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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 19 mai 2026, n° 26/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/01109 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4RJ2
Minute : 26/00250
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
représentée par Monsieur [U] [J], muni d’un pouvoir
C/
Madame [F] [K]
Monsieur [H] [Z]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Madame [F] [K]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 19 Mai 2026
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 19 Mai 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [U] [J], muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [F] [K], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 24 septembre 2007, l’OPH MONTREUILLOIS a donné à bail à Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [K] un appartement à usage d’habitation n°488 (logement conventionné), situé au [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l’OPH MONTREUILLOIS, a fait signifier à Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [K], par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, un commandement de payer la somme de 1.316,06 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif en date du 19 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement à payer au requérant la somme de 2.406,31 euros conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 du code civil pour les loyers et charges impayés arrêté au 19 janvier 2026,
— condamner solidairement à payer au requérant les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de signification de la présente assignation et le prononcé de la décision à intervenir, loyers et accessoires dont le compte sera produit à l’audience conformément taux dispositions des articles 1224 à 1230 du code civil,
— déclarer au profit du requérant que la résiliation du contrat de bail doit être prononcé conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 du code civil et ordonner l’expulsion du requis,
— ordonner de quitter et vider les lieux, avec tous occupants de leur chef et avec tous meubles non affectés au paiement de la créance du requérant et ce, dès signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, à peine d’y être contraint par expulsion réalisée en la forme accoutumée avec au besoin assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement à payer au requérant une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et accessoires et ce jusqu’au départ effectif du requis, matérialisé par remise des clefs ou expulsion conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil,
— condamner solidairement à payer au requérant, pour résistance abusive, la somme à titre de dommages et intérêts de 200 euros conformément à l’article 1231-4 du code civil,
— condamner solidairement au paiement de la somme de 200 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les coûts du commandement de payer et de la présente assignation conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans constitution de garantie conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
L’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, régulièrement représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2.155,28 euros, échéance du mois de février 2026 comprise, selon décompte en date du 13 mars 2026. Il ne s’oppose pas aux délais de paiement.
Madame [F] [K] comparait et expose sa situation financière. Elle demande des délais de paiement.
Monsieur [H] [Z], régulièrement assigné à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-[Localité 3] par la voie électronique le 23 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT justifie avoir saisi la CAF le 16 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 21 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail afférent au logement
En vertu de l’article 1224 et 1228 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1728 du même code précise que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l’article 1729, si le preneur ne paye pas le prix du bail, le bailleur peut faire résilier le bail.
Il résulte du décompte actualisé versé par l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT que la dette des locataires s’élève désormais à la somme de 2.155,28 euros, échéance du mois de février 2026 comprise, selon décompte en date du 13 mars 2026.
Il est ainsi établi que Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [K] se sont abstenus de payer régulièrement les loyers et charges, contrevenant à leur obligation en tant que locataire. L’importance et l’ancienneté de la dette caractérisent une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail par application des articles précités.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail à la date de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [K] sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [K] lui doivent la somme de 2.155,28 euros, à la date du 13 mars 2026, mois de février 2026 inclus.
Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [K] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.155,28 euros.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Madame [F] [K] est auxiliaire de vie. Elle perçoit un salaire de 1250 euros. Elle a 3 enfants dont une qui travaille et qui va l’aider à apurer la dette. Elle affirme que Monsieur [H] [Z] doit donner congé mais ne l’a pas fait. L’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT ne s’oppose pas aux délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments et du montant de la dette, Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [K] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
L’attention des locataires est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, et justifiera la condamnation de Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 14881-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justifier tant de la mauvaise foi des débiteurs que du préjudice subi distinct de celui réparé par les intérêts moratoires accordés ci-dessus, le bailleur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [K], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 25 septembre 2007, entre l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH MONTREUILLOIS, et Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation n°488 situé au [Adresse 5], à la date de la présente décision mais en suspend les effets,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [K] à verser à l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH MONTREUILLOIS la somme de 2.155,28 euros (décompte arrêté au 13 mars 2026, incluant la mensualité de février 2026) ;
AUTORISE Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 4 mensualités de 300 euros chacune et une 5ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 824-29 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve du respect de ce plan d’apurement, l’aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie dans les conditions prévues à l’article R. 824-26 ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* que Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [K] soient condamnés à verser à l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT ou à son mandataire ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH MONTREUILLOIS,
DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/01109 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4RJ2
DÉCISION EN DATE DU : 19 Mai 2026
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Madame [F] [K]
Monsieur [H] [Z]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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