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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 23/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | I c/ S.A.R.L. ILOE, S.A.R.L. SMAFI, son représentant légal |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00981 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CWPY
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le11 Décembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 26 Février 2026
******************
DEMANDEURS
Monsieur [X] [G] [N] [I]
né le 03 Décembre 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [A] [F]
née le 22 Septembre 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
DEFENDERESSES
S.A.R.L. IP PRO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. ILOE, venant au droit de la Sarl IP PRO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées toutes deux par Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
S.A.R.L. SMAFI prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX
Exposé du litige
Le 30 octobre 2017, Monsieur et Madame [X] [I] ont conclu avec la SARL SMAFI 24 un contrat portant sur la construction d’une piscine à leur domicile situé la ferme de cumy [Localité 4] [Adresse 4] ( 24 ) moyennant le prix de 45.978 euros.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné pour ce faire, Monsieur [O], expert judiciaire qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe du présent tribunal.
Par acte en date du 6 décembre 2023, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner la SARL SMAFI et la SARL IP PRO devant le tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement cumulé des articles 1792 du Code civil et L 221 – 5 du Code de commerce.
Par jugement en date du 12 juin 2025, le présent tribunal a notamment ordonné d’office la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2025 et enjoint aux parties de conclure sur la qualité à agir ( ou non ) de la SARL IP PRO comme au fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions ( modifiées ), Monsieur et Madame [I] ont notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
— déclare recevables et bien fondés Monsieur et Madame [I] en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
A titre principal
— juge que la responsabilité de la SARL SMAFI 24 est engagée sur le fondement de la garantie décennale,
A titre subsidiaire
— juge que la responsabilité de la SARL SMAFI 24 est engagée sur le fondement de la garantie contractuelle,
Concernant la société ILOE venant aux droits de IP PRO
A titre principal
— juge que la responsabilité de la SARL ILOE venant aux droits de la SARL IP PRO est engagée sur le fondement du manquement au devoir général d’information,
A titre subsidiaire
— juge que la responsabilité de la SARL ILOE venant aux droits de la SARL IP PRO est engagée sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle,
— condamne in solidum la SARL SMAFI 24 et la SARL ILOE venant aux droits de la SARL IP PRO à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 33.802, 80 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel, pour mémoire et sauf à parfaire, somme qui sera indexée suivant l’indice Insee du coût de la construction ; l’indice de référence pour le calcul de l’indexation étant celui du 1er trimestre 2023,
— condamne in solidum la SARL SMAFI 24 et la SARL ILOE venant aux droits de la SARL IP PRO à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 4000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance outre 2000 euros de dommages et intérêts par an à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamne in solidum la SARL SMAFI 24 et la SARL ILOE venant aux droits de la SARL IP PRO à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamne in solidum la SARL SMAFI 24 et la SARL ILOE venant aux droits de la SARL IP PRO à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne in solidum la SARL SMAFI 24 et la SARL ILOE venant aux droits de la SARL IP PRO aux entiers dépens de l’instance ( en ce compris les frais d’expertise s’élevant à 7236 euros et les dépens de l’instance en référé expertise ).
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL SMAFI 24 a notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
A titre principal
— déboute les consorts [I] ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société SMAFI 24,
— condamne les consorts [I] ou toute partie succombante à payer à la SARL SMAFI 24 la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ( dont distraction au profit de Me PECASTAING ) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire en cas de condamnation
— condamne la société ILOE à garantir et relever intégralement indemne la société SMAFI 24 de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— limite le montant du préjudice matériel sollicité par les consorts [I] à la somme de 30.120 euros TTC,
— déboute les consorts [I] de leur demande d’un montant de 706, 80 euros TTC relative au remplacement des arbres,
— déboute les consorts [I] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— réduise à de plus justes proportions la demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile sollicitée,
— juge n’y a voir lieu à l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL ILOE venant aux droits de lma société IP PRO a notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
A titre liminaire
— prenne acte de l’intervention volontaire de la société ILOE venant aux droits de la société IP PRO,
A titre principal
— déboute les époux [I] et la société SMAFI 24 de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société ILOE,
— mette hors de cause la société ILOE,
— condamne in solidum les époux [I] et la société SMAFI 24 au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— déboute les époux [I] de leur demande de préjudice de jouissance,
— déboute les époux [I] de leur demande de préjudice moral,
— ordonne pour le surplus le partage de responsabilité suivant : SMAFI 24 = 90 % et ILOE = 10 %,
— condamne la société SMAFI 24 à relever et à garantir la société ILOE de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamne la société SMAFI 24 aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 22 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur les demandes des époux [I], de la SARL SMAFI 24 et de la SARL ILOE
L’article 1103 du Code civil dispose notamment que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1792 du même code dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792 – 4 du même code dispose que le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article : celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ; celui qui l’a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats ( dont le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O], expert désigné et le constat de Me [B] en date du 11 mai 2021 ) que :
— des défauts d’aspect sont visibles. Des parties du revêtement n’ont pas été suffisamment lissées ni rebouchées et laissent paraître des cratères et des défauts de finition suite à la fissuration du revêtement résine en surface. Le fond a fait l’objet d’une réparation avec un entoilage quadrillé qui n’est pas suffisamment recouvert de résine et de sable de finition, ce qui lui confère un aspect particulièrement inesthétique ( Cf page 16 du rapport d’expertise de Monsieur [O], expert ),
— la périphérie du bassin de baignade ne comprend pas de margelles traditionnelles : c’est la structure de la paroi qui se retourne en surface et qui permet d’effectuer les rives de finition. Il s’avère que la bordure se désagrège et qu’un morceau de la matière caoutchouc en partie désolidarisée s’est détachée sans effort ( Cf page 17 du rapport d’expertise de Monsieur [O], expert ),
— la fin des travaux date du 16 août 2018. L’information d’apparition des désordres date du 13 août 2020 … Les date des différents événements démontrent qu’il n’y avait pas de désordres à la fin des travaux et qu’ils ont été constatés après deux années d’utilisation ( Cf page 19 du rapport d’expertise de Monsieur [O], expert ),
— les désordres constatés concernent la revêtement de surface qui à la suite des réparations de la société SMAFI 24, présente des parties inesthétiques et des décolorations, une ou des fuites au niveau de la structure immergée qu’il sera nécessaire de repérer pour ensuite procéder à une réparation, le développement du mycelium incrusté dans les couches de sable et de résine, le nettoyage des parties courbes en périphérie qui ont été revêtues de résine de finition de surface qui s’est transformée en une peau de surface non pérenne et qui maintenant n’est plus conseillée ( Cf page 20 du rapport d’expertise de Monsieur [O], expert ),
— la remise en l’état de l’ouvrage nécessite l’application sur toutes les surfaces fond, mur, plage et bordures façon margelles d’une ou plusieurs couches de résine spécifique avec un sable d’une granulométrie particulière pour recouvrir les tâches dues au champignons et uniformiser la couleur des finitions ( Cf page 20 du rapport d’expertise de Monsieur [O], expert ),
— Estimation des travaux de rénovation / Elimination des tâches grises de champignon ; Travaux préparatoires ; Réparation des passages d’eau découverts dans un bassin ; Réfection de l’aspect final ; Protection anti champignon … Soit un total variable entre 30.120 euros et 33.096 euros selon la quantité de fuites à réparer et leur origine non décelable sans investigations, soit 30.120 euros TTC ou 33.096 euros TTC. Les arbres plantés à proximité ne sont pas compatibles avec la piscine existante : il est donc nécessaire de les remplacer selon le devis communiqué d’un montant de 706, 80 euros TTC ( Cf page 22 du rapport d’expertise de Monsieur [O], expert ),
— la réalisation de la piscine par la société SMAFI 24 n’a pas été effectuée selon les préconisations de la société IP PRO. Le chantier a duré plus de 2 mois au lieu de 2 semaines maximum … Les réparations réalisées par le constructeur applicateur, la société SMAFI 24 sont particulièrement inesthétiques et il en est le seul responsable ( Cf page 24 du rapport d’expertise de Monsieur [O], expert ),
Les époux [I] démontrant, de manière précise et circonstanciée, que les désordres susvisés relèvent de la seule garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil et que les conditions spécifiques prévues à ce titre sont effectivement remplies, il convient de faire droit à leurs demandes, de juger que la responsabilité de la SARL SMAFI 24 est engagée à leur égard et de constater que la SARL ILOE venant aux droits de la SARL IP PRO est intervenue volontairement à l’instance.
Il convient également, en l’absence caractérisée de tout manquement ou de toute faute de la SARL ILOE, de débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes ( au titre au titre d’un manquement au devoir général d’information comme de la responsabilité extra contractuelle ) présentées à son encontre mais également de débouter la SARL SMAFI 24 de l’ensemble de ses demandes ( y compris de garantie et de relever indemne ) présentée à l’encontre de la SARL ILOE et de la mettre en conséquence hors de cause.
Il convient dès lors, par application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, de faire partiellement droit aux demande des époux [I] et de condamner la seule SARL SMAFI 24 à leur payer les sommes de 33.802, 80 euros au titre du préjudice matériel subi ( avec indexation suivant l’indice Insee du coût de la construction du 1er trimestre de l’année 2023), de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et de 5000 euros au titre du préjudice moral subi ( qui sont parfaitement caractérisés ).
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [I] comme de la SARL ILOE la totalité des frais et honoraires exposés par eux lui et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SARL SMAFI 24 à payer aux époux [I] d’une part et à la SARL ILOE d’autre part la somme de 3000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ( y compris les frais d’expertise judiciaire et de référé ).
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 1103, 1194 et 1792 du Code civil
JUGE que la responsabilité de la SARL SMAFI 24 est engagée l’égard de Monsieur et Madame [X] [I] sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil
CONSTATE que la SARL ILOE venant aux droits de la SARL IP PRO est intervenue volontairement à l’instance
DEBOUTE Monsieur et Madame [X] [I] de l’ensemble de leurs demandes ( au titre du manquement au devoir général d’information comme de la responsabilité extra contractuelle ) présentées à l’encontre de la SARL ILOE venant aux droits de la SARL IP PRO
DEBOUTE également la SARL SMAFI 24 de l’ensemble de ses demandes ( y compris de garantie et de relever indemne ) présentée à l’encontre de la SARL ILOE venant aux droits de la SARL IP PRO
MET en conséquence hors de cause la SARL ILOE venant aux droits de la SARL IP PRO
CONDAMNE la seule SARL SMAFI 24 à payer à Monsieur et Madame [X] [I] les sommes de 33.802, 80 euros au titre du préjudice matériel ( avec indexation suivant l’indice Insee du coût de la construction du 1er trimestre de l’année 2023), de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 5000 euros au titre du préjudice moral
CONDAMNE la SARL SMAFI 24 à payer à Monsieur et Madame [X] [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SARL SMAFI 24 à payer à la SARL ILOE venant aux droits de la SARL IP PRO la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SARL SMAFI 24 aux entiers dépens de l’instance ( y compris les frais d’expertise judiciaire et de référé )
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l’an deux mille vingt six et le vingt six février ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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