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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 29 mai 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 29 Mai 2026
N° RG 26/00064 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35QW
N° Minute : 26/346
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEURS
Représentés par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.C.I. [X] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 05 Mai 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [U] [E] et de Madame [C] [A], en date du 07 mai 2024, de la société civile immobilière [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI [X]), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de statuer ce que de droit sur les frais de consignation, de voir condamner la SCI [X] à lui payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu la décision ordonnant une médiation et la radiation de l’affaire en date du 04 octobre 2024,
Vu le courrier du médiateur reçu le 26 juin 2025, indiquant que les parties ont trouvé un accord partiel,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 26 janvier 2026 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 27 janvier 2026, pour l’audience du 03 mars 2026 à 09h00,
Vu les audiences du 03 mars 2026 et du 31 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCI [X], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite la modification des missions de l’expert à intervenir, de rejeter la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [U] [E] et de Madame [C] [A] qui, souhaitent voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de statuer ce que de droit sur les frais de consignation, de voir condamner la SCI [X] à lui payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 05 mai 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [U] [E] et Madame [C] [A] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à LAMALOU LES BAINS et que la SCI [X] est propriétaire du fond voisin sis, [Adresse 4] à LAMALOU LES BAINS.
Les demandeurs exposent que la SCI [X] a procédé à la construction d’un ensemble immobilier comportant trois logements destinés à la location sur son terrain, ce qui génèrerait des désordres sur le fond des demandeurs et alimenterait un conflit de voisinage. Les demandeurs indiquent que la construction de la société défenderesse, a créé des vues sur leur fond, outre une perte d’intimité.
Les demandeurs indiquent encore que l’écoulement des eaux pluviales a été modifié et que l’écoulement des eaux usées des locations pollue leur sol.
Enfin ils indiquent que le mur de soutènement de terres entre les fonds, présente des fissurations. Les allégations des demandeurs quant à l’existence des désordres sont corroborées par les rapports d’expertise amiables, les photographies, le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 12 juin 2024, le rapport d’analyse des eaux et le diagnostic de qualité des sols.
La SCI [X] ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de modifier la décision à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à modifier la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la partie défenderesse a tout intérêt à la modification sollicitée, en ce que les demandeurs ne produisent aucun élément objectif, permettant de conjecturer que les travaux réalisés ne sont pas conformes au permis de construire.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi modifiées dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Q] [H], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], demeurant en cette qualité [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 5]. : 06.14.74.45.94, Mèl : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties ;
Recueillir leurs dires et explications ;
Visiter l’immeuble construit par la S.C.I. [X] au [Adresse 4], à [Localité 6] ;
Examiner et décrire les troubles du voisinage expressément invoqués, notamment la gestion de l’écoulement des eaux usées et des eaux pluviales, la retenue des terres et la création des vues ;
Préciser leur nature et leur importance ;
Rechercher les causes et origines des troubles et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
Donner son avis sur l’existence des préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [E] et Madame [C] [A] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 29 juin 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [U] [E] et Madame [C] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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