 2025 ayant prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire de la société TECHNISOL ;
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
S.A. MMA IARD Société anonyme à conseil d’administration en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL JSF [K] et de la SARL TECHNISOL, prise en la personne de son représentant légal;
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau D’AVIGNON
S.E.L.A.R.L. [O] [B] représentée par Maître [B] [O], en qualité de Mandataire Judiciaire suivant jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 23/04/2025 du Tribunal des Activités Economiques d’Avignon au bénéfice de la Société TECHNISOL, désigné par jugement du Tribunal des activités économiques d’AVIGNON du 23 avril 2025 ;
[Adresse 11],
Hôtel d’entreprise
[Localité 4]
non comparante, non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société [E] [Z]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Caroline PICHON, avocat au barreau de NIMES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance mutuelle en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL JSF [K] et de la SARL TECHNISOL, prise en la personne de son représentant légal ;
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A.R.L. H.A. BIANCONE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
E.U.R.L. [E] [Z] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
Monsieur [Q] [J]
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparant, non représenté
Société L’AUXILIAIRE société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 17],
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Franck GARDIEN, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [R] [T], entrepreneur individuel
[Adresse 19]
[Localité 15]
non comparant, non représenté
Société QBE EUROPESA/[M] société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de Monsieur [Q] [J], Monsieur [V] [N], Monsieur [R] [T]
[Adresse 20],
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [L] ([IL]), entrepreneur individuel,
[Adresse 22],
[Adresse 23]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Monsieur [NP] [QL]
né le 28 Mars 1984 à [Localité 17]
[Adresse 24]
[Localité 18]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 25]
[Adresse 26]
1050 BRUXELLES (BELGIQUE), représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 6 février 2026 devant le juge des référés du tribunal de céans par monsieur [F] [X] et madame [I] [C] à l’encontre des parties suivantes :
— la société l’Auxiliaire
— la sarl Immobilière Biancone Frères
— la société QBE Europe SA/[M]
— la société MMA Iard prise en qualité d’assureur responsabilité civile de la société JSF [K]
— la société MMA Iard prise en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Technisol
— la société MAAF Assurances
— la sarl RV Façades
— la sas Entoria
— monsieur [NP] [QL]
— monsieur [N] [U] exerçant l’activité de plomberie
— la sarl JSF [K]
— la sas Technisol
— la selarl AJ [H] et associés en qualité d’administrateur de la société Technisol
— la selarl [O] [B] en qualité de mandataire judiciaire suivant jugement de redressement judiciaire du 23 avril 2025 du TAE d'[Localité 19] au bénéfice de la société Technisol
— l’eurl [E] Maçonnerie,
— maître [W] [P] en qualité de mandataire au redressement judiciaire de l’eurl [E] Maçonnerie
— monsieur [J] [Q]
— monsieur [V] [JR]
— monsieur [T] [R] entrepreneur individuel
— monsieur [L] [X] [IL]
Vu les conclusions responsives déposées lors de l’audience du 4 mai 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [C] [I] et monsieur [X] [F] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions responsives déposées lors de l’audience du 4 mai 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sas Entoria et de la sa Lloyd’s Insurance Company intervention volontaire conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions responsives déposées lors de l’audience du 4 mai 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de monsieur [NP] [QL] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions responsives déposées lors de l’audience du 4 mai 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la société l’Auxiliaire conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions responsives déposées lors de l’audience du 4 mai 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sa QBE Europe conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions responsives déposées lors de l’audience du 4 mai 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sa MMA Iard en qualité d’assureur de la société JSF [K] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions responsives déposées lors de l’audience du 4 mai 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la société MMA en qualité d’assureur de la société Technisol conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions responsives déposées lors de l’audience du 4 mai 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la société MAAF Assurances conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions responsives déposées lors de l’audience du 4 mai 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la société RV Façades conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Monsieur [NP] [QL] était propriétaire d’une maison située à [Localité 19], [Adresse 1], pour en avoir fait l’acquisition de la société CITADIS par acte du 11 septembre 2014.
Comme maître d’ouvrage, il y a entrepris des travaux d’extension de la maison et de transformation de la grange ; travaux par la suite poursuivis par la société BIANCONE FRERES qui en a fait l’acquisition par acte du 13 avril 2016.
Un permis de construire a été délivré le 3 avril 2014, transféré à la société BIANCONE FRERES le 17 février 2016.
Il n’est pas précisé si une garantie dommages ouvrage a été souscrite.
La date d’ouverture du chantier n’est pas davantage renseignée.
Les travaux auraient été achevés le 30 août 2017.
Par acte du 10 juillet 2018, la société BIANCONE FRERES a vendu cette maison à Madame [I] et à Monsieur [F].
Sous les maîtrises d’ouvrage successives de Monsieur [QL] puis de la société BIANCONE FRERES, l’acte du 10 juillet 2018 mentionne pour les « travaux réalisés en 2016 » :
— La société [E] [Z]
— La société TECHNISOL
— La société JSF [K]
— La société [IL] qui serait en fait Monsieur [X] [L] exerçant sous
le nom commercial [IL]
— La société SUD CLOTURE
L’entreprise [N] qui serait en fait Monsieur [U] [N],
entrepreneur individuel
— La société [YC] qui serait en fait la société RV FACADES dirigée par
Monsieur [YC] [PD]
— La société SCHMIDT [Localité 19] NORD
— La société HA BIANCONE
Postérieurement à leur acquisition, Madame [I] et à Monsieur [F] ont constaté les désordres suivants :
— « Une présence anormale d’eau au rez-de-chaussée au niveau de l’encoffrement de la colonne d’eau usée dans la buanderie »
— « Un réseau d’évacuation du WC et autres appareils sanitaires de l’étage qui se bouche régulièrement »
— « Des remontées d’odeurs par les siphons des appareils sanitaires ».
Ils ont confié une mission d’expertise à la société MYS CONSEIL qui a établi un rapport en date du 21 juin 2025 décrivant :
— « Un défaut d’assemblage entre les chenaux et la descente en zinc façade sud réalisé par l’entreprise [N] »
— « Des fissures sur plusieurs façades »
— « Un décollement de l’enduit de façade sur plusieurs faces »
— « Système de chauffage : la maîtrise d’œuvre ne semble pas avoir pris en compte la nature structurelle des murs en pisé.
Les demandeurs indiquent que la salle de bain est totalement inutilisable.
Un rapport de diagnostic a été dressé le 19 janvier 2026 par la société SMB2 qui décrit des fissures tant intérieures qu’extérieures.
Monsieur [F] et madame [I] [C] demandent ainsi au juge des référés de :
— Juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [C] [G] [I] et de Monsieur [X] [Y], [A] [F]
— Désigner tel expert qu’il plaira avec mission dédiée en matière de construction ;
— Débouter les requis de toutes demandes contraires ;
— Rejeter les demandes de mise hors de cause adverses ;
— Recevoir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire ;
Réserver les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
La sas Entoria et la sa Lloyd’s Insurance Company demandent au juge des référés de :
In limine litis,
— Mettre hors de cause la société ENTORIA, intermédiaire en assurance
— Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ENTORIA
— Recevoir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire
A titre principal,
— Donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et le bien-fondé de celle-ci
— Dire que l’Expert aura pour mission notamment de recueillir les pièces du marché
— Dire que les frais de l’expertise seront à la charge de Madame [I] et Monsieur [F]
— Réserver les dépens
La société QBE Europe SA/[M] demande quant à elle au juge des référés de :
— Recevoir la société QBE EUROPE SA/[M] en ses protestations et réserves.
— Réserver les dépens ;
La sarl RV Façades demande au juge des référés de :
A titre principal :
❖ Accueillir l’intervention volontaire de M. [YC] en qualité de mandataire ad hoc
❖ Rejeter les demandes de Mme [I] et M. [F]
A titre subsidiaire :
❖ Donner acte à M. [YC] de ses protestations et réserves
En toute hypothèse :
❖ Statuer ce que de droit sur les dépens
La sa MMA Iard et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et civile de la société Technisol de :
Accueillir les protestations et réserves de garantie des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— Compléter la mission confiée à l’expert judiciaire comme suit :
— Dire que l’expert judiciaire devra se faire communiquer par toutes parties et par tout tiers détenteur l’ensemble des marchés, devis, bons de commande, factures, procès-verbaux de réception et pièces contractuelles relatifs aux travaux réalisés en 2016 et notamment concernant la société TECHNISOL,
— Dire qu’il devra identifier précisément la nature, l’étendue et la date des travaux exécutés par la société TECHNISOL,
— Dire qu’il devra déterminer si les désordres allégués présentent un lien technique direct et certain avec les prestations effectivement réalisées par ladite société.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La sa MMA Iard et les MMA Assurances mutuelles demandent au juge des référés en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et civile de la société JSF [K] de :
Accueillir les protestations et réserves de garantie des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— Compléter la mission confiée à l’expert judiciaire comme suit :
— Dire que l’expert judiciaire devra se faire communiquer par toutes parties et par tout tiers détenteur l’ensemble des marchés, devis, bons de commande, factures, procès-verbaux de réception et pièces contractuelles relatifs aux travaux réalisés en 2016 et notamment concernant la société TECHNISOL,
— Dire qu’il devra identifier précisément la nature, l’étendue et la date des travaux exécutés par la société TECHNISOL,
— Dire qu’il devra déterminer si les désordres allégués présentent un lien technique direct et certain avec les prestations effectivement réalisées par ladite société.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [NP] [QL] demande quant à lui au juge des référés de :
Au principal, METTRE hors de cause Monsieur [QL] pour les motifs
exposés dans le corps du présent acte.
Condamner les demandeurs à verser à Monsieur [QL] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société l’Auxiliaire demande quant à elle au juge des référés de :
Juger que la société L’AUXILIAIRE formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par Mme [I] et M. [F].
Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
La société Maaf Assurances prise en sa qualité d’assureur de la société [E] Maçonnerie demande au juge des référés de :
Donner acte à la Société MAAF Assurances de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [C] [I] et monsieur [X] [F] avec les réserves habituelles de fait, de droit, de garantie et de responsabilité, tous moyens demeurant réservés au fond.
Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise ;
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé,
La mesure d’instruction demandée sur ce fondement doit être ordonnée avant tout procès, tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’affaire.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites par les demandeurs justifient de l’existence de fissures dans la maison acquise auprès de monsieur [QL]. L’expertise amiable réalisée par le cabinet Mys Conseil relèvent également l’existence de malfaçons qui pourraient s’analyser comme des désordres. Les demandeurs justifient ainsi amplement d’un intérêt légitime à faire réaliser une expertise au contradictoire des défendeurs.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la sa Lloyd’s Assurance et de mettre hors de cause la société Entoria, cette mise hors de cause n’étant pas contestée.
Monsieur [QL] sollicite sa mise hors de cause au motif d’une prescription acquise décennale et de l’absence d’intérêt à agir. Cependant, il est constant qu’il a admis avoir fait réaliser ou réalisé lui-même des travaux dans l’habitation. Dès lors il est réputé avoir agi en qualité de constructeur et sa responsabilité peut éventuellement être engagée à ce titre. De plus la prescription de l’action en responsabilité décennale court à compter de la réception des travaux ou à défaut de l’achèvement de l’ouvrage lorsque le vendeur est réputé constructeur. M [QL] soutient que les travaux auraient été réalisés entre le 9 août 2014 et le 9 janvier 2015. Cependant, il ne produit aucun justificatif de la date de fin effective des travaux. Il appartiendra ainsi à l’expertise de déterminer le calendrier précis des travaux et la mise hors de cause de M [QL] apparaît donc prématurée. La fin de non-recevoir tirée de la prescription relève en tout état de cause de l’appréciation du juge du fond et échappe à la compétence du juge des référés. Enfin, il se déduit des pièces versées que l’action en garantie des vices cachés court à compter de la découverte des dits vices et elle n’apparaît donc pas atteinte de prescription à la date de l’assignation délivrée par les consorts [UE].
Pour ces raisons; la demande de mise hors de cause de monsieur [QL] sera rejetée.
La société Entoria anciennement dénommée Axelliance Creative Solutions sollicite également sa mise hors de cause au motif qu’elle a agi en qualité de courtier pour la société Lloyd’s Insurance Company. Elle ne produit cependant pas en l’état des pièces suffisantes à l’appui de sa prétention dès lors qu’elle produit les conditions particulières d’une assurance non signée par le souscripteur [N]. Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée. A défunt d’opposition, l’intervention de la société Lloyd’s sera déclarée recevable.
La société RV Façade sollicite également sa mise hors de cause au motif que la société est dissoute par liquidation amiable en date du 31 décembre 2025. Monsieur [YC] l’ancien gérant de la sarl intervient volontairement en sa qualité de mandataire.
Cependant, il est constant que la clôture de la liquidation de la dite société n’est pas encore intervenue, qu’elle a donc conservé sa personnalité morale en vertu des dispositions de l’article 1844-5 du code civil. La demande de mise hors de cause de la sarl RV Façade sera ainsi rejetée.
Il n’y a pas lieu de répondre à une demande de “donner acte” qui ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux. Les demandes des parties défenderesses à cet égard seront donc écartées.
Il convient donc, au vu des pièces produites de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions énoncées dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires;
Il est constant que les défendeurs à une demande d’expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l’instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du CPC. En effet, seule la mesure d’instruction sera de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants les dommages allégués sont imputables et qu’elle est leur gravité, condition préalable pour la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs.
L’équité commande de réserver les dépens et de rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la société Entoria, de la sarl RV Façades et de monsieur [NP] [QL],
Déclarons recevable la société Lloyd’s Insurance Company en son intervention volontaire,
Ordonnons une expertise réalisée au contradictoire des parties défenderesses et commettons pour y procéder Monsieur [NO] [ZH] expert près la Cour d’appel de [Localité 20] demeurant Chez [Adresse 27] [Adresse 28] ([Localité 21] 06 09 17 78 31) ([Etablissement 1] : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
— De se rendre sur place au [Adresse 29] à [Localité 19] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions et pièces produites aux débats ;
— D’établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
/déclaration d’ouverture de chantier,
/achèvement des travaux,
/prise de possession de l’ouvrage,
/réception et à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à
caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de
paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage
était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal
tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception
judiciaire pourrait être prononcée,
— Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres,
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,
— Se faire communiquer par toutes parties et par tout tiers détenteur l’ensemble des marchés, devis, bons de commande, factures, procès-verbaux de réception et pièces contractuelles relatifs aux travaux réalisés en 2016 et notamment concernant la société JSF [K], et la société Technisol ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies,
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,
— Déterminer si les désordres allégués présentent un lien technique direct et certain avec les prestations effectivement réalisées par les sociétés intervenues dans l’acte de construction et notamment [K] et Technisol
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
• d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera 22
• d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux
ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées
• d’une exécution défectueuse
• d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages
• d’une autre cause,
— De rechercher la date d’apparition des désordres,
— De préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
— De préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— D’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— De préconiser dans une note aux parties intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
— De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
— D’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
— D’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités
éventuelles encourues,
— à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et – si nécessaire – documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
Inviter les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
> leurs écritures : assignation et conclusions,
> leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles, devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance, éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé ;
— Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ; si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la partie requérante à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
— Disons que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
— Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau ;
— Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport définitif avec ses annexes qu’il déposera au Greffe et en adressera aux parties un exemplaire ;
— Rappelons que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— Rappelons qu’en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— Rappelons qu’en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile).
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon et ce, avant le 1er avril 2027,
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de monsieur [F] et madame [I] qui consigneront avant le 1er août 2026 par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 22] Publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’Avignon.
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